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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 avr. 2026, n° 2026R00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2026R00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 07/04/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 14 janvier 2026 La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : – Monsieur Patrick BOCCARDI, Président, assisté de : – Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société ACCES BTP SAS ENTRE 2026R149 [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Edouard BERTRAND -Toque nº [Adresse 2] [Adresse 3] Maître Philippe LAUZERAL -AARPI MONCEY AVOCATS [Adresse 4] – la société IBP BATIMENT SAS ET [Adresse 5] SAINT-PRIEST DÉFENDEUR – représenté(e) par
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Edouard BERTRAND
Maître [J] [E] -
[Adresse 6]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société ACCES BTP SAS du 18/03/2026.
* Vu les conclusions de la société IBP BATIMENT SAS du 04/03/2026.
La société ACCES BTP opère une activité de consolidation de bâtiments fragilisés. Elle s’est vu confier trois chantiers de reprise de fondation par la société IBP BATIMENT SAS qui a une activité composite de maçonnerie, gros œuvre, second œuvre, étanchéité, bardage et électricité.
En dépit des retards de paiement, la société ACCES BTP a réalisé les travaux prévus qui ont été réceptionnés sans réserve par la société IBP BATIMENT le 22 février 2025 pour l’opération dite « [Adresse 7] » et le 20 mars 2025 pour les opérations libellées « Poirson » et « Ontani ».
La requérante indique que la société IBP BATIMENT lui doit 91.307,50 € TTC, dont :
* 23.312,50 € TTC au titre du chantier «Poirson»,
* 37,245 € TTC au titre du chantier «Ontani»,
* 30.750 € TTC au titre du chantier «[Localité 1] ».
Les relances amiables de la société ACCES BTP sont restées vaines de même que l’intervention des maîtres d’œuvre et la sommation de payer délivrée par le Commissaire de justice instrumentaire.
La défenderesse reconnait être redevable d’une part significative de la somme demandée par la requérante et sollicite des délais de paiement.
C’est en l’état que le dossier est soumis à notre appréciation.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Concernant la demande de règlement des factures présentée par la requérante
Au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la présente juridiction de référé peut accorder une provision si aucune contestation sérieuse affecte le principe comme le quantum de la créance présentée par la requérante.
En l’espèce, il sera constaté que :
* Les travaux commandés par la société IBP BATIMENT ont été exécutés par la société ACCES BTP et réceptionnés sans réserve ;
* La société IBP BATIMENT s’est abstenue de payer le prix convenu par les parties au titre du devis n°[Numéro identifiant 1] en date du 20 novembre 2024 pour le chantier "[Adresse 8]", du devis n°[Numéro identifiant 2] en date du 20 novembre 2024 pour le chantier « Ontani », du devis n°[Numéro identifiant 3] en date du 18 février 2025 pour le chantier "[Localité 1]" ;
* Les relances amiables et officielles du conseil de la requérante et du Commissaire de justice sont demeurées vaines ;
* La société IBP BATIMENT ne conteste que partiellement les factures relatives aux travaux effectués qu’elle s’était engagée à régler.
Pour sa défense, la société IBP BATIMENT soutient que seules des difficultés financières ont empêché le paiement des sommes dues à la requérante. Dans ses écritures, la défenderesse reconnait devoir la somme de 89.807,50 €, soit 1.500 € de moins que le quantum réclamé par la société ACCES BTP.
Après avoir rappelé que les pouvoirs du juge des référés, sont strictement limités par les dispositions de l’article 873 alinéa 2 visé ci-dessus et par le contenu des contrats régularisés entre les parties. Ces contrats ont force de loi et doivent être exécuté de bonne foi, que le devis signé n°25003432 et accepté par la société IBP BATIMENT est d’un montant de 45 000€ et non 46 500€ comme sollicité par la demanderesse.
Dès lors, le juge de céans condamne la société IBP BATIMENT à régler à la société ACCES BTP la somme de 89.807,50 € TTC, outre pénalités de retard, ainsi que l’indemnité de recouvrement de 120 € (40 € par facture impayée), les frais contractuels de gestion de 150 € (prévus par les devis) et les frais correspondant à la
sommation de payer délivrée par le Commissaire de justice qui s’élèvent à 150 €. Le demandeur sera invité à saisir les juges du fond pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut accorder des délais de paiement en tenant compte de la situation du débiteur, dans la limite de deux ans.
En l’espèce, la société a déjà bénéficié de 11 mois de délais pour régler la facture n° FAC2500396 en date du 16 avril 2025 et de 10 mois de délais pour payer les factures n° FAC2500460 et n° FAC2500461 du 6 mai 2025.
Tenant compte de ces données et des pièces communiquées à la procédure, le débiteur aura la faculté de régler l’intégralité des sommes auxquelles il a été condamné en 9 mensualités égales, à partir du 5 de chaque mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance.
Concernant les autres demandes
La société ACCES BTP a engagé des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, afin d’obtenir la condamnation de la défenderesse qui reconnait aujourd’hui devoir l’essentiel de la somme réclamée. Dès lors et en équité, la société IBP BATIMENT sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société IBP BATIMENT qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société IBP BATIMENT SAS à payer à la société ACCES BTP SAS, à titre de provision, la somme en principal de 89.807,50 euros TTC au titre des factures n°FAC2500396 en date du l6 avril 2025, n°FAC2500460 en date du 6 mai 2025 et n°FAC2500461 en date du 6 mai 2025, outre intérêts de retard contractuellement calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune de ces factures ;
INVITONS le demandeur à saisir les juges au fond pour le surplus.
CONDAMNONS la société IBP BATIMENT SAS à payer à la société ACCES BTP SAS l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 120 euros, ainsi que les frais contractuels de gestion de 50 euros par facture, soit la somme de 150 euros ;
CONDAMNONS la société IBP BATIMENT SAS à payer à la société ACCES BTP SAS la somme de 150 euros au titre de la sommation de payer que la société ACCES BTP SAS a été contrainte d’adresser à la société IBP BATIMENT SAS ;
CONDAMNONS la société IBP BATIMENT SAS à payer ces sommes en neuf mensualités égales, à partir du 5 de chaque mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société IBP BATIMENT SAS à payer à la société ACCES BTP SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société IBP BATIMENT SAS aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick BOCCARDI
Le Greffier Pierre BELAVAL
Signe electroniquement par Patrick BOCCARDI
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, greffier.
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