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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 17 févr. 2026, n° 2025F00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 2026 1ère Chambre
N° RG : 2025F00922
DEMANDEUR
La SACA C.G.L. – COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Sébastien MENDES GIL du cabinet la SELAS CLOIX & MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 2].
DEFENDEUR
La SASU NS LOC [Adresse 3] [Localité 3] non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jean-Jacques ACCHIARDI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Stéphane EYZAT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société C.G.L. se déclare créancière de la société NS LOC au titre de loyers impayés concernant la location d’un véhicule automobile.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 signifié selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société C.G.L. a assigné la société NS LOC demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 17 novembre 2023, date de la résiliation, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 17 novembre 2023.
Condamner la société NS LOC à payer à la société C.G.L. la somme en principale de 38.791,43€ majorés des intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 5 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonner la restitution du véhicule de marque MERCEDES type CLASSE A AMG LINE immatriculation [Immatriculation 1], dont la société C.G.L. est propriétaire sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance.
N’accordez aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette.
Condamner la société NS LOC au paiement de la somme de 700,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Condamner la société NS LOC aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 8 juillet 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 16 septembre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 2 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 2 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 17 février 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société C.G.L. expose que :
La société NS LOC a accepté, le 3 mai 2022, auprès d’elle une offre de contrat de location avec option d’achat (LOA) destinée à financer l’allocation d’un véhicule MERCEDES type CLASSE A AMG LINE – immatriculation [Immatriculation 1] d’une valeur de 44.905,97€ TTC.
Le contrat prévoyait 60 loyers de 687,0 6€.
Le 7 octobre 2023, la résiliation était prononcée par LRAR, à la suite des impayés et de la restitution du véhicule.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, elle a résilié le contrat de LOA par courrier du 17 novembre 2023.
Conformément à l’article 5a du contrat, elle est fondée à solliciter le paiement de sa créance qui s’élève aujourd’hui à la somme de 38.791,43€ qui se décompose comme suit :
Sous-total arriéré
3.435,30€
Indemnité sur impayé à 10% 343,53€
Intérêt de retard sur impayés entre le 15 juillet 2023
Et le 17 novembre 2023 55,01€
TOTAL ARRIERE 3.833,84€
Indemnité de résiliation
Loyers restant dus à la date de résiliation 22.246,94€ HT soit 26.696,33€ TTC
Valeur résiduelle 5.613,29€ HT soit 6.735,95€ TTC
TOTAL INDEMNITE RESILIATION TTC : 33.432,28€
Total créance 37.266,12€
Intérêt de retard calculé du 17 novembre 2023 au 5 septembre 2024 1.525,31€
TOTAL DE LA CREANCE 38.791.43€
Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,92% l’an à compter du 5 septembre 2024, date de l’arrêté de compte.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse a donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc présenté aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société C.G.L. demande au Tribunal qu’il condamne la société NS LOC à lui payer la somme de 38.791,43€ en conséquence de la rupture du contrat de location longue durée signé entre les parties le 3 mai 2022.
Les pièces versées aux débats par la société C.G.L. justifient la livraison en bonne et due forme du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1], objet du contrat de location.
Par LRAR du 7 octobre 2023, pli avisé et non réclamé, la société C.G.L., a mis en demeure la société NS LOC de régler ses arriérés de loyers s’élevant à 2.256,14€. Par LRAR du 17 novembre 2023, la poste indiquant destinataire inconnu à l’adresse, la demanderesse a notifié la résiliation du contrat de location et réclamé à la défenderesse la somme de 37.266,12€.
Le Tribunal constate, en application de l’article 19 du contrat de location, que c’est à bon droit que la société C.G.L. l’a résilié aux torts de la société NS LOC et dit que la déchéance du terme du contrat du 3 mai 2022 est acquise depuis le 17 novembre 2023.
La société C.G.L. produit le décompte des 5 loyers impayés entre le 15 juillet 2023 et le 15 novembre 2023 soit 3.435,30€ (5 x 687,06€).
En application de l’article 19 du contrat, une indemnité de 10% est due sur les loyers impayés soit la somme de 343,53€.
La société C.G.L. demande, sans en justifier, la somme de 55,01€ au titre des intérêts de retard, le Tribunal ne retiendra pas cette demande.
Conformément au contrat les loyers sont dus jusqu’à la fin du contrat soit 26.696,33€.
Dans son assignation, la société C.G.L. indique que : « Le 7 octobre 2023, la résiliation était prononcée par LRAR, à la suite des impayés et de la restitution du véhicule ». Le véhicule étant restitué, le Tribunal ne retiendra pas la demande la société C.G.L. au titre de la valeur résiduelle du véhicule.
Enfin la société C.G.L. demande un intérêt de retard de 1.525,31€ sans en justifier ni le taux d’intérêt appliqué, ni le calcul. La demanderesse ne justifie pas non plus sa demande d’un intérêt au taux de 4,92%. Le Tribunal ne retiendra pas ces demandes.
En conséquence le Tribunal condamnera la société NS LOC à payer à la société C.G.L. la somme de 30.475,16€ (3.435,30€ + 343,53€ + 26.696,33€) avec un intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la résiliation du contrat et déboutera la C.G.L. du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société C.G.L. demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence les intérêts seront capitalisés à compter du 20 juin 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la restitution du véhicule sous astreinte
La demanderesse ayant indiqué dans ses conclusions que le véhicule avait été restitué, le Tribunal constate que cette demande est sans objet.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société C.G.L. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société NS LOC à lui payer une somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société NS LOC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Dit que la déchéance du terme du contrat du 3 mai 2022 est acquise depuis le 17 novembre 2023.
Condamne la société NS LOC à payer à la société C.G.L. (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) la somme de 30.475,16 euros avec un intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2023 et déboute la société C.G.L. du surplus de sa demande.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Dit la demande de restitution du véhicule sous astreinte de la société C.G.L. (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) sans objet.
Condamne la société NS LOC à payer à la société C.G.L. (COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
4 ème et dernière page.
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