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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 1er déc. 2025, n° 2025F00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 1er décembre 2025
N° 2025F00001
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* [C] [Q] [O], Institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération [O], Institution [O] N. 509, qui prend la suite des opérations [C] [Q] [O] et de [C] [J] [O], dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse comparante par son représentant légal, représentée par Me Claude ARNAUD, Avocat au Barreau de Paris,
D’UNE PART,
ET :
* La S.A.S. EKOSERVICES 77, ayant son siège social sis [Adresse 2],
Défenderesse comparante par son représentant légal, représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, structure d’exercice la SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La S.A.S. EKOSERVICES 77 est adhérente à [C] [Q] [O] pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre. La S.A.S. EKOSERVICES 77 doit donc spontanément payer ses cotisations de retraite complémentaire à la demanderesse.
La S.A.S. EKOSERVICES 77 n’a pas, malgré la première lettre de mise en demeure d’usage en date du 26 avril 2019, régularisé sa situation financière
La S.A.S. EKOSERVICES 77 n’ayant donc pas réglé ses cotisations pour les mois d’avril mai, juin, juillet, septembre, novembre et décembre 2019, l’Institution a requis une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de céans le 09.08.2024.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée.
La S.A.S. EKOSERVICES 77 a formé opposition à cette ordonnance.
Elle a également produit des déclarations rectificatives permettant de revoir le compte légèrement à la baisse, les informations relatives aux aides à domicile n’avaient pas été déclarées.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, [C] [Q] [O] a formulé les demandes suivantes :
Enjoindre la société EKOSERVICES 77 de régler la somme de 20 345,16 € en principal et au titre de cotisations prétendument impayées, 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout pour un montant global de 20 807,80 €.
Par conclusions en date du 02 juin 2025, les demandeurs demandent au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la S.A.S. EKOSERVICES 77
Statuant à nouveau :
* La condamner au paiement de la somme de 2 000,00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [C] [Q] [O], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.S. EKOSERVICES 77 aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Par conclusions en date du 07 avril 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
Débouter [C] [Q] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner [C] [Q] [O] à payer à EKOSERVICES 77 la somme de 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [C] [Q] [O] aux entiers dépens.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°2 du 02 juin 2025 de son représentant légal, dans l’intérêt de [C] [Q] [O],
* Aux conclusions n°1 du 07 avril 2025 de son représentant légal, dans l’intérêt de la S.A.S. EKOSERVICES 77.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les créances de [C] [Q] [O]
[C] [Q] [O] indiquait initialement qu’une somme de 18 788,70 € était due par la société S.A.S. EKOSERVICES 77, selon l’état joint à la procédure.
Au cours de l’instance, la débitrice a produit plusieurs fichiers Excel contenant les corrections de ses erreurs déclaratives. Après vérification et reprise manuelle de ces éléments, l’institution a pu rectifier le compte de son adhérente et a, en conséquence, retiré ses demandes de condamnation au titre du principal.
La société EKOSERVICES 77 fait valoir que, pour l’année 2019, le montant total des cotisations
s’élevait à 104 287,35 €, dont 39 558,96 € de déductions, soit un solde de 64 728,39 €. Elle affirme avoir versé 61 101 €.
Elle soutient que les décomptes successifs transmis par l’institution étaient confus et contradictoires, mais que les pièces produites démontrent la réalité des paiements effectués.
Le tribunal constate que [C] [Q] [O] a abandonné ses prétentions après que la société EKOSERVICES 77 a apporté les justificatifs nécessaires à la correction de ses déclarations initiales.
Sur les majorations de retard
[C] [Q] [O] indique que les demandes en principal n’étant plus, il n’y a plus lieu à majorations de retard.
La S.A.S. EKOSERVICES 77 ne fait pas de commentaire spécifique sur ce point.
Le tribunal relève que [C] [Q] [O] a retiré ses demandes de majorations de retard.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
[C] [Q] [O] demande la condamnation de la société S.A.S. EKOSERVICES 77 à lui verser 2 000 € au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle justifie cette demande par le comportement fautif de la société, qui aurait refusé pendant plusieurs années de corriger ses erreurs déclaratives, ignoré de nombreuses mises en demeure et négligé ses obligations légales et conventionnelles, contraignant ainsi l’institution à engager une action en justice.
[C] [Q] soutient qu’il serait équitable de mettre à la charge d’EKOSERVICES 77 les frais occasionnés par une procédure dont elle est, selon l’institution, seule responsable.
La S.A.S. EKOSERVICES 77 demande la condamnation de [C] [Q] [O] à lui payer 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non compris dans les dépens qu’elle se voit contrainte d’exposer alors qu’il devrait être simple pour cet organisme qui a la gestion de ce service de savoir ce qui est dû et ce qui a été réglé.
Le tribunal relève que, si chacune des parties a pu contribuer, par ses erreurs ou ses lenteurs, à la situation ayant donné lieu au présent litige, la procédure a finalement permis d’éclaircir la situation comptable sans qu’aucune faute caractérisée ne puisse être imputée exclusivement à l’une ou l’autre des parties.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Chacune des parties sollicitant la condamnation de l’autre aux entiers dépens, le tribunal considère que, compte tenu de l’issue du litige et du retrait des demandes initiales, il convient d’en ordonner le partage par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
PREND ACTE du retrait par [C] [Q] [O] de ses demandes au titre du principal et des majorations de retard ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, aucune somme n’étant allouée à ce titre à l’une ou l’autre des parties ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RETENU à l’audience publique du 6 octobre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme. Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, Mme. Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme. Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1er décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme. Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Le Greffier,
Le Président,
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