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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 23 mars 2026, n° 2026L00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00647 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00647
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 23 mars 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Jean-Luc ROUSSELET M. François BROUSSE
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui demeure favorable à la prorogation de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable quant à la prorogation de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 2 octobre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’endroit de :
SAS MBM [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 02/04/2026,
La SELARL [G] en la personne de Maître [G] a été nommé mandataire judiciaire.
Le jugement du 2 octobre 2025 a fixé la période d’observation à six mois et renvoyé à ce jour l’examen de la poursuite de ladite période, conformément à l’article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, a comparu :
Monsieur [P] [F] représentant légal de la SAS MBM assisté par Maître [I] [X].
Maître [G], mandataire judiciaire.
Attendu que le Ministère public est favorable à la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Juge commissaire et le mandataire judiciaire ont été émis par écrit un avis favorable quant au renouvellement de la période d’observation.
Attendu en effet que le renouvellement de la période d’observation pourra permettre la finalisation du projet de plan.
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à SAS MBM un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS MBM en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 2 octobre 2026 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que le débiteur, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire SELARL [L] [G] en la personne de Me [H] [G] et à M. [U] [W], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues à l’article L.626-8 du Code de Commerce, conformément à l’article L.627-3 du code de commerce.
Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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