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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 13 févr. 2025, n° 2023002799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2023002799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2025
PARTIE EN DEMANDE :
ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sens sous le numéro 302 068 341, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Gaëlle CHIMAY, demeurant [Adresse 5].
Ayant pour avocat correspondant : Maître Anne-Laure BERNARDOT, demeurant [Adresse 1]
PARTIE EN DÉFENSE :
ARTISANS DU PATRIMOINE (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 793 732 264, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Karine SARCE, demeurant [Adresse 3].
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2024, devant Madame Sandrine BRATIGNY, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Stéphane BIDAULT Sandrine BRATIGNY
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie MATLOSZ
PRONONCÉ le 13 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 62,53 euros HT, TVA : 12,51 euros, soit 75,04 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK a fourni à la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE une prestation d’installation de chantier en fournissant, notamment, des panneaux de chantier, des baraquements, des clôtures, échafaudages et les branchements en eau et électricité.
La prestation initiale était d’une durée de 8 mois, soit de novembre 2021 à fin mai 2022, pour laquelle la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK a été réglée.
Le 28 juin 2021, la société ARTISANS DU PATRIMOINE a donné son accord sur le prix proposé pour la location de ces éléments.
Par mail en date du 14 juin 2022, la société ARTISAN DU PATRIMOINE a reconnu un retard dans le chantier et la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK l’a informé qu’après mai 2022, des frais de sur location de 712,50 euros seraient facturés mensuellement par le loueur.
La SAS ARTISANS DU PATRIMOINE n’ayant pas exécuté les travaux dans les délais convenus, la Mairie, cliente pour laquelle les travaux étaient réalisés, a résilié le contrat la liant à la société ARTISANS DU PATRIMOINE en janvier 2023.
La SAS ARTISANS DU PATRIMOINE n’en a pas informé la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK et les installations sont restées en place jusqu’en janvier 2023.
C’est à cette date que la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK a restitué à son loueur, la société LOXAM, les installations qu’elle lui avait louées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’un email, en date du 9 février 2023, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK a sollicité de la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE le règlement de la somme de 5.130 euros correspondant à la facturation complémentaire pour les mois de juin à novembre 2022.
La SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK n’a pas demandé le règlement des mois de décembre 2022 et janvier 2023, qui ne lui avaient eux-mêmes pas été facturés par LOXAM.
La SAS ARTISANS DU PATRIMOINE ne procédant pas au règlement de cette facture, la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK a présenté une requête en injonction de payer devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Dijon sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 5.413,12 euros.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, il a été fait injonction à la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE d’avoir à régler à la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK les sommes suivantes :
En principal : 5.130 euros
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 200 euros
Au titre des frais de mise en demeure : 6,50 euros
Au titre des intérêts : 25,55 euros
Au titre des frais de procédure : 51,07 euros
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 29 mars 2023 et la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE a formé opposition par courrier en date du 12 avril 2023.
Par suite de la déclaration de cessation des paiements de la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE en date du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Dijon, par jugement en date du 30 janvier 2024, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; cette décision a été publiée au BODACC le 8 février 2024.
La SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK a adressé le 14 mars 2024 à la SELARL 4 R SOLUTIONS, mandataire judiciaire, sa déclaration de créance.
La SAS ARTISANS DU PATRIMOINE, en présence du mandataire judiciaire, a conclu au débouté pur et simple des demandes de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK.
C’est en l’état que les parties se sont présentées devant le tribunal de commerce de Dijon où elles ont débattu oralement à l’audience du 28 novembre 2024, devant le juge rapporteur Madame Sandrine BRATIGNY.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
Pour la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK :
Vu les observations qui précédent Vu les articles 1103 et suivants du code civil Vu les pièces versées aux débats
DÉCLARER la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
FIXER la créance de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au passif de la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE à la somme en principal 5.130 euros,
JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 9 février 2023,
FIXER la créance de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au passif de la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXER la créance de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au passif de la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE au titre des dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de la procédure en injonction de payer d’un montant de 158,82 euros, ainsi que les frais de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 33,47 euros.
DÉBOUTER la SAS ARTISANS DU PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Pour la société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1193 du Code civil,
DÉBOUTER la société ENTREPRISE DU BATIMENT MORESK de l’intégralité de ses demandes,
LA CONDAMNER à verser à la société ARTISANS DU PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En droit :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ».
En fait :
L’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2023 a été signifiée à la société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE en date du 29 mars 2023 selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et signifiée à personne morale.
La société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE a formé opposition à ladite ordonnance le 12 avril 2023.
Conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE est recevable en la forme.
Le Tribunal dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, recevable en la forme.
Le Tribunal dira que le présent jugement se substituera, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer.
2/ Sur le fond
En droit :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1194 rappelle : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En fait :
Les parties confirment qu’il y a eu accord sur la chose et le prix en ce qui concerne la prestation de location de matériel de chantier auprès de la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK, par la signature de la commande en date du 28 juin 2021.
La société ARTISANS DU PATRIMOINE ne conteste pas cette prestation et en a dûment effectué le paiement.
Cependant la défenderesse conteste le paiement des frais de location du matériel qui lui ont été facturés en complément par la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK à partir du mois de juin 2022 jusqu’en novembre 2022, au motif qu’aucun délai de réalisation du chantier n’aurait été conclu ni précisé entre la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK et la société ARTISANS DU PATRIMOINE.
Or, à la lecture de la commande signée par la société ARTISANS DU PATRIMOINE et non contestée par la défenderesse, le Tribunal constate pourtant qu’une mention d’une « durée de chantier de huit mois » apparaît bien.
Au surplus, au sein de l’échange de mails en date du 14 juin 2022 entre les parties, la société ARTISANS DU PATRIMOINE reconnait un retard dans la réalisation de son chantier, et reçoit de la SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK la confirmation d’un coût de location supplémentaire de 712,50 euros par mois, à compter de la fin du mois de mai 2022.
En conséquence, la société ARTISANS DU PATRIMOINE ne peut prétendre qu’elle n’était pas avertie de ce coût supplémentaire inhérent au retard qu’elle avait pris sur son chantier.
Il en découle que, n’ayant pas contesté la teneur de ce mail, ni pris d’autres dispositions pour obtenir un autre matériel pour son chantier, la société ARTISANS DU PATRIMOINE a tacitement accepté d’assumer ce surcoût mensuel de location jusqu’au démontage dudit matériel loué.
En conséquence, le Tribunal fixera la créance de la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au passif de la société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE à la somme de 5.130 euros en principal, ainsi qu’au versement des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Le Tribunal fixera la créance de la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au passif de la société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE au titre des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer d’un montant de 158,82 euros, les frais de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 33,47 euros, et les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 1103,1104 et 1194 du code civil, Vu les articles 1415, 1416,1420 et 700 du code de procédure civile,
DIT l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, recevable en la forme ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer ;
FIXE la créance de la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au passif de la société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE à la somme de 5.130 euros, ainsi qu’au versement des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
FIXE la créance de la société SARL ENTREPRISE DE BATIMENT MORESK au passif de la société SAS ARTISANS DU PATRIMOINE au titre des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer d’un montant de 158,82 euros, les frais de l’ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 33,47 euros, et les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Julie LENEVEU
Signé électroniquement par Hervé FAIVRE
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