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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 24 mars 2025, n° 2024F00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
GED
N° 2024F00440
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS INOVEA, ayant son siège social [Adresse 2],
demanderesse à l’injonction, ayant pour Avocat la SCP VERBATEAM AVOCATS, représentée par Me Cyrille AUCHE, Avocat au Barreau de Paris,
non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* SNC HORIZON, ayant son siège social [Adresse 1],
défenderesse à l’injonction, ayant pour Avocat la SELARL MARAS BILLARD, représentée par Me David BILLARD, Avocat au Barreau de Paris,
non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 13 mai 2024, la SAS INOVEA a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 12 juin 2024, a enjoint à la SNC HORIZON de payer la somme en principal de 93 081 €, outre les intérêts courus du 15/04/2024 au 06/05/2024, la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi que les dépens.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 7 août 2024, la SNC HORIZON a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 16 juillet 2024.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 21 octobre 2024, a été évoquée devant le Tribunal ce jour.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d’audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions aux fins de désistement du 24/03/2025 de la SCP VERBATEAM AVOCATS, dans l’intérêt de la SAS INOVEA, qui tendent à voir entériner le désistement d’instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’entendait pas poursuivre la présente instance ;
Que la défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement d’instance ;
Qu’en ces circonstances, le Tribunal entend constater l’extinction de l’instance, ainsi que son dessaisissement ;
Attendu que la SAS INOVEA supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à la SAS INOVEA de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 131,30 euros T.T.C., à la charge de la SAS INOVEA,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 24 mars 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, Mme Aurélie CARON, M. Vincent GUYO, M. Philippe DURANSON, M. Christophe MIOCQUE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 mars 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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