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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 16 sept. 2025, n° 2025003549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 16 Septembre 2025
Affaire : SARLU BKBE Siège social : [Adresse 1] Ets principal : snack « La Petite Brasserie » [Adresse 2]
Représentée M. [G] [Z], gérant.
Et : SELARL [O], prise en la personne de Maître [Q] [X] Mandataire judiciaire de la SARLU BKBE [Adresse 3]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Christophe BASILE et Mme Nicolle BENHAMOU
Assistés lors des débats de Madame Stéphanie KERNÉIS, commis-greffier et lors du prononcé de Me Odile GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 10/09/2025
Par jugement du 18/09/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARLU BKBE avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été poursuivie et renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 18/09/2025 ;
Par ordonnance en date du 17/07/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan invitait le Greffier à convoquer les parties ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 10/09/2025 ;
Attendu que par des réquisitions écrites du 09/09/2025, le Ministère Public a sollicité une prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois ;
Attendu qu’il résulte des périodes d’observation écoulées :
La SARLU BKBE est régulièrement assurée pour son activité ; le passif déclaré s’élève à un total de 46 616,39 €, il reste contesté à hauteur de 12 886,90 € et comprend un passif à échoir d’un total de 20 683,35 € ; entre le 01/04/2025 et le 31/07/2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 23 373,98 €, pour un résultat net de 773,95 € ; au 06/09/2025, le solde bancaire s’élevait à 3 697,03 € ; l’expert-comptable a attesté le 12/05/2025 de l’absence de création de nouvelles dettes ; depuis la réouverture du Centre Commercial sous une nouvelle enseigne, la fréquentation demeure inférieure aux attentes et le dirigeant
entend pouvoir apprécier l’évolution des résultats sur une période plus significative afin de justifier des capacités de l’entreprise à pouvoir proposer un plan de continuation ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué être favorable à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation ;
Attendu qu’il est justifié de l’absence de création de nouvelles dettes, que la SARLU BKBE poursuit son activité ;
Attendu qu’une poursuite exceptionnelle de la période d’observation permettra de mieux connaitre les possibilités de redressement de cette société et ses capacités à pouvoir présenter des propositions d’apurement du passif ;
Il y a lieu, d’autoriser, sur la requête du Ministère Public, une prorogation exceptionnelle de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce, pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la poursuite de la période d’observation pour une durée de 6 mois, expirant le 18/03/2026.
Dit que la SARLU BKBE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Dit que le mandataire judiciaire devra communiquer au Tribunal avant la fin de cette nouvelle période d’observation, les réponses des créanciers aux propositions de règlement des dettes en ayant respecté le délai de 30 jours fixé par la loi.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
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