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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 17 mars 2025, n° 2024000611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000611
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
BUCLOS INVEST (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 538 709 940
Représentant (s) :
Maître Muriel GASTON – AVOCAT
Demandeur (s)
BUCLOS GREEN ENERGY
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 898 112 321
Représentant (s) :
Maître Muriel GASTON – AVOCAT
Demandeur (s)
M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant (s) :
Maître Muriel GASTON – AVOCAT
Défendeur (s)
OCEINDE THERMODYNAMICS (SAS)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
N° SIREN : 898 796 578
Représentant(s) :
SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
SELAS ORATIO AVOCATS
Défendeur (s)
SDEEC INDUSTRIES (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIREN : 899 072 441
Représentant (s) :
SELAS ORATIO AVOCATS
SELARL AMMA AVOCATS – Me Emmanuelle MASSOL GRECET
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M Abdel AMEUR Mme Audrey MULA
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
FAITS :
En 2011, la SAS ARTIMON ENERGY (ayant pour Président Monsieur [S] [J]) rachetait les parts sociales de la SAS SDEEC. Monsieur [J] était nommé Président de la SAS SDEEC.
Le 27 janvier 2014, le tribunal de céans ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS SDEEC.
Le 2 octobre 2015, le tribunal adoptait le plan de redressement proposé.
Le 11 avril 2021, le tribunal de céans prononçait la résolution du plan et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire.
La société OCEINDE intéressée par le rachat de la SAS SEDEEC, décidait de créer la société OCEINDE THERMODYNAMICS (OTD).
La société ODT en cours de création et Monsieur [S] [J] (président de la SARL BUCLOS INVEST) se rapprochaient en vue de soumettre au tribunal une offre de reprise des actifs de la SAS SDEEC.
A ce titre, la société ODT en cours de création et la société BUCLOS GREEN ENERGY (898 112 321) – représentée par son président, la SARL BUCLOS INVEST (RCS 538 709 940) : créaient, le 4 mai 2021, la SAS SDEEC INDUSTRIES dans laquelle la société OTD détenait 95% des actions et la société BUCLOS GREEN ENERGY 5%.
La société OTD était nommée Présidente de la SAS SDEEC INDUSTRIES et la société BUCLOS GREEN ENERGY, nommée Directrice Générale.
signaient un pacte d’actionnaires précisant que le « présent pacte est subordonné au dépôt d’une offre de reprise des actifs de la SAS SDEEC.
déposaient une offre de reprise (dénommée « reprise par voie de cession des actifs de la société SDEEC ») précisant que :
* « l’objet du projet ODT […] est de construire le ‘'Game changer'' du génie climatique. Industrialiser et commercialiser une technologie ultra-innovante (DYNAES) dédiée à l’efficacité énergétique, avec des applications concrètes dans l’industrie, le tertiaire et le résidentiel », + le « montant global de l’investissement du projet : 8M€ sur 3 ans (dont 4,5M€ en industrie) », Le 24 mars 2021, en exécution du pacte d’associé, la société BUCLOS GREEN ENERGY consentait à la société OTD une promesse unilatérale de vente des titres de la SAS SDEEC INDUSTRIES.
Au mois d’avril 2022, la société BUCLOS INVEST et la société ODT signaient un contrat de prestations de service indiquant que cette dernière avait souhaité faire appel à la soci été BUCLOS INVEST afin « d’avoir des conseils pour rapprocher les différentes technologies développées par SDEEC INDUSTRIES et DYNAES concourant à réaliser des pompes à chaleur et des climatiseurs beaucoup plus efficaces que par les procédés standards ».
Le 7 mai 2021, le tribunal arrêtait le plan de cession au profit de la société OCEINDE et de la SAS OTD avec faculté de se substituer toute personne morale, dont la SAS SDEEC INDUSTRIES.
Le 14 novembre 2022, la société ODT, es qualité de Président de la SAS SDEEC INDUSTRIES révoquait la SARL BUCLOS IVEST de son mandat de Directrice générale.
Le 12 décembre 2022, la société OTD levait l’option d’achat des actions de la SAS SDEEC INDUSTRIES au titre de la promesse unilatérale de vente du 24 mars 2021.
Ce même jour, la société OTD adressait à la SARL BUCLOS INVEST un courrier recommandé ainsi libellé :
« A la suite du départ de M. [U] [X], qui avait été désigné comme votre interlocuteur dans l’exécution [du contrat de prestation de service], nous avons été amenés à reprendre en direct la gestion quotidienne de OTD et de ses différentes activités.
Cela nous a conduit à constater qu’à ce jour, bien que des acomptes sur honoraires aient été versés par le passé par notre société à hauteur de 140.000 € HT, nous n’avons eu connaissance d’aucun rapport d’activité qui aurait dû être établi à l’issue des réunions trimestrielles entre vous et Monsieur [X], avant ou après son départ.
Dans ce contexte, nous ne pouvons honorer les factures que vous nous avez adress ées portant sur un montant total de 50.000 € HT, celles-ci n’étant justifiées par aucune diligence qui aurait été réalisée dans le cadre du contrat de prestation de service.
Vous devez considérer les sommes que vous avez déjà perçues comme un solde de tout compte de notre relation contractuelle »
Le 6 janvier 2023, le Conseil de la société BUCLOS GREEN ENERGY contestait la valorisation des parts sociales de la SARL SDEEC INDUSTRIES.
Le 17 février 2023, la société OTD répondait au conseil de la société BUCLOS GREEN ENERGY.
Le 4 mai 2023, adressait à la société OTD les griefs de la SARL BUCLOS INVEST et de la société BUCLOS GREEN ENERGY ainsi que de Monsieur [S] [J].
Le 3 juillet 2023, le conseil de la société OTD rejetait les revendications des sociétés susvisées.
PROCEDURE :
Le 27 décembre 2023, la SARL BUCLOS INVEST, la SAS BUCLOS GREEN ENERGY et Monsieur [S] [J] donnaient assignation à la SAS OCEINDE TERMODYNAMICS et à la SAS SDEEC INDUSTRIES d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans. Les assignations étaient enregistrées sous les numéros 2024000611 et 2024000615.
Le 26 janvier 2024, le tribunal de céans ordonnait la jonction de l’instance 2024000615 à la présente instance n°2023023167.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 20 janvier 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL BUCLOS INVEST, LA SAS BUCLOS GREEN ENERGY ET MONSIEUR [S] [J] :
Aux termes de leurs conclusions en date du 20 janvier 2025, régulièrement reprises à la barre, les requérants demandent au Tribunal de :
CONDAMNER la société OCEINDE THERMODYNAMICS à payer à la SARL BUCLOS INVEST la somme de 72.000 euros au titre des sommes restantes dues sur le contrat de prestations de services conclu entre ces 2 sociétés,
CONDAMNER la société OCEINDE THERMODYNAMICS à payer à la SARL BUCLOS INVEST la somme de 3.018,20 euros au titre des 2 notes de frais des mois d’octobre et novembre 2022, JUGER que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 4 avril 2023,
DEBOUTER la société OCEINDE THERMODYNAMICS de ses demandes irrecevables et à défaut infondées,
CONDAMNER in solidum les sociétés SAS OCEINDE THERMODYNAMICS et SAS SDEEC INDUSTRIES à payer la somme de 154.650 euros à la SARL BUCLOS INVEST, la révocation étant intervenue sans juste motif,
JUGER que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 4 avril 2023,
AVANT DIRE DROIT
Ordonner la communication intégrale de la plaquette comptable des comptes clos le 30 décembre 2023,
Ordonner la communication de la situation comptable arrêtée au 30 juin 2024 Juger que les Crédits Impôts Recherche et les Crédits d’Impôt Innovation doivent être inscrits au compte « subvention », et en cela, être compris dans le calcul de l’EBE, Juger que la refacturation des frais par la société OCEINDE THERMODYNAMICS à hauteur de la somme de 175.000 euros pour 2022 est infondée et réintégrer cette somme dans le calcul de l’EBE à effectuer entre les parties,
Juger que la production immobilisée doit être calculée selon les mêmes méthodes que celles antérieurement pratiquées et que par voie de conséquence, dans le cadre des calculs de l’EB E entre les parties, la production immobilisée doit être évaluée à la somme de 688.606 euros au titre de l’exercice 2022,
En conséquence et au fond
CONDAMNER la société OCEINDE THERMODYNAMICS à payer à la SAS BUCLOS GREEN ENERGY la somme de 62.665,50 euros outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2022, date de levée de l’option, à parfaire (à la hausse uniquement) à l’issue de la situation comptable arrêtée au 30 juin 2024, conformément aux stipulations contractuelles,
A défaut, renvoyer les parties à désigner un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil,
CONDAMNER solidairement la SAS OCEINDE TERMODYNAMICS et à la SAS SDEEC INDUSTRIES à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
Débouter la SAS OCEINDE TERMODYNAMICS et à la SAS SDEEC INDUSTRIES de toutes leurs demandes,
DIRE ET JUGER qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil et que par voie de conséquence, en cas de paiement partiel, ledit paiement s’imputera par priorité sur les intérêts,
DIRE ET JUGER qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER solidairement la SAS OCEINDE TERMODYNAMICS et à la SAS SDEEC INDUSTRIES à payer à la SARL BUCLOS INVEST et à la SAS BUCLOS GREEN ENERGY la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens.
POUR LA SAS OCEINDE THERMODYNAMICS ET LA SAS SDEEC INDUSTRIES :
Aux termes de leurs conclusions en date du 28 juin 2024, régulièrement reprises à la barre, les requérantes demandent au Tribunal de :
1. Sur la valorisation des titres de la société SDEEC INDUSTRIES :
A titre principal :
DEBOUTER les SARL BUCLOS INVEST, SAS BUCLOS GREEN ENERGY et Monsieur [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SAS BUCLOS GREEN ENERGY de sa demande de paiement de la somme de 62.665,50 euros outre intérêts légaux, dirigé contre la société OCEINDE TERMODYNAMICS,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que malgré les réintégrations sollicitées, le prix de cession ressort à un (1) euro,
2. Sur le contrat de prestation de services et les notes de frais :
PRONONCER la résolution du contrat de prestation de services aux torts exclusifs de la SARL BUCLOS INVEST,
ORDONNER, en conséquence, le remboursement de l’intégralité des sommes indument versées par la société OCEINDE TERMODYNAMICS à la SARL BUCLOS INVEST, soit 140.000 euros HT,
DEBOUTER la de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions vis -à-vis de la société OCEINDE TERMODYNAMICS,
3. Sur la révocation de la SARL BUCLOS INVEST de son mandat de Directeur Général :
A titre principal :
DECLARER l’article 3.7 du pacte d’associés prévoyant une indemnité de révocation des fonctions de Directeur Général, inapplicable, celui-ci étant en contradiction avec l’article 15 des statuts,
DEBOUTER, en conséquence, la SARL BUCLOS INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions vis à vis de la société SDEEC INDUSTRIES ,
A titre subsidiaire :
JUGER que les motifs invoqués par la société SDEEC INDUSTRIES pour la révocation de la SARL BUCLOS INVEST comme suffisant pour justifier de justes motifs n’ouvrant droit à aucune indemnité de révocation,
DEBOUTER, en conséquence, la SARL BUCLOS INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions vis-à-vis de la société SDEEC INDUSTRIES,
4. Sur la demande de Monsieur [J] au titre de son prétendu préjudice moral :
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions vis -à-vis de la société SDEEC INDUSTRIES
5) En toutes hypothèses :
DEBOUTER la SARL BUCLOS INVEST, la SAS BUCLOS GREEN ENERGY et Monsieur [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la SARL BUCLOS INVEST, la SAS BUCLOS GREEN ENERGY et Monsieur [S] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de ses prétentions visant à voir les défenderesses condamnées in solidum,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL BUCLOS INVEST, la SAS BUCLOS GREEN ENERGY et Monsieur [S] [J] à payer aux sociétés SAS OCEINDE TERMODYNAMICS et à la SAS SDEEC INDUSTRIES la somme de 4.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL BUCLOS INVEST, la SAS BUCLOS GREEN ENERGY et Monsieur [S] [J] aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SARL BUCLOS INVEST, LA SAS BUCLOS GREEN ENERGY ET MONSIEUR [S] [J] :
Au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1231-1 et 1240 du Code civil, l’article L 123-17 du Code de commerce, les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile, les pièces versées au débat, l‘article 20 des statuts de la SAS SDEEC INDUSTRIES, les requérants font valoir :
Le contrat, signé entre les parties, aurait eu pour objet d’appliquer la technologie DYNAES aux Pompes à chaleur (PAC) développées par la SAS SDEEC INDUSTRIE.
Cette convention aurait été, ainsi, un moyen de faire prendre en charge directement par la société OTD (ayant 95% du capital de la SAS SDEEC INDUSTRIES) le coût du savoir-faire de la société BUCLOS INVEST en la matière et de s’en attacher les compétences, dans un domaine où la société OTD aurait été parfaitement novice.
Ce contrat aurait été conclu pour une durée de 20 mois (c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022) moyennant une rémunération mensuelle de 10.000 euros HT, outre les remboursements des frais de séjour, de déplacement et de fonctionnement. Or, à compter du mois de juillet 2022, la société OTD aurait cessé de régler les honoraires susvisées
Pour s’opposer à ce paiement, la société OTD ne pourrait se prévaloir de l’exception d’inexécution et ne serait pas fondée à solliciter la résolution judiciaire du contrat.
1.1) La société OTD ne pourrait revendiquer le principe de l’exception d’inexécution : Aux termes de l’article 1219 du Code civil, l’exception d’inexécution ne trouve application que si l’inexécution de l’autre cocontractant est suffisamment grave. Or, en l’espèce la SARL BUCLOS INVEST n’aurait commis aucune inexécution « suffisamment grave » :
* la SARL BUCLOS INVEST aurait parfaitement réalisé sa prestation :
la société OTD n’aurait jamais contesté, pendant 19 mois, la réalité du travail effectué, les rapports trimestriels n’auraient pas été établis parce que la société OTD aurait toujours été informée de l’accomplissement de la mission,
la société OTD ne pourrait faire valoir que la SARL BUCLOS INVEST n’aurait pas agi puisque les communications faites par Monsieur [S] [J] sont sous l’adresse mél SAS SEEC INDUSTRIES et non de la SARL BUCLOS INVEST. Monsieur [J] étant à la fois dirigeant des 2 sociétés, a pu communiquer sans prêter garde à l’adresse qu’il utilisait.
* l’absence de remise de rapports trimestriels ne constituerait pas une inexécution suffisamment grave :
la remise des rapports serait une obligation annexe de la convention de telle sorte que son inexécution ne pourrait constituer une inexécution « suffisamment grave », Monsieur [X] – représentant de la société OTD aurait été présent sur sites plusieurs journées par mois (pièce 7) pour exercer ses missions au sein de la société SDEEC INDUSTRIES et suivre l’évolution des prestations de la SARL BUCLOS INVEST, de telle sorte que l’émission de rapports trimestriels n’était pas utile, Jusqu’au mois de juin 2022 inclus, la société OTD a payé les factures d’honoraires sans contestation ni remarque ; bien plus en juillet 2022, la société OTD demandait des délais de paiement pour s’acquittait des honoraires et le 19 septembre 2022 demandait la facture de juillet 2022.
1.2) Les défenderesses ne seraient pas fondées à solliciter la résolution judiciaire du contrat de prestation de service :
Le tribunal de céans ne pourrait prononcer la résolution du contrat de prestation de service pour
2 raisons principales : – Le contrat de prestation de service étant arrivé à terme (il expirait le 31 décembre 2022), le tribunal de céans ne pourrait prononcer sa résolution. Cela aurait été jugé par la Cour de cassation (ex. Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n°09-13.296 et Cass. civ. 1, 8 décembre 2021, n°20- 20.673) dans des affaires qui ne concerneraient pas uniquement les baux commerciaux.
*
la société OTD ayant choisi d’appliquer l’exception d’inexécution ne pourrait en même temps demander la résolution du contrat. De plus la société OTD ne pourrait demander la restitution des honoraires, en raison de la résolution, alors que dans son courrier du 12 décembre 2022 elle écrivait « vous devez considérer les sommes que vous avez déjà perçues comme un solde de tous comptes de notre relation contractuelle »
*
la résolution judiciaire ne pourrait être prononcée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave (art. 1224 du Code civil), c’est-à-dire en cas de manquement à une obligation déterminante (ex. Cass. com. 2 juillet 1999, n°93-14.130). Tel ne serait pas le cas en l’espèce puisque la remise des rapports trimestriels ne constitue pas un manquement suffisamment grave et que la société OTD n’a jamais mis en demeure la SARL BUCLOS INVEST de les produire.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la résolution cette dernière ne pourrait ouvrir droit à restitution du montant des honoraires puisque les prestations de la SARL BUCLOS INVEST ont été utiles à la société OTD.
2. La SARL BUCLOS INVEST serait fondée à demander une indemnité à la SAS DEEC INDUSTRIES au titre de sa révocation de ses fonctions de Directrice Générale :
Aux termes de l’article 3.7 du pacte d’actionnaires :
« La révocation du Directeur Général avant l’expiration de son mandat, sans justes motifs,
pourra donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
* versement d’une indemnité équivalente à 50% de la rémunération qui aurait dû être versée au
titre du temps restant à courir du mandat,
* versement d’une indemnité équivalente à 6 mois de rémunération en cas de révocation au
delà de 24 mois d’exercice des fonctions (et ce quel que soit le temps restant à courir),
* les frais de véhicule seront pris en charge à hauteur de 50% du forfait mensuel jusqu’à
l’échéance initiale du mandat »
En conséquence, la SARL DUCLOS INVEST serait fondée à demander le versement d’une indemnité égale à 50% de sa rémunération de Directrice Générale du 16 novembre 2022 au 7 mai 2023 (soit la somme de 34.735 euros HT) ainsi que 50% de sa rémunération de Directrice Générale du 8 mai 2023 au 30 juin 2024 (94.500 euros HT).
Pour s’opposer à cette condamnation, la SAS SDEEC INDUSTRIES ne pourrait soutenir qu’elle pouvait prononcer la révocation sans donner de justificatif car les statuts l’emporteraient sur le pacte d’actionnaires, d’une part et que la révocation serait intervenue pour de justes motifs, d’autre part,
2.1) Les défenderesses ne seraient pas fondées à se fonder sur les statuts pour écarter les dispositions du pacte d’actionnaires :
L’article 3.1 du pacte d’actionnaire stipule :
« En cas de divergence entre les termes des Statuts et ceux du présent Pacte, les stipulations
du présent Pacte prévaudront entre les Parties »
Par ailleurs, le Pacte aurait été signé par l’ensemble des associés de la SAS SDEEC INDUSTRIE, en présence de cette dernière, ce qui constituerait une décision prise par l’unanimité des associés parfaitement licite au regard de l’article 20 des statuts.
Pour s’opposer à la prévalence du Pacte, les défenderesses ne pourraient se fonder sur les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 5 juin 2019, n°17- 18.967 et Cass. com. 12 octobre 2022, n°21-15.382) dans la mesure où :
* dans le premier arrêt, le pacte prévoyait que les parties convenaient d’appliquer les lois en vigueur, le pacte, les statuts ainsi que les amendements des statuts. La Cour de cassation aurait jugé qu’ainsi les parties auraient convenu d’appliquer les dispositions du statut telles qu’elles avaient été amendées après la signature du pacte.
Or, tel ne serait pas la situation en l’espèce. – dans le second arrêt, la Cour ferait prévaloir les statuts sur un accord signé par l’associé unique avec le Directeur Général, hors la présence de la société et hors toute clause prévoyant la prévalence d’un acte sur les statuts.
Cette jurisprudence ne serait donc pas transposable au cas d’espèce. Par ailleurs, cette jurisprudence, critiquée par la doctrine aurait été remise en cause par des arrêts plus récents ((Cour d’Appel de Paris 16 novembre 2023, n°22/10344, Cour d’Appel de Paris 30 avril 2024, n°23/16084 et Cass. com. 18 septembre 2024, n°22-23.075).
2.2) Les défenderesses ne rapporteraient pas la preuve que la révocation aurait été prononcée pour de justes motifs :
* Les griefs indiqués dans la lettre de convocation (à l’assemblée devant se prononcer sur la révocation) ne seraient pas fondées :
le reproche « de ne pas […] avoir fourni un prévisionnel de trésorerie en juin 2022 » ne serait pas fondé car en juin 2022, la partie financière aurait été de la mission de Monsieur [U] [X]. La SARL BUCLOS INVEST ayant été chargée de la gestion financière et opérationnelle de la SAS SDECC INDUSTRIES qu’à compter du 28 juillet 2022,
le reproche « d’avoir fourni un prévisionnel erroné en septembre 2022 car il aurait intégré la perception du Crédit Impôt Recherche alors que le remboursement de ce crédit n’aurait pu être attendu avant 3 ans » serait infondé puisque ce « ce prévisionnel aurait été établi au vue, avec la collaboration et l’accord de la société OTD agissant par l’intermédiaire de Madame [G] [O], salariée de la société OCEINDE au sein de laquelle elle occupe le poste de'' Directrice de la performance et de l’excellence opérationnelle'' et dépêchée sur place par OTD »
« des erreurs de valorisation des stocks » ne serait pas le fait de la SARL BUCLOS INVEST mais la conséquence d’un changement d’ERP (c’est-à-dire du logiciel que la SAS SDECC NDUSTRIES utilisait pour gérer ses activités quotidiennes telles que la comptabilité, les achats, etc.
Cela serait démontrée par le mél de Madame [M] [B] (cheffe comptable au sein de la SAS SDEEC INDUSTRIES) en date 4 novembre 2022 dans lequel elle écrit : « nous avons rencontré un problème avec notre ERP (suite à la migration de ce dernier) lors de l’extraction du stock. Le stock était exprimé à un tarif autre que le PMP [Prix Moyen Pondéré] (règle comptable appliquée chez SDEEC depuis toujours) pour 1.122K€. Il était donc surévalué au 30/06, mais avant de vous communiquer le montant de cet écart nous attendons une précision de notre SI »
* les griefs exprimés dans la décision de révocation ne seraient pas fondées :
« absence totale de remise en question du DG sur les méthodes de gestion financière et organisationnelles de la société, et ce malgré les différentes demandes et aides apportées par ODT en matière de pilotage des activités ».
Or, la SARL BUCLOS INVEST aurait demandé à la société OTD un changement des méthodes qui lui avait été demandées d’appliquer car :
*
concernant les salariés, les méthodes en place conduisaient au départ de cadres importants de l’entreprise (surcharge de travail pression, inadaptation des postes…)
*
concernant la situation financière : la dette de 719.000 euros générée avant que la SARL BUCLOS INVEST n’ait en charge la trésorerie était sous contrôle,
*
concernant les méthodes de gestion, elles ne pouvaient évoluées puisque la société OTD n’avait pas réalisé les investissements promis,
*
concernant la confiance des partenaires, elle était entachée 1°) en raison de la technologie DYNAES qui n’était pas si avancée que ce qui avait été annoncée, 2°) du souhait de la société OTD de vendre à tout prix des produits même s’ils n’étaient pas encore suffisamment performants et fabriqués, 3° du blocage des paiements des fournisseurs par la société OTD et SDEEC INDUSTRIES à partir du 22 juin 2022.
Communications d’informations financières été de gestion erronées ou imprécises confirmant l’absence de réelle maitrise de l’activité »
Monsieur [J] aurait maintes fois indiqué à la société OTD qu’il n’était pas possible de communiquer des prévisionnels parfaitement précis et fiables compte tenu du contexte : retards d’approvisionnement entraînant des retards de production et donc de livraison de produits facturables, flambée des prix des matières premières, raréfaction des matières premières, retard de paiement des fournisseurs,…
D’ailleurs, Madame [O], dépêchée par la société OTD, les équipes d’OTD et Monsieur [X] ne seraient pas parvenus à établir des prévisionnels précis et fiables.
2.3) les manquements de la société OTD aurait affecté l’exploitation de la S AS SDEEC INDUSTRIES et n’auraient pas permis d’atteindre à court terme les résultats attendue par la société OTD :
Dans l’offre de reprise remise au tribunal, la société OTD aurait que la situation financière de la SAS SDEEC INDUSTRIE serait favorable en raison de la technologie DYNAES qui serait « immédiatement intégrable aux productions de SDEEC » et en raison de l’investissement que la société OTD allait apporter (125.000 euros immédiatement t 8 millions d’euros sur 3 ans). Or, la technologie DYNAES n’a pas pu être immédiatement intégrée dans les équipements vendus par la SAS SDEEC INDUSTRIES et les investissements annoncés n’auraient pas été réalisés.
2.4) le bilan de la SARL BUCLOS INVEST en qualité de Directrice Générale de la SAS SDEEC INDUSTRIES ne serait pas contestable :
2.5) la SARL BUCLOS INVEST ne se serait jamais désintéressée de la situation de la SAS SDEEC INDUSTRIES
3. La SARL BUCLOS INVEST serait fondée à demander la modification du prix de vente des parts sociales de la société SAS SDEEC INDUSTRIES :
La société OTD ne serait pas fondée à soutenir que le prix des 50 actions (de la SAS SDEEC INDUSTRIES) que la BUCLOS GREEN ENERGY) s’est engagée à lui vendre s’élèverait à la somme totale de 1 euro.
En effet, le prix de vente serait notamment déterminé au regard de l’EBE (Excédent Brut d’Exploitation) défini par l’article 6 de la promesse de vente comme :
« CA (compte 707 = Productions Immobilisées – Achats consommés (compte 60) consommation en provenance de tirs (compte 61) + subventions d’exploitation (compte 74) – Charges de personnel (compte 64) – Impôts et taxes (compte 63).
Cette règle de calcul de l’EBE est conforme à celle en vigueur pour l’établissement des comptes de la société SDEEC à ce jour »
Or, la société OTD aurait, en qualité de Présidente de la SAS SDEEC INDUSTRIES, modifier les règles d’établissement des comptes :
— s’agissant de la comptabilisation des crédits impôts recherche :
Alors que la SAS SDEEC INDUSTRIES enregistrait habituellement les crédits impôts recherche en subvention (conformément aux normes IFRS), les crédits impôts recherche n’auraient pas été intégrés dans les subventions.
Dans ses dernières écritures, la société OTD admettrait la nécessité d’intégrer le crédit d’impôt recherche aux comptes 2022.
* s’agissant de la refacturation de prestations de services par la société OTD au titre de l’année 2022 :
Or, cette somme ne serait pas à prendre en considération dans la mesure où aucun élément ne prouve l’existence des conventions au titre desquelles les prestations auraient été réalisées, qu’au surplus, ces conventions auraient dû être soumises à l’Assemblée générale (ce qui n’aurait pas été le cas en 2022) et qu’enfin, dans l’offre remise au tribunal pour la reprise de la société SDEEC la société OTD se serait engagée à réaliser un investissement de 8 millions (ce qui est contraire à toute idée de refacturation) ;
— s’agissant de la production immobilisée :
Un changement de méthode comptable aurait été effectué sur l’exercice 2022. En effet, alors qu’en 2021 la production immobilisée représentait 48% de la masse salariale totale, cette masse salariale ne serait plus que de 20,9% au 31 décembre 2022, sans que rien ne justifie ce changement.
Partant du montant de production immobilisée chiffré par la SAS SDEEC INDUSTIREES au 30 septembre 2022 (516.455 pour les 9 premiers mois de l’année 2022), il faudrait ainsi chiffrer ce poste à la somme de 688.606 euros X 4 trimestres).
Ainsi après retraitement de l’ensemble des éléments comptables ci-avant, la valeur des 50 parts sociales vendu s’établirait à la somme de 62.665,50 euros.
A la barre, les requérants font valoir que les défenderesses ne seraient pas fondées à faire valoir que la promesse de vente impose la détermination du prix uniquement par un expert désigné par les parties ou (à défaut par le Président du Tribunal de commerce).
En effet, l’expert ne pourrait pas modifier l’EBE. En cons équence, il serait nécessaire que la juridiction de céans modifier l’EBE, charge ensuite à l’expert d’effectuer sa mission de détermination de la valeur des parts sociales.
4. Monsieur [S] [J] serait fondé à demander l’allocation d’une indemnit é pour préjudice moral :
Monsieur [J] qui aurait mis toute son énergie dans l’activité et le développement de la SAS SDEEC INDUSTRIES.
La volonté de la société OTD de l’évincer à moindre aurait gravement affecté Monsieur [S] [J] de ses fonctions au sein de la SAS SDEEC INDUSTRIES. Son préjudice moral s’élèverait à 40.000 euros.
POUR LA SAS OCEINDE TERMODYNAMICS ET A LA SAS SDEEC INDUSTRIES :
Au visa des articles 1103, 1219 et 1227, 1240 du Code civil, l’article L 227-5 du Code de commerce, l’article 700 du Code de procédure civile, les défenderesses font valoir :
1. La SARL BUCLOS INVEST ne serait pas fondée à solliciter le paiement par la société OTD d’une somme au titre de la prestation de service les liant :
Au titre du contrat de prestation de service, la SARL BUCLOS INVEST aurait eu pour mission de fournir à la société OTD « des conseils stratégiques et techniques sur la technologie qui devaient être matérialisés par des comptes-rendus ou une certaine valeur ajoutée »
Ainsi, des compétences techniques de la SARL BUCLOS INVEST – par l’intermédiaire de Monsieur [S] [J] ou tout autre salarié de cette entreprise – auraient donc été attendus de ce prestataire.
Or, la société OTD aurait versé des acomptes sur honoraires pour un montant de 140.000 euros HT sans qu’aucune prestation ou compte-rendu n’ait été établi par la SARL BUCLOS INVEST.
C’est la raison pour laquelle, par lettre du 12 décembre 2022, la société OTD aurait notifié à la SARL BUCLOS INVEST la résolution de plein droit dudit contrat.
Les pièces fournies par les requérantes ne démontreraient aucune prestation des salariés de la SARL BUCLOS INVEST puisqu’elles ne témoigneraient que d’actions menées par les salariés de la SDEEC INDUSTRIES.
Toute l’action menée par Monsieur [S] [J] l’aurait été en qualité de salarié de la SAS SDEEC INDUSTRIES (puisque ses échanges auraient été réalisé via son adresse mél de la SAS SDEEC INDUSTRIES) et non comme salarié de la SARL BUCLOS INVEST.
1.2) l’absence de contestation des factures antérieures ne priverait pas les défendeurs du droit de contester la bonne exécution du contrat :
Aux termes de l’article 19.4 du contrat de prestation de service « toute renonciation, quelle qu’en soit la durée, à invoquer [un manquement contractuel] ne peut constituer [..] une renonciation à invoquer les violations antérieures […].
En conséquence, les requérantes ne pourraient faire valoir que le paiement des factures antérieures vaut reconnaissance de la bonne exécution du contrat de prestation.
service Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander la résolution du contrat.
La Cour de cassation jugerait que dès lors que les prestations du contrat n’ont pas été exécutées, le juge est tenu de faire droit à la demande en résolution, indépendamment du caractère fautif ou non de l’inexécution (Cass. com. 18 janvier 2023, n°21-16.812).
2. La SARL BUCLOS INVEST ne serait pas fondée à demander une indemnisation au titre de sa révocation de son mandat de Directrice générale de la SAS SDEEC INDUSTRIES :
Les prétentions de la SARL BUCLOS INVEST seraient doublement infondées :
2.1) la société OTD aurait été en droit de prononcer la révocation sans avoir à justifier d’un juste motif :
L’article 15 des statuts de la SAS SDEEC INDUSTRIE précise dans son article 15 que « le Directeur Général peut être révoqué à tout moment sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision du Président. Cette révocation n’ouvre droit à aucun indemnisation ».
Pour contester ce droit à révocation sans juste motif, la SARL BUCLOS INVEST ne pourrait se prévaloir des dispositions du pacte d’associés de la SAS SDEEC INDUSTRIES dans la mesure où selon la Cour de cassation les statuts seraient la loi des associés et prévaudraient sur les dispositions du pacte d’actionnaires (ex. Cass. com. 5 juin 2019, n°17-18.967 et Cass. com. 12 octobre 2022, n°21-15.382).
2.2) la société OTD aurait prononcé la révocation pour de justes motifs :
Au surplus, les griefs évoqués dans la lettre de révocation en date du 10 novembre 2022 constitueraient de justes motifs :
* la SARL BUCLOS INVEST aurait commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions : absence de prévisionnel : la SARL BUCLOS INVEST n’aurait pas remis les éléments financiers et de gestion qui auraient été maintes fois demandé par la société OTD (courriels du 22 juin 2022, 3 août 2022, 29 août 2022, 15 septembre 2022, 13 octobre 2022, 26 octobre 2022)
Certes, la SARL BUCLOS INVEST aurait transmis certains éléments, mais ceux-ci auraient été évasifs en réponse. De plus, ils comporteraient des erreurs (sur la valorisation du stock, notamment).
Impayés et inactions :
*
concernant les fournisseurs, la société OTD aurait eu connaissance d’impayés de la SAS SDEEC INDUSTRIES vis-à-vis de fournisseurs et la SARL BUCLOS INVEST n’aurait pas agi de manière appropriée pour faire cesser ses impayés,
*
concernant les clients, certains d’entre eux auraient fait part à la SAS SDEEC INDUSTRIES de retard de livraison (ex. courriels du 5 octobre 2022) sans que la SARL BUCLOS INVEST n’agisse.
Mauvaise gestion du personnel, plusieurs salariés auraient quitté la SAS SDEEC INDUSTRIES pendant le mandat de la SARL BUCLOS INVEST. La SAS SDEEC INDUSTRIES aurait même été assignée devant la juridiction prud’homale par une salariée qui, parmi ses griefs, évoquait un harcèlement moral de la part de Monsieur [S] [J]. – la SARL BUCLOS INVEST aurait manifesté son désinvestissement dans les intérêts de la SAS SDEEC INDUSTRIES :
Les courriels de la SARL BUCLOS INVEST en date du 1er septembre 2022 et du 26 octobre 2022 démontrerait son désinvestissement au sein de la SAS SDEEC INDUSTRIES.
3. La SARL BUCLOS INVEST ne serait pas fondée à contester le prix de vente des titres de la SAS SDEEC INDUSTRIES :
3.1) Le tribunal de céans n’aurait pas compétence pour fixer la valeur des droits sociaux de la SAS SDEEC INDUSTRIE :
La promesse de vente indique que « à défaut d’accord amiable […] entre les parties sur le prix de cession […] ce dernier sera déterminé par un expert désigné d’un commun accord ou, à défaut d’accord sur la personne de l’expert […] par le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier saisi selon la procédure accélérée au fond. […]. L’expert ainsi désigné devra fixer […] le prix de Cession en appliquant seulement et uniquement les règles prévues aux termes de la Promesse à l’exclusion de toutes autres demandes […] »
Il en résulterait que la juridiction de céans n’aurait pas compétence pour évaluer le prix de cession même s’il estime disposer de tous les éléments nécessaires (ex. Cass. civ. 18 juin 1996, n°94-16.159, Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n°00-22.089)
3.2) La valeur des droits sociaux revendiqués par les requérants serait inexacte :
D’abord, le retraitement du Crédit d’impôt recherche ne changerait pas le prix de cession des parts sociales.
4. Monsieur [S] [J] ne serait pas fondée à solliciter une indemnisation pour préjudice moral :
Monsieur [S] [J] ne pourrait demander réparation d’un préjudice moral sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle dans la mesure où il ne rapporterait pas la preuve que les 3 conditions posées par l’article 1240 du Code civil (faute, préjudice, lien de causalité) sont réunies.
1. Concernant la convention de prestation de service conclue entre la société OTD et la SARL BUCLOS INVEST :
1.1) Sur la suspension de l’obligation de paiement :
Le contrat en litige, signé en avril 2022 (date déterminée grâce aux pièces 14 et 32 des requérants), énonce :
« Préambule
1.
Le Prestataire [SARL BUCLOS INVEST) est une société de prestation de services ayant acquis un savoir-faire, une expérience et une expertise significatives dans le domaine des pompes à chaleur et climatiseurs.
2.
Le Client [OTD] est associé majoritaire dans SDEEC INDUSTRIES. Cette dernière a des savoir-faire techniques et commerciaux permettant de développer et fabriquer des pompes à chaleur et des climatiseurs.
La société DYNAES a développé une technologie brevetée permettant d’augmenter les performances énergétiques des pompes à chaleur et des climatiseurs de 30 à 50% pour laquelle le Client détient un contrat de licence exclusive.
Dans le cadre de son activité, le Client souhaite avoir recours à un prestataire de services afin d’avoir des conseils pour rapprocher les différentes technologies développées par SDEEC INDUSTRIES et DYNAES concourant à réaliser des pompes à chaleur et des climatiseurs beaucoup plus efficaces que par les procédés standard »
«Article 1 : Objet
Le Contrat a pour objet de définir les modalités dans lesquelles OTD confie à titre non exclusif au Prestataire la réalisation de prestations de conseil en matière stratégique et technologique afin de développer, fabriquer et commercialiser les Produits.
Les Parties établiront ensemble un plan stratégique de développement des Produits qui servira de base de la collaboration et de la réalisation des Prestations »
« Article 4
le prestataire s’engage à affecter un responsable de mission afin de contrôler la qualité des prestations fournies représentant du prestataire sera l’unique interlocuteur du client OTD qui désignera également un représentant qui sera l’interlocuteur du prestataire les représentants des partis se réuniront périodiquement afin d’examiner tout problème éventuel lié aux prestations et de prendre toute décision visant à assurer l’exécution optimale des prestations. […]
4. 2 Réunions-Rapports
pour la mise en œuvre, la réalisation et le suivi des Prestations, des réunions trimestrielles auront lieu entre les Parties.
Le Prestataire s’engage à présenter à OTD un rapport de gestion d’activité à l’issue des réunions trimestrielles entre OTD et le Prestataire. »
« Article 8 Résiliation
[…]
Si l’une des parties commet un manquement à l’une de ses obligations contractuelles auquel elle n’aura pas remédié dans les 15 jours suivant la mise en demeure qui lui aura été adressée par la Partie lésée par lettre recommandée avec avis de réception, la Partie lésée pourra résilier le Contrat de plein droit avec effet immédiat par l’envoi d’une lettre de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception, sans préjudice de la réparation de tout dommage qu’elle aurait pu subi».
« 10.1 Honoraires
En contrepartie de l’exécution des prestations le prestataire percevra une rémunération mensuelle égale à : 10.000€ Hors taxes.
Ces honoraires ne comprennent pas les frais de déplacement et de fonctionnement que le Prestataire pourrait être amené à engager pour la réalisation des Prestations. Dans ce cas, les frais de séjour et de déplacement seront à la charge d’OTD, et seront remboursés au prix coûtant sur présentation des justificatifs par le Prestataire»
« 19.4 Tout renonciation, quelle qu’en soit la durée, à invoquer l’ex istence ou la violation totale ou partielle de l’une quelconque des clauses du Contrat ne peut constituer une modification, une suppression de ladite clause ou une renonciation à invoquer les violations antérieures, concomitantes ou postérieures de ladite clause ou d’autres clauses. Une telle renonciation n’aura d’effet que si elle est exprimée par écrit signé par la personne dûment habilitée à cet effet »
Il résulte de ces dispositions que la SARL BUCLOS INVEST avait reçu pour mission d’aider à l’intégration de la technologie de la société DYNAES dans les PAC (pompes à chaleur) fabriquées par la SAS SDEEC INDUSTRIES,
Pour démontrer l’exécution de cette mission, la SARL BUCLOS INVEST produit exclusivement au débat :
*
un mél du 24 novembre 2021 faisant état d’un manque d’échange entre la société DYNAES et la SAS SDEEC INDUSTRIES,
*
un mél du 27 janvier 2022 et un mél du 16 mai 2022, faisant état du développement du produit « Odysée »,
*
un mél du 18 janvier 2023, par lequel Monsieur [S] [J] propose une réunion de démarrage de réflexion d’une PAC nouvelle génération,
*
un ensemble de documents (pièces 22 et suivantes) qui concernent la stratégie et la situation financière de la SAS SDEEC INDUSTRIES et doivent ainsi être rattachés à l’activité de la SARL BUCLOS INVEST es qualité de Directrice Générale de la SAS SDEEC INDUSTRIES et non en qualité de prestataire de cette dernière,
Ces éléments ne sauraient prouver l’exécution par la SARL BUCLOS INVEST de ses engagements contractuels.
L’absence de contestation ne saurait constituer un élément de preuve suffisant, d’autant que, comme l’indique les défenderesses l’article 19.4 autorise la société OTD à se prévaloir de l’inexécution à tout moment,
En cas d’inexécution d’un contrat, l’article 1219 énonce :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »
En l’espèce, la SARL BUCLOS INVEST ne prouve pas – sauf à trois reprises – avoir réalisé les obligations contractuelles pour lesquelles elle demande paiement des factures non acquittées par la société OTD.
Le tribunal qualifiera, en conséquence, le manquement de suffisamment grave et dira que la société OTD était en droit de suspendre le paiement des factures.
1.2) Sur la demande de résolution du contrat de prestation de service :
Aux termes des articles 1224 et 1228 du Code civil, le juge peut prononcer la résolution judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat,
Pour s’opposer à la résolution, la SARL BUCLOS INVEST fait valoir que la Cour de cassation jugerait qu’un contrat résilié ne peut donner lieu à une résolution judiciaire, et se réfère notamment à un arrêt de la Cour de la chambre civile de la Cour de cassation (cass. civ. 8 décembre 2021, n°20-20.673) qui devait juger d’un pourvoi contre un jugement qui avait rejeté une demande de résolution judiciaire au motif, notamment, que le demandeur avait précédemment notifié à son cocontractant la résiliation du contrat,
A l’appui du pourvoi, le requérant faisant notamment valoir que « la résolution peut être demandée en justice, même si une procédure de résiliation par notification a été engagée ». La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le moyen invoqué à l’encontre de la décision attaquée « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation »,
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ce point, le tribunal note qu’aux termes de l’article 1229 alinéa 2 du Code civil :
« Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation »
Or, en l’espèce, le tribunal constate que dans son courrier du 12 décembre 2022, la société OTD adressait à la SARL BUCLOS INVEST un courrier recommandé ainsi libellé :
« A la suite du départ de M. [U] [X], qui avait été désigné comme votre interlocuteur dans l’exécution [du contrat de prestation de service], nous avons été amenés à reprendre en direct la gestion quotidienne de OTD et de ses différentes activités.
Cela nous a conduit à constater qu’à ce jour, bien que des acomptes sur honoraires aient été versés par le passé par notre société à hauteur de 140.000 € HT, nous n’avons eu connaissance d’aucun rapport d’activité qui aurait dû être établi à l’issue des réunions trimestrielles entre vous et Monsieur [X], avant ou après son départ.
Dans ce contexte, nous ne pouvons honorer les factures que vous nous avez adressées portant sur un montant total de 50.000 € HT, celles-ci n’étant justifiées par aucune diligence qui aurait été réalisée dans le cadre du contrat de prestation de services.
Vous devez considérer les sommes que vous avez déjà perçues comme un solde de tout compte de notre relation contractuelle »
Il résulte de cette correspondance que la société OTD ne conteste pas – pour les factures acquittées – la réalisation de prestations (elle évoque même des réunions tenues entre son représentant – Monsieur [X] – et la SARL BUCLOS INVEST) et propose que la somme de 140.000 vaille pour solde de tout compte, c’est-à-dire un accord sur la valeur des prestations réalisées,
Le tribunal rejettera, en conséquence, la demande de la société OTD visant à obtenir une résolution judiciaire du contrat avec effet rétroactif (restitution des honoraires déjà versés),
2. Concernant la révocation de la SARL BUCLOS INVEST de ses fonctions de Directrice Générale de la SAS SDEEC INDUSTRIES :
Comme le rappelle la Cour de cassation, dont la juridiction de céans fait sienne l’argumentation, « il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extrastatutaires [tel que le pacte d’actionnaires] peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger » (Cass. com. 12 octobre 2022, n°21-15.382),
En l’espèce, les statuts de la SAS SDEEC INDUSTRIES permettent la révocation ad nutum (sans justification) :
« Art. 15 :
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu’il soit besoin d’un juste motif, par décision du Président. Cette révocation n’ouvre droit à aucun indemnisation »
Pour revendiquer l’application du pacte d’actionnaire en lieu et place des statuts, les requérants ne peuvent prétendre que la Cour de cassation aurait modifié sa position dans un arrêt du 18 septembre 2024. En effet, dans cette décision, il n’était pas question d’admettre la contestation de la régularité de la révocation en raison de la violation d’un pacte extrastatutaire. Il s’agit uniquement de permettre à un tiers, en l’occurrence le président révoqué, d’obtenir réparation d’un préjudice subi en raison de la violation d’un contrat, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (C. civ., art. 1240),
Le tribunal jugera, en conséquence, que la SAS SDEEC INDUSTRIES pouvait révoquer la SARL BUCLOS INVEST de ses fonctions de Directrice Générale de la SAS SDEEC INDUSTRIES et rejettera, par voie de conséquence, les demandes de la SARL BUCLOS INVEST au titre de la révocation de son mandat de Directrice Générale de la SAS SDECC INDUSTRIES,
3. Concernant la valeur des parts sociales de la SAS SDEEC INDUSTRIES :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Il résulte de ce texte que le tribunal ne peut modifier la volonté des parties en déterminant un prix selon une méthode de calcul qui ne serait pas celle convenue par les Parties ou en fixant lui-même le prix de cession alors que les parties ont convenu qu’il serait fixé par voie d’expert.
En l’espèce, l’article 6 de la promesse de vente :
Enonce les composantes du prix : celui-ci est égal à la somme arithmétique de 3 paramètres :
« 2,5% du chiffre d’affaires moyen de la société […] ; 30% de l’EBE [Excédent Brut d’Exploitation] moyen des 3 situations annuelles suivant la date de début d’activité de la société ; 5% du chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits équipés de la technologie DYNAES […] »
Précise la notion d’EBE (art. 6.1) :
« Par EBE il faut entendre :
CA (compte 707) + Productions immobilisées – Achats consommés (compte 60) consommation en provenance de tiers (compte 61) + Subventions d’exploitation (comptes 74) – Charges de personnel (comptes 64) – Impôts et taxes (compte 63).
Cette règle de calcul de l’EBE est conforme à celle en vigueur pour l’établissement des comptes de la société SDEEC à ce jour.
Pour le calcul de la production immobilisée, les dossiers CII ou CIR seront gérés par un cabinet extérieur choisi par le Président.
Les facturations intra-groupes ne seront pas retraitées pour le calcul de l’EBE pour autant qu’elles correspondent à un prix du marché.
Les redevances récurrentes liées au contrat de licence entre OCEINDRE et DYNAES seront refacturées à SDEEC INDUSTRIES avec une majoration de 10% étant précisé que la redevance de licence s’élève à 5%% du chiffre d’affaires lié à la vente de produits équipés de la technologie DYNAES.
Les frais de véhicule de BUCLOS INTEST pris en charge par la société seront retraités de l’EBE »
Indique qu’en cas de contestation le prix sera fixé par expert qui devra fixer le prix « en appliquant uniquement les règles prévues aux termes de la Promesse, à l’exclusion de tout autres méthodes, le tout dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil » (art. 6.2)
Il résulte de cet article 6 que le prix ne peut être que fixé par l’expert désigné par les parties (et à défaut par l’expert désigné par le Président du Tribunal de commerce),
Il apparait également que l’article 6 n’indique pas un montant d’EBE (que l’expert ne pourrait modifier) mais énumère les comptes du plan comptable devant être pris en compte pour le calcul de l’EBE.
Cet article 6 ne fait pas interdiction à l’expert de s’assurer que tous les événements de la SAS SDEEC INDUSTRIES ont bien été pris en compte et régulièrement portés dans les différents comptes du plan comptable de la SAS SDEEC INDUSTRIES,
Enfin, il n’est pas démontré que l’expert qui sera désigné par les parties ou le Président du tribunal se verrait interdire l’accès aux éléments comptables dont la SARL BUCLOS INVEST demande communication judiciaire,
Le tribunal rejettera, en conséquence, l’ensemble des demandes de la SARL BUCLOS INVEST concernant la valorisation des parts sociales de la SAS SDEEC INDUSTRIES,
4. Concernant la demande en réparation présentée par Monsieur [S] [J] :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Aux termes de l’article 1245-8 du même code :
« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage »
En l’espèce, Monsieur [S] [J] reproche aux sociétés défenderesses de l’avoir « remercié brutalement par l’intermédiaire de sa société la SARL BUCLOS INVEST », c’est-à- dire avoir révoqué cette dernière de ses fonctions de Directrice générale de la SAS SDEEC INDUSTRIES, sans juste motif,
La révocation étant un droit, Monsieur [S] [J] reproche ainsi aux sociétés défenderesses la brutalité de la révocation et l’absence de justes motifs,
Or, les nombreuses correspondances de la société OTD interrogeant la SARL BUCLOS INVEST sur divers sujets touchant au fonctionnement de la SAS SDEEC INDUSTRIES constituaient autant d’indications sur les doutes que l’actionnaire majoritaire de la SAS SDEEC INDUSTRIES avait quant au bon accomplissement par la SARL BUCLOS INVEST de son mandat de Directrice générale,
Cette mise en doute était d’autant plus connue que Monsieur [S] [J] constatait la perte de confiance de la société OTD, dans une de ses correspondance,
Par ailleurs, les statuts de la SAS SDEEC INDUSTIRES, autorisant la révocation sans motif, les motifs de la révocation ne peuvent constituer une faute, sous peine d’accorder à Monsieur [J] plus de droits que n’en aurait la SARL DUBLOS INVEST à l’égard de la SAS SDEEC INDUSTRIES,
Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [J], qui ne démontre pas, au surplus son préjudice tant dans son principe que dans son quantum,
L’équité justifie de condamner solidairement la SARL BUCLOS INVEST et la société BUCLOS GREEN ENERGY à verser à la société OCEINDRE THERMODYNAMICS la somme de 2.000 euros à la société OCEINDRE THERMODYNAMICS et la somme de 2.000 euros à la SAS SDEEC INDUSTRIES,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1219, 1229 du Code civil, les articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, l’article 15 des statuts de la SAS SDEEC INDUSTRIES, l’article 6 de la promesse de vente du 24 mars 2021 ;
REJETTE la demande de la SARL BUCLOS INVEST tendant au paiement d’honoraires et de frais divers ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société OCEINDRE THERMODYNAMICS et de la SAS SDEEC INDUSTRIES visant à voir prononcer la résolution du contrat de prestation de service d’avril 2022, et la demande visant à voir prononcer, par voie de conséquence, la restitution de toutes sommes versées à la SARL BUCLOS INVEST au titre dudit contrat de prestation de service ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL BUCLOS INVEST au titre de la révocation de son mandat de Directrice Générale de la SAS SDECC INDUSTRIES ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SARL BUCLOS INVEST au titre de la valorisation des parts sociales de la SAS SDECC INDUSTRIES ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement la SARL BUCLOS INVEST et la société BUCLOS GREEN ENERGY à verser à la société OCEINDRE THERMODYNAMICS la somme de 2.000 euros à la société OCEINDRE THERMODYNAMICS et la somme de 2.000 euros à la SAS SDEEC INDUSTRIES ;
CONDAMNE solidairement la SARL BUCLOS INVEST et la société BUCLOS GREEN ENERGY aux dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131.10 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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