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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 5 mai 2025, n° 2025F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : 2025F00019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 5 MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse à l’injonction, non comparante,
D’UNE PART,
ET :
* SAS CF SERVICES, ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse à l’injonction, non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Suivant requête en date du 3 juin 2024, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 20 juin 2024, a enjoint à la SAS CF SERVICES de payer la somme en principal de 7 994,02 €, outre la somme de 2 159,91 € au titre des majorations de retard, celle de 200 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., ainsi que les dépens.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 13 janvier 2025, la SAS CF SERVICES a déclaré former opposition à l’ordonnance susvisée.
L’audience préalablement fixée au 10 mars 2025, a fait l’objet de deux renvois pour être plaidée à l’audience de ce jour.
Aucune des parties n’était présente ni représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que les parties, bien que régulièrement citées, ne comparaissent pas ;
Que dans ces conditions, il convient de constater l’extinction de l’instance et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer, en application des dispositions de l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les dispositions de l’article 1419 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de [Localité 3] HUMANIS AGIRC-ARRCO,
RETENU à l’audience publique du 5 mai 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET, et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 mai 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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