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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 29 sept. 2025, n° 2025F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025
N° 2025F00249
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS [X], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 313 680 191, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau,
D’UNE PART,
ET :
SARL SIMA INNOV, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 978.016.582, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société SIMA INNOV, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 978.016.582, est une société à responsabilité limitée ayant pour activité l’installation et la pose d’équipements thermiques et de climatisation, de pompe à chaleur.
La société [X] a pour activité la fabrication, négoce appareils pour le contrôle des pressions et températures, accessoires mécaniques et électromécaniques pour l’industrie du chaud et du froid.
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2023, la société SIMA INNOV a souscrit à une ouverture de compte auprès de la société [X]. Les conditions générales de fonctionnement dudit compte contiennent une clause attributive de compétence au Tribunal de Commerce de Melun.
Ce compte a fonctionné en lignes débitrices, la société SIMA INNOV ayant cessé de régler certaines factures pour un montant principal de 6.367,84 €.
La société [X] a mandaté la société de recouvrement AGIR RECOUVREMENT afin qu’il soit procédé au recouvrement de sa créance.
Par courrier du 8 octobre 2024, la société AGIR RECOUVREMENT a demandé à la société SIMA INNOV de régulariser la situation avant saisine de la juridiction compétente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, la société AGIR RECOUVREMENT a mis en demeure la société SIMA INNOV d’avoir à régulariser sa situation.
La société SIMA INNOV n’a procédé à aucun paiement.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, la SAS [X] a formulé les demandes suivantes :
S’entendre condamner la société SIMA INNOV à payer à la société [X] la somme de 7.325,32 € au titre des factures impayées en principal et intérêts arrêtés au 19 novembre 2024, outre les intérêts au taux contractuel de la Banque Centrale Européenne majoré de 12 points à compter du 19 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement ;
S’entendre condamner la société SIMA INNOV à payer à la société [X] la somme de 160 € au titre de l’article L441-10 du Code de Commerce ;
S’entendre condamner la société SIMA INNOV à payer à la société [X] la somme de 955,18 € au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
S’entendre condamner la société SIMA INNOV à payer à la société [X] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
S’entendre condamner la société SIMA INNOV en tous les dépens ;
Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 30 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 28 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 6 juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la demande de paiement des factures impayées
La société [X] demande la condamnation de la société SIMA INNOV à lui payer la somme de 7.325,32 € au titre des factures impayées en principal, outre les intérêts au taux contractuel de la Banque Centrale Européenne majoré de 12 points à compter du 19 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure et jusqu’au jour du complet paiement, ainsi que la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société [X] produit les factures impayées ainsi que l’extrait du grand livre démontrant le montant dû.
Le tribunal relève que les pièces produites justifient la créance réclamée.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de paiement de la clause pénale
La société [X] sollicite la condamnation de la société SIMA INNOV à lui payer la somme de 955,18 € au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente.
Le tribunal relève qu’une clause pénale de 15% est prévue dans les conditions générales de vente acceptées par la société SIMA INNOV.
En conséquence, le tribunal fera également droit à cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
Il apparaît équitable de condamner la SARL SIMA INNOV à payer à la SAS [X] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SIMA INNOV, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL SIMA INNOV à payer à la SAS [X] la somme de 7 325,32 euros, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 12 points à compter du 19 novembre 2024,
CONDAMNE la SARL SIMA INNOV à payer à la SAS [X] la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SARL SIMA INNOV à payer à la SAS [X] la somme de 955,18 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNE la SARL SIMA INNOV à payer à la société [X] la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL SIMA INNOV en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la
somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 28 juillet 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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