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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2025F00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00140 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
14/10/2025
SAS LAVANCE EQUIPEMENTS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gaëlle LE BORGNE Avocat postulant correspondant : Me Alexis CROIX
DEMANDEUR
SAS KERNIC AUTO CLEAN
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie POSTIC Avocat postulant correspondant : Me Julien MAFFARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 26/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, Mme Françoise MENARD, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
FAITS
La société LAVANCE EQUIPEMENTS a pour activité la vente de portiques de lavage et de matériels de lavage haute pression, dont le siège social est, [Localité 1].
La société KERNIC AUTO CLEAN exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles à, [Localité 2].
La société KERNIC AUTO CLEAN a fait l’acquisition d’une station de lavage automobile auprès de la société LAVANCE EQUIPEMENTS, suivant devis du 22 juin 2022 d’un montant de 169.000 € H.T. auquel s’est ajouté un devis le 31 janvier 2023 de 4.500 € H.T. portant la facture finale en date du 10 mai 2023 a la somme totale de 173.500 € H.T.
Un acompte de 33.800 € a été versé à la date de signature du devis le 22 juin 2022.
Les matériels ont été livrés le 10 mai 2023, installés et mis en œuvre le 23 juin 2023.
Une facture de 174.400 € TTC représentant le solde à payer a été émise le 10 juillet 2023.
Constatant l’absence de règlement, la société LAVANCE EQUIPEMENTS a mis en demeure la société KERNIC AUTO CLEAN par lettre recommandée AR le 11 décembre 2023.
La société KERNIC AUTO CLEAN a fait établir un procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2024
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 5 mars 2024 qui a fait l’objet d’un rapport daté du 24 mai 2024 dans lequel l’expert relève un certain nombre de points, se prononce sur les causes des désordres, chiffre le coût des réparations à 15.500 € et estime la perte d’exploitation à 35.000 €.
La société LAVANCE EQUIPEMENTS est intervenue sur les équipements en mars puis mai 2024.
Par courriel du 26 juillet 2024, la société LAVANCE EQUIPEMENTS indique être dans l’attente d’un virement de 100.000 € tel qu’il l’avait noté lors d’un échange téléphonique deux jours plus tôt, et demande confirmation du paiement effectif.
Par lettre recommandée avec AR du 1 er août 2024, la société LAVANCE EQUIPEMENTS mettait en demeure la société KERNIC AUTO CLEAN de payer la somme de 174.400 € au titre du solde de la facture du 10 juillet 2023.
Par courrier du 5 septembre 2024, la société JURIDICA, pour le compte de la société KERNIC AUTO CLEAN, demandait de reprendre les désordres constatés, faisait part de dysfonctionnements rendant le système inutilisable, et proposait l’organisation d’une nouvelle réunion d’expertise amiable pour envisager les solutions de remise en état ainsi qu’un éventuel règlement.
Par courriel du 4 octobre 2024, la société LAVANCE EQUIPEMENTS répondait à la société JURIDICA faisant valoir les réparations effectuées, rappelait qu’un règlement de 100.000 € était attendu, tel que discuté avec la société KERNIC AUTO CLEAN, et qu’il conditionnait toute nouvelle intervention et toute démarche amiable.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que le 21 octobre 2024, la société LAVANCE EQUIPEMENTS a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de Brest lequel a rendu une ordonnance le 4 novembre 2024 enjoignant la société KERNIC AUTO CLEAN à payer à la société LAVANCE EQUIPEMENTS les sommes de :
* 174.400,00 € en principal,
* 33.695,90 € au titre des intérêts de retard,
* 40,00 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement
* 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
* 31,80 € au titre des dépens
et renvoyait l’affaire, en cas d’opposition, devant le Tribunal de commerce de Rennes.
L’ordonnance a été signifiée à personne par la SELARL, [U], [L], commissaire de justice à, [Localité 3], à la société KERNIC AUTO CLEAN le 15 janvier 2025.
La société KERNIC AUTO CLEAN a formé opposition à l’ordonnance par lettre recommandée AR adressée au Tribunal de commerce de Brest le 3 février 2025.
Le Tribunal de commerce de Brest a renvoyé sur incompétence (art. 1408 du Code de procédure civile) au Tribunal de commerce de Rennes par courrier reçu le 13 février 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00140, appelée le 15 mai 2025 et renvoyée en audience publique au 12 juin 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025, reportée au 14 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LAVANCE EQUIPEMENTS, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition :
Elle dit s’en remettre à ses conclusions n°2 datées du 26.05.2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Sans reconnaissance aucune de sa responsabilité, la société LAVANCE EQUIPEMENTS ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert formulée par la société KERNIC AUTO CLEAN.
Elle considère que la société KERNIC AUTO CLEAN ne peut valablement solliciter une expertise judiciaire au visa de l’article 1792 du Code civil et qualifier la station de lavage d’ouvrage car les devis des 22 juin 2022 et 31 janvier 2023 constituent deux contrats de vente d’équipement régis par les dispositions des articles 1582 et suivants du Code civil.
Elle soutient que le poids économique des équipements vendus est supérieur à celui de la prestation de montage, que cette dernière est accessoire aux contrats de vente des équipements, et qu’au surplus, les travaux qu’elle a réalisé pour la société KERNIC AUTO CLEAN sont mineurs puisqu’ils ne consistent qu’en un montage des équipements.
Elle ajoute qu’il ne peut être demandé à l’expert de se prononcer sur la qualification du contrat liant les parties ce qui l’obligerait à appliquer les règles de droit, ni de déterminer si la prestation consiste en la réalisation d’un ouvrage spécifique.
Qu’il en résulte que certains termes de la mission expertale sollicitée par la société KERNIC AUTO CLEAN ne pourront pas être ordonnés.
En revanche, elle demande l’extension de la mission puisque certains dysfonctionnements pourraient provenir de travaux périphériques ou d’opérations d’entretien autres que ceux réalisés par la société LAVANCE EQUIPEMENTS.
En conséquence, elle demande au Tribunal,
Vu l’article 865 du CPC, Vu les articles 1582 et suivants du Code Civil
DIRE ET JUGER que les deux contrats liant les sociétés LAVANCE EQUIPEMENTS et KERNIC AUTO CLEAN sont des contrats de vente ;
DONNER ACTE à la société LAVANCE EQUIPEMENTS qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée par la société KERNIC AUTO CLEAN ;
DONNER ACTE à la société LAVANCE EQUIPEMENTS qu’elle ne manquera pas de contester la recevabilité et le bien fondé de toute éventuelle demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre,
Si un Expert est désigné :
EXCLURE de la mission de l’Expert, les termes de mission suivants :
« – Examiner et décrire les travaux réalisés par LAVANCE EQUIPEMENTS ;
* Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal saisi de qualifier le contrat liant les parties et plus particulièrement de déterminer si la prestation consiste en la réalisation d’un ouvrage spécifique.
* Dire si ces désordres existaient à la réception des travaux et, le cas échéant, s’ils pouvaient être visibles par la société KERNIC AUTO ;
* Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités et non-réalisations affectent la solidité de l’ouvrage ou entraînent une impropriété à destination ;
« – Déterminer les pertes d’exploitation à subir par la société KERNIC AUTO CLEAN ».
ETENDRE la mission de l’expert aux termes suivants :
* Donner son avis sur les causes des prétendus dysfonctionnements et leur importance, leur caractère décelable ou non,
* Examiner les travaux d’installation des réseaux d’alimentation du portique et du centre haute pression en énergies et eau et les travaux de génie civil nécessaires à l’installation du portique et du centre haute pression :
* Décrire leur état et dire s’ils présentent des désordres et déterminer leur nature,
* Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance,
* Dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art.
* Dire si l’utilisation faite par la société exploitante, des équipements en litige peut être à l’origine des prétendus dysfonctionnements,
* Dire les opérations de maintenance des équipements en litige réalisées postérieurement au mois de janvier 2025 peuvent être à l’origine des prétendus dysfonctionnements,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine des portiques de lavage automobile, s’il n’est pas lui-même spécialiste en la matière,
* Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la société KERNIC AUTO CLEAN, demanderesse à l’expertise.
DEBOUTER la société KERNIC AUTO CLEAN de sa demande de condamnation de la société LAVANCE EQUIPEMENTS au règlement des dépens,
RESERVER les dépens.
Pour la société KERNIC AUTO CLEAN en défense :
Elle dit s’en remettre à ses conclusions n°2 aux fins d’expertise judiciaire avant dire droit datées du 25.06.2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la société LAVANCE EQUIPEMENTS a réalisé un ouvrage spécifique et que, nonobstant les termes du contrat, les prestations réalisées ne correspondent pas à la qualification donnée par les Conditions générales.
Elle estime que selon l’art 12 du Code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualifications aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Elle considère qu’il est patent que la société LAVANCE EQUIPEMENTS engage sa responsabilité décennale, soit à défaut sa responsabilité contractuelle à l’égard de KERNIC AUTO CLEAN compte tenu des multiples désordres constatés.
En conséquence, elle demande au Tribunal,
Vu l’article 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du même Code,
* Avant Dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire
* Dire que l’expert judiciaire qui sera désigné aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige ;
Prendre connaissance de tout document utile et recueillir tout renseignement nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les travaux réalisés par la société LAVANCE et les décrire ;
Sournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal saisi de qualifier le contrat liant les parties et plus particulièrement de déterminer si la prestation consiste en la réalisation d’un ouvrage spécifique.
Staminer les désordres, non-conformités et les griefs invoqués par la société KERNIC AUTO CLEAN et en particulier ceux énoncés dans les PV de constat du 18 janvier 2024 et du 05 juin 2025, dans le rapport d’expertise en date du 24 mai 2024 et ceux énoncés dans les présentes conclusions ;
🗄 Les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
* 🔄 En rechercher la ou les causes ;
* Préciser la date d’apparition des désordres ;
७ Dire si ces désordres existaient à la réception des travaux et, le cas échéant, s’ils pouvaient être visibles par la société KERNIC AUTO ;
७ Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités et non-réalisations affectent la solidité de l’ouvrage ou entraînent une impropriété à destination ;
७ Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire pour remédier aux dits désordres ;
✤ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités ;
✤ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices résultant de l’existence des désordres et de l’exécution des travaux propres à y remédier;
७ Déterminer les pertes d’exploitation subies et à subir par la société KERNIC AUTO CLEAN.
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Apurer tous dires et maintiens contradictoires des parties
७ Déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations
* Surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné
* Débouter la société LAVANCE EQUIPEMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société KERNIC AUTO CLEAN.
* Condamner le demandeur aux entiers dépens.
DISCUSSION
L’article 865 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l’extinction de l’instance. En ce cas, il statue, s’il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
L’article 1792 du Code civil dispose que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
« Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1582 du Code civil dispose que :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
En conséquence, pour une bonne administration de la justice et de la résolution du litige, il convient d’ordonner une mesure d’expertise entre les parties.
La société LAVANCE EQUIPEMENTS indique ne pas avoir de moyens opposants à la demande d’expertise et demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité.
Sur la demande de qualification des contrats
Les devis détaillés dont apparaitre des prestations de montage des équipements. Aucun détail de valeur n’est fourni, ce qui ne permet pas au Tribunal de quantifier le travail de montage versus la valeur des équipements.
Il n’est donc pas possible pour le Tribunal de déterminer si la prestation de la société LAVANCE EQUIPEMENT est accessoire et ou spécifique.
Le Tribunal, au vu des documents transmis et de la demande d’expertise, dit qu’il convient de faire droit à la demande d’examen et de description des travaux de nature à permettre au Tribunal de qualifier les contrats liants les parties, et lui donner les moyens de déterminer si la prestation consiste en la réalisation d’un ouvrage spécifique.
Sur la demande concernant les pertes d’exploitation à subir par la société KERNIC AUTO CLEAN
Il n’est pas du ressort d’un expert de déterminer un préjudice futur. Cette demande sera exclue des missions confiées à l’expert judiciaire
Sur les demandes d’extension de la mission de l’expert formulées par la société LAVANCE EQUIPEMENTS
La société KERNIC AUTO CLEAN est taisante sur les extensions demandées par la société LAVANCE EQUIPEMENTS.
Après analyse des demandes complémentaires de la société LAVANCE EQUIPEMENTS aux missions demandées à l’expert judiciaire, le Tribunal fera droit à ses demandes estimant que ces demandes sont de nature à donner des éléments de compréhension complémentaires au litige, et en l’absence d’opposition de la société KERNIC AUTO CLEAN.
L’expertise judiciaire sera confiée à :
Monsi,eur Pas,cal MOIG,NE
[Adresse 3] Te,l : 06 68 36 40, 42 [Courriel 1]
L’expert judiciaire désigné ci-dessus aura, selon les modalités définies ci-après et aux frais avancés par la demanderesse, pour mission de :
🖖 Se rendre sur les lieux du litige ;
Prendre connaissance de tout document utile et recueillir tout renseignement nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les travaux réalisés par la société LAVANCE EQUIPEMENTS et les décrire ;
Sournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal saisi de qualifier le contrat liant les parties et plus particulièrement de lui permettre de déterminer si la prestation consiste en la réalisation d’un ouvrage spécifique.
✤ Examiner les désordres, non-conformités et les griefs invoqués par la société KERNIC AUTO CLEAN et en particulier ceux énoncés dans les PV de constat du 18 janvier 2024 et du 05 juin 2025, dans le rapport d’expertise en date du 24 mai 2024 et ceux énoncés dans les présentes conclusions ;
৬ Les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
🖖 En rechercher la ou les causes ;
Préciser la date d’apparition des désordres ;
♥ Dire si ces désordres existaient à la réception des travaux et, le cas échéant, s’ils pouvaient être visibles par la société KERNIC AUTO ;
♥ Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités et non-réalisations affectent la solidité de l’ouvrage ou entraînent une impropriété à destination ;
७ Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire pour remédier aux dits désordres ;
✤ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités ;
➡ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices résultant de l’existence des désordres et de l’exécution des travaux propres à y remédier ;
♥ Apurer tous dires et maintiens contradictoires des parties
७ Déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations
♥ Donner son avis sur les causes des prétendus dysfonctionnements et leur importance, leur caractère décelable ou non,
✤ Examiner les travaux d’installation des réseaux d’alimentation du portique et du centre haute pression en énergies et eau et les travaux de génie civil nécessaires à l’installation du portique et du centre haute pression :
* Décrire leur état et dire s’ils présentent des désordres et déterminer leur nature,
* Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance,
* Dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art.
Dire si l’utilisation faite par la société exploitante, des équipements en litige peut être à l’origine des prétendus dysfonctionnements,
७ Dire les opérations de maintenance des équipements en litige réalisées postérieurement au mois de janvier 2025 peuvent être à l’origine des prétendus dysfonctionnements,
Substitution by the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description of the second description o
Disons que l’Expert adressera aux parties un pré rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son prérapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif ;
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
Disons que l’expert accomplira sa mission aux frais de la société KERNIC AUTO CLEAN selon les modalités définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées.
Le Tribunal autorise Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’expert judiciaire.
Autres demandes
Le Tribunal réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Faisons droit à la demande, avant dire droit, d’expertise judiciaire formulée par la société KERNIC AUTO CLEAN,
* Désignons Mo,nsieur ,[C] M,OIGNE, 1 Mau,busson, [Localité 4] [Adresse 5],, Tel : 06 68 36 ,40 42, [Courriel 1]
* Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du tribunal les documents et pièces qui lui seront nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
* Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le juge en charge du suivi du dossier,
* Disons que l’Expert judiciaire aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige ;
Prendre connaissance de tout document utile et recueillir tout renseignement nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
👳 Examiner les travaux réalisés par la société LAVANCE EQUIPEMENTS et les décrire ;
✤ Fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal saisi de qualifier le contrat liant les parties et plus particulièrement de lui permettre de déterminer si la prestation consiste en la réalisation d’un ouvrage spécifique.
✤ Examiner les désordres, non-conformités et les griefs invoqués par la société KERNIC AUTO CLEAN et en particulier ceux énoncés dans les PV de constat du 18 janvier 2024 et du 05 juin 2025, dans le rapport d’expertise en date du 24 mai 2024 et ceux énoncés dans les présentes conclusions ;
🗄 Les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
👳 En rechercher la ou les causes ;
Préciser la date d’apparition des désordres ;
७ Dire si ces désordres existaient à la réception des travaux et, le cas échéant, s’ils pouvaient être visibles par la société KERNIC AUTO ;
७ Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités et non-réalisations affectent la solidité de l’ouvrage ou entraînent une impropriété à destination ;
Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire pour remédier aux dits désordres ;
✤ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités ;
✤ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices résultant de l’existence des désordres et de l’exécution des travaux propres à y remédier;
Apurer tous dires et maintiens contradictoires des parties
७ Déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations
♥ Donner son avis sur les causes des prétendus dysfonctionnements et leur importance, leur caractère décelable ou non,
७ Examiner les travaux d’installation des réseaux d’alimentation du portique et du centre haute pression en énergies et eau et les travaux de génie civil nécessaires à l’installation du portique et du centre haute pression :
♥ Décrire leur état et dire s’ils présentent des désordres et déterminer leur nature,
♥ Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance,
♥ Dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art.
Dire si l’utilisation faite par la société exploitante, des équipements en litige peut être à l’origine des prétendus dysfonctionnements,
Dire les opérations de maintenance des équipements en litige réalisées postérieurement au mois de janvier 2025 peuvent être à l’origine des prétendus dysfonctionnements,
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* Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées.
* Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
* Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile
* Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3.000 € que la société KERNIC AUTO CLEAN, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
* Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
* Disons que l’Expert fera connaître à société KERNIC AUTO CLEAN le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
* Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
* Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
* Disons que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président du Tribunal de commerce de Rennes,
* Autorisons Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
* Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
* Prenons acte des protestations et réserves de la société LAVANCE EQUIPEMENTS quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise,
* Réservons les dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 76,30 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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