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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 10 déc. 2025, n° 2025R00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 10 décembre 2025
N° de Rôle : 2025R00196
Le 19 novembre 2025,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER (U.C.E.M.), [Adresse 2] [Localité 1], 421 118 910 RCS [Localité 2] représentée par Me Renaud DUBREIL, [Adresse 3] [Localité 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
S.A.S. MEUBLES FINEL, [Adresse 4], 395 052 608 RCS [Localité 4]
Non comparante
Par exploit de Me [T]-[M] [A] [O] – M. [X]-[W] [B], de l’étude S.C.P. HUISSIERS NORMANDS ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 4] du 14 octobre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 19 novembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Olivier DYER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 14 octobre 2025, S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER a assigné en référé S.A.S. MEUBLES FINEL.
La demande de S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER tend à voir :
CONDAMNER la société MEUBLES FINEL à payer à titre provisionnel à la société UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER, la somme de 16.255,78 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 16 juin 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société MEUBLES FINEL à payer à la société UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société MEUBLES FINEL aux entiers dépens.
À l’audience du 19 novembre 2025,
* Me [Q] [S] a comparu pour S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER, demandeur,
* S.A.S. MEUBLES FINEL n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, S.A.S. MEUBLES FINEL ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER à son encontre.
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 10 décembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que S.A.S. MEUBLES FINEL, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 1er juillet 2017, la société MEUBLES FINEL (spécialisée dans l’achat et la vente de meubles) a signé avec la société UCEM (propriétaire des marques [N], MONSIEUR MEUBLE et MEUBLENA) un contrat d’enseigne [N], doublé le 4 octobre 2022 d’un contrat modifiant en particulier les conditions financières (cotisations, redevances et bonifications) ;
À partir de 2021, la société MEUBLES FINEL a accumulé des retards de paiement et des impayés qui ont atteint 33.481,57 € au 14 novembre 2024 ;
Le 18 novembre 2024 la société MEUBLES FINEL et la société UCEM se mettait d’accord sur un échéancier de remboursement de cette dette (6.023,60 € par échéance) auquel la société MEUBLES FINEL dérogeait dès la deuxième échéance ;
La société UCEM mettait donc en demeure la société MEUBLES FINEL qui, réduisait sa dette de 21.000 € en trois versements la ramenant à 9.117,98 € ;
Au mois d’août 2025, de nouveaux impayés de cotisations, de redevances et d’intérêts de retard se sont accumulés pour un montant de 5.909,59 € malgré des relances et mises en demeure.
Au mois de septembre 2025, la cotisation, la redevance et les intérêts de retard reste due pour un montant de 1.228,19 €.
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, S.A.S. MEUBLES FINEL à payer à S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER la somme de 16.255,78 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’assignation 14 octobre 2025 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner S.A.S. MEUBLES FINEL à payer à S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER la somme de 2.000 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner S.A.S. MEUBLES FINEL qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, S.A.S. MEUBLES FINEL à payer à S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER la somme de 16.255,78 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’assignation 14 octobre 2025,
CONDAMNONS S.A.S. MEUBLES FINEL à payer à S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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