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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2024F01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01021
Monsieur [L] [P] C/ société NOLA SAS
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P], [Adresse 1],
comparaissant par Maître Sihem BOUHABIB, Avocat au Barreau de LYON, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société NOLA SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Cédric PICHOUD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Renaud PRUVOST, Avocat à la Cour, associé de la SARL KLEMA AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 février 2025 par Maurice CHATEL, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société NOLA SAS exploite sous enseigne « LE SITE DE L’AUTO » une activité de courtage de véhicule en jouant un rôle d’intermédiaire entre un client et un vendeur.
Par contrat en date du 26 octobre 2022, Monsieur [L] [P] a confié à la société NOLA SAS une mission de recherche d’un véhicule FORD MUSTANG auprès de «l’ensemble du réseau France et Europe », moyennant le versement de la somme globale de 1.690,00 € TTC.
Le 10 novembre 2022, la société NOLA SAS lui a proposé un véhicule semblant correspondre à ses critères de recherches vendu par un garage en Belgique dénommé GP CARS.
Monsieur [L] [P] décidait d’acquérir le véhicule proposé.
Après mise en relation des parties par la société NOLA SAS, Monsieur [L] [P] a passé commande le 18 novembre 2022 auprès de la société GP CARS d’une FORD MUSTANG 2.3 de 2016, affichant 128.100 kms pour un montant de 26.500,00 € TTC.
Monsieur [L] [P] a procédé au règlement de ladite somme le 29 novembre 2022 et récupéré le véhicule auprès du garage le 1 er décembre 2022.
Le 22 mars 2023, une panne a immobilisé le véhicule (une bielle s’est détachée et a transpercé le moteur de la FORD MUSTANG).
Monsieur [L] [P] a alors demandé un rapport d’historique «CARFAX» pour son véhicule qui a indiqué que le véhicule avait fait l’objet d’un accident survenu en Belgique en décembre 2019, à 60.000 km, ce qui n’avait pas été indiqué à Monsieur [L] [P], ni par le vendeur, ni par la société NOLA SAS.
Monsieur [L] [P] a informé la société NOLA SAS de cet incident. En réponse, la société NOLA SAS l’a interrogé sur le coût des réparations et est ensuite demeurée taisante.
Par ailleurs, la société NOLA SAS ne lui ayant pas transmis la carte grise définitive du véhicule, Monsieur [L] [P] l’a relancé à plusieurs reprises, en vain.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] [P] a mis en demeure la société NOLA SAS par courriers en date des 12 juin et 21 juillet 2023.
La société NOLA SAS a répondu le 8 mars 2024 contestant tout manquement contractuel.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, Monsieur [L] [P] saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 16 mai 2024 et conclusions écrites développées à la barre, Monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1191 et 1192 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER recevable et bien fondée l’action en responsabilité formée par Monsieur [L] [P],
JUGER que la société NOLA a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité,
JUGER que la société NOLA a manqué à son devoir de Conseil,
JUGER que les manquements de la société NOLA ont causé un préjudice à Monsieur [L] [P], lequel doit être réparé,
Et en conséquence,
CONDAMNER la société NOLA à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 26.500 € au titre des frais d’acquisition du véhicule,
A TITRE SUBISIDIAIRE,
CONDAMNER la société NOLA à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 13.499,53 € TTC au titre des frais de réparation du véhicule,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société NOLA à payer à Monsieur [L] [P] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi :
* 500 € au titre de son préjudice moral,
* 8.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
* 11.718 € TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule, à parfaire,
* 1.181,40 € au titre de l’assurance du véhicule et des frais bancaires, à parfaire,
* 1.690 € au titre des frais de courtage,
CONDAMNER la société NOLA à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société NOLA,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions responsives développées à la barre, la société NOLA SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-4 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces produites
A titre principal :
RECEVOIR la société NOLA dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société NOLA la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Monsieur [L] [P] soutient que la société NOLA SAS a commis des fautes relativement à deux obligations contractuelles : la vérification du véhicule et la réalisation des démarches relatives à l’obtention de la carte grise.
S’agissant de la vérification du véhicule, Monsieur [L] [P] soutient que la société NOLA SAS n’a pas vérifié l’historique d’accident du véhicule et que, conséquemment, il n’a pas été informé de l’accident intervenu en 2019 en Belgique avant de procéder à l’acquisition. Accident qu’il a découvert après l’incident technique en éditant de lui-même un rapport CARFAX.
Monsieur [L] [P] soutient également que la société NOLA SAS n’a pas vérifié l’état du véhicule comme elle y était engagée contractuellement et que l’incident technique (bielle ayant transpercé le moteur) démontre le mauvais état du véhicule qui, contractuellement, aurait dû être vérifié par la société NOLA SAS.
S’agissant des démarches relatives à l’obtention de la carte grise définitive, Monsieur [L] [P] soutient qu’il s’agissait d’un engagement contractuel de la société NOLA SAS qui n’a pas été respecté puisqu’à ce jour, il ne dispose toujours pas de la carte grise définitive.
Enfin, à l’appui de sa demande, Monsieur [L] [P] soutient que la société NOLA SAS a manqué à son devoir de conseil et d’information en lui proposant d’acquérir un véhicule défectueux.
En réponse, la société NOLA SAS soutient qu’elle n’était contractuellement nullement tenue de rechercher l’ensemble des accidents dans lesquels aurait pu être impliqué le véhicule choisi par le client, mais seulement l’historique des opérations d’entretien (factures et suivis) ;
Que sa seule obligation sur la partie technique du véhicule était de réaliser le contrôle technique, ce qu’elle a été fait, et qu’aucun problème technique n’a été mis en évidence lors du contrôle ;
Que s’agissant de l’obtention de la carte grise définitive, elle était tenue à une obligation de moyens et que l’obtention de la carte grise définitive a été empêchée par la mauvaise coopération du vendeur du véhicule ;
Que, conséquemment, les engagements contractuels de la société NOLA SAS ont été respectés.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1191 et 1192 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Observe que le contrat de recherche de véhicule signé le 26 octobre 2022 entre la société NOLA SAS et Monsieur [L] [P] comprenait notamment :
* conseils et pré-validation du véhicule,
* contrôle technique du véhicule,
* démarche carte grise définitive du véhicule.
Observe que les courriels adressés à Monsieur [L] [P] les 26 et 31 octobre 2022 par la société NOLA SAS afin de préciser sa prestation, indiquaient expressément :
* vérification du véhicule sur un banc technique avec 260 points de contrôle, reportage photos/vidéo,
* vérification des différents documents du véhicule,
* établissement de l’historique du véhicule.
Observe que le contrôle technique CAR PASS effectué en Belgique et daté du 29 novembre 2022 n’évoque pas les 260 points de contrôle sur un banc technique et mentionne seulement en ligne B02 un « bon état » du moteur.
Note que la société NOLA SAS n’a pas vérifié l’historique d’accidents du véhicule, ce qui pouvait être fait simplement en éditant un rapport CARFAX.
Note que, plus de deux ans après l’acquisition du véhicule, la carte grise définitive du véhicule n’a pas été transmise à Monsieur [L] [P] par la société NOLA SAS.
Relève que le véhicule n’a pas été vendu par la société NOLA SAS mais par la société belge GP CARS et qu’il n’appartient pas à la société NOLA SAS d’avoir à rembourser le prix d’acquisition du véhicule qu’elle n’a pas perçu et qu’il conviendra donc de rejeter la demande de Monsieur [L] [P] d’avoir à lui payer la somme de 26.500 € au titre des frais d’acquisitions du véhicule.
Sur la demande principale
Constate qu’il est démontré que la société NOLA SAS :
* n’a pas effectué la vérification élémentaire de l’historique des accidents du véhicules,
* n’apporte pas d’éléments démontrant avoir effectué 260 points de contrôle technique telle qu’elle s’y était engagée,
* n’a pas fourni la carte grise définitive du véhicule.
Que la société NOLA SAS a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles relativement au contrat de recherche de véhicule signé le 26 octobre 2022 avec Monsieur [L] [P].
Que la société NOLA SAS a, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de la vente de véhicules d’occasion, manqué à son obligation d’information et de conseil.
Que la mauvaise exécution de ce contrat est à l’origine du préjudice subi par Monsieur [L] [P] dans la mesure où ce dernier n’aurait possiblement pas décidé d’acheter le véhicule s’il avait été informé de l’accident subi en 2019 et dans la mesure où un contrôle technique poussé de 260 points techniques aurait pu mettre en évidence des faiblesses techniques non identifiées par le simple contrôle CAR PASS.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NOLA SAS à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 13.499,53 € TTC au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur la demande de dommage et intérêts
Monsieur [L] [P] demande la condamnation de la société NOLA SAS à payer les sommes suivantes à titre de dommage et intérêts :
* 500,00 € au titre de son préjudice moral,
* 8.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance,
* 11.718,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule,
* 1.181,40 € au titre de l’assurance du véhicule et des frais bancaires,
* 1.690,00 € au titre des frais de courtage.
Monsieur [L] [P] n’apporte aucun élément probant démontrant la matérialité du préjudice moral et du préjudice de jouissance ; en conséquence, le tribunal le déboutera de ces demandes.
S’agissant des frais de gardiennage, Monsieur [L] [P] produit une seule facture à ce titre pour la période comprise entre le 21 mars 2023 et 26 avril 2024 et n’apporte aucun autre élément permettant de prouver que le véhicule est à ce jour toujours entreposé auprès du garage GBM.
Considère qu’ils sont directement liés au préjudice subi par Monsieur [L] [P], il sera donc fait droit à cette demande mais dans la limite du montant de la facture produite, soit la somme de 7.236,00 €.
S’agissant des frais d’assurance du véhicule, facturés par la société L’Olivier Assurance, retient que Monsieur [L] [P] était dans l’obligation de souscrire une police d’assurance valide, le coût de la police d’assurance n’est pas dû au comportement fautif de la société NOLA SAS. Le tribunal rejettera cette demande.
S’agissant des frais bancaires, Monsieur [L] [P] n’apporte aucun élément justifiant cette demande. Le tribunal la rejettera.
S’agissant des frais de courtage facturés par la société NOLA SAS, compte tenu des manquements démontrés, le tribunal fera droit à cette demande.
En conséquence, le tribunal condamnera la société NOLA SAS à payer à Monsieur [L] [P] au titre des dommages et intérêts la somme de 8.926,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [L] [P] la charge de ses frais irrépétibles qu’il a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum et condamnera la société NOLA SAS à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Succombant à l’instance, la société NOLA SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société NOLA SAS à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 13.499,53 € TTC (TREIZE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS CINQUANTE TROIS CENTIMES) au titre des frais de réparation du véhicule,
Condamne la société NOLA SAS à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 8.926,00 € (HUIT MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS) au titre des dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [L] [P] du surplus de ses demandes,
Déboute la société NOLA SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société NOLA SAS à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la société NOLA SAS conserve la charge des dépens de l’instance au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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