Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2025F00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00087
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société PAUMA SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 6] – [Localité 4],
comparaissant par Maître Claire KESMAECJKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 3] – [Localité 5],
DEFENDERESSE
société PAUMA SARLU, [Adresse 1] – [Localité 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, juge remplissant les fonctions de Président de
Chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle a financé un système de caisse au bénéfice de la société PAUMA SARLU selon un contrat de location signé le 25 novembre 2021 pour une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 105,00 € HT, hors assurances.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été établi le 21 février 2022 et signé électroniquement par la société JDC, fournisseur, et par la société PAUMA SARLU.
La société PAUMA SARLU ayant laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a relancé vainement puis l’a mise en demeure le 22 novembre 2024, d’avoir à lui payer les sommes dues.
La société PAUMA SARLU restant taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a prononcé la déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat de location.
Elle a ensuite saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre du contrat de location.
C’est ainsi que par assignation du 8 janvier 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l’article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société PAUMA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.891,74 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société PAUMA à régler la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société PAUMA à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société PAUMA aux entiers dépens.
La société PAUMA SARLU ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et indique que le contrat a été conclu avec la société PAUMA SARLU pour la location et le financement d’un système de caisse ; que cette dernière a signé le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant ;
Elle indique que la société PAUMA SARLU n’a pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de sa mise en demeure du 22 novembre 2024 et qu’elle a fait application de la clause de résiliation du contrat en application de l’article 11 des conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1103 du code civil « Les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les conditions particulières et les conditions générales du contrat de location de matériels produit par la société PREFILOC CAPITAL SASU ont été signées électroniquement par la société PAUMA SARLU le 25 novembre 2021 comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit ; qu’elles sont donc opposables à la société PAUMA SARLU ;
Ces conditions particulières contiennent une clause d’attribution de juridiction ou de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur ; que le tribunal de commerce de BORDEAUX est donc compétent pour connaître du présent litige ;
Le procès-verbal de livraison et de conformité correspondant aux matériels objet du contrat a été signé sans réserve par la société PAUMA SARLU ;
La société PAUMA SARLU ayant cessé de régler les loyers dus à la société PREFILOC CAPITAL SASU, cette dernière lui a adressé une lettre recommandée le 8 avril 2024 puis le 22 novembre 2024 avec accusé de réception valant mise en demeure de régler les sommes dues au titre du contrat, et indiquant qu’à défaut de réponse sous huitaine le contrat serait résilié ; ce pli a été distribué à la société PAUMA SARLU le 25 novembre 2024 comme en atteste l’accusé de réception produit ;
Que la date du 3 décembre 2024 sera donc retenue comme date de résiliation du contrat de location.
Rappelle que le non-paiement des loyers mis à la charge du locataire après une mise en demeure caractérise l’inexécution du contrat de location par le locataire, et justifie de faire droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des loyers mensuels impayés du contrat de location ;
L’échéancier valant facture unique de loyers détaillant les loyers à payer (assurances et TVA comprises) au titre du contrat tel qu’adressé à la société PAUMA SARLU ne prévoit pas les frais de 21,60 € réclamés par la société PREFILOC CAPITAL SASU par échéance mensuelle impayé ; la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produit pas d’élément pour justifier que ces frais ont été contractuellement prévus ; il conviendra donc de les rejeter ;
Il résulte de ce qui précède que la société PREFILOC CAPITAL SASU dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 1.573,80 € (12 x 131,15€) au titre des loyers mensuels impayés ; cette somme sera assujettie à intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite par ailleurs, le paiement de l’indemnité prévue par les conditions générales du contrat de location en réparation de son préjudice, dont le montant est équivalent au prix devant être payé par le locataire pour l’exécution des contrat jusqu’à leur terme ; ladite indemnité qui a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, a un caractère comminatoire, et constitue donc une clause pénale et non une clause de dédit ; cette pénalité peut en conséquence être révisée d’office, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; cette pénalité ayant un caractère indemnitaire, la TVA ne saurait s’appliquer sur ce montant ;
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifiant pas du paiement des primes d’assurances pour bris de machine incluse dans son calcul, et cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts ;
Il conviendra donc de réduire le montant réclamé à due concurrence et de le ramener à la somme totale de 1.365,00 € (105 € x 13) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir ;
Les conditions générales du contrat de location prévoient l’application d’une clause pénale de 10% des sommes impayées et du montant total des loyers TTC restant à échoir à la date de résiliation ; il sera donc fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de cette clause pénale mais, eu égard à ce qui précède et considérant son montant manifestement excessif, la réduira à 5% des loyers impayés, en application de l’article 1231-5 du code civil, soit à la somme de 78,69 € (1.573,80 € x 5%).
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal
Constatera la résiliation du contrat objet du présent litige à la date du 3 décembre 2024.
Condamnera la société PAUMA SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.573,80 € avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2024.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société PAUMA SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.365,00 € au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir.
Condamnera la société PAUMA SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 78,69 € au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société PAUMA SARLU de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société PAUMA SARLU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société PAUMA SARLU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société PAUMA SARLU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrat objet du présent litige à la date du 3 décembre,
Condamne la société PAUMA SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.573,80 € (MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 novembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société PAUMA SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.365,00 € (MILLE TROIS CENT
SOIXANTE CINQ EUROS) au titre de la pénalité équivalent aux loyers à échoir,
Condamne la société PAUMA SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 78,69 € (SOIXANTE DIX HUIT EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
Condamne la société PAUMA SARLU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PAUMA SARLU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 € Dont TVA : 9,76 €
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Installation ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Maintenance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Administrateur ·
- Mandataire
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Pouilles ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pièce détachée ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Transport de marchandises ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Substitution ·
- Thé ·
- Description ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Partie
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Requête conjointe ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Redevance ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Obligation
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Titre ·
- Contrôle technique ·
- Historique ·
- Demande ·
- Courtage ·
- Belgique ·
- Frais bancaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.