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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 12 nov. 2025, n° 2025F00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025
N° 2025F00261
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA BPCE FACTOR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°379 160 070, dont le siège social se situe, [Adresse 1],
Demanderesse représentée par l’AARPI BGBA AVOCATS, agissant par Me Sophie BERTHAULT GUEREMY, Avocate au Barreau de Paris, plaidante, et par Me Khéops LARA, Avocat au Barreau de Melun, postulant,
D’UNE PART,
ET :
La SAS ART TELECOM, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 849 280 730,
Monsieur [Q] [U], de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2],
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société ART TELECOM est spécialisée dans les travaux d’installation, tirage de cables, fibre.
Le 21 juillet 2019, la société BPCE FACTOR a consenti à la société ART TELECOM un contrat d’affacturage créance primo créateurs n°19412.
Une mise à jour du contrat était signée le 28/02/2022, modifiée par avenant en date du 10 février 2024.
Par acte de cautionnement en date du 17 juillet 2021, Monsieur [Q] s’est porté caution solidaire de la société ART TELECOM à hauteur de 10.000 € pour une durée de cinq ans, de toutes sommes que pourrait devoir cette dernière à la société BPCE FACTOR au titre du contrat d’affacturage.
Le 13 septembre 2019, ainsi que le 26 novembre 2019, la société BPCE Factor adressait deux avis de règlements directs à la société ART TELECOM, la société CIRCET lui ayant indiqué avoir réglé directement la société ART TELECOM.
Entre le 24 février 2021 et le 5 septembre 2024 la société BPCE Factor adressait cinq déclarations de litige à la société ART TELECOM, la société CIRCET se refusant à régler les factures pour différents motifs.
La société ART TELECOM ne régularisait pas la situation dans les 30 jours, conformément aux stipulations du contrat d’affacturage.
En raison de ces dysfonctionnements, la société BPCE FACTOR résiliait sans préavis le contrat d’affacturage le 14 août 2024 sur le fondement de l’article 14 des conditions générales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025, le conseil de la société BPCE Factor mettait en demeure la société ART TELECOM pour paiement de la somme de 85 826,50 €.
Par lettre RAR en date du 2 juin 2025, une mise en demeure était également adressée à Monsieur [Q] pour lui demander le paiement de la somme de 10 000 €, montant de son engagement de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, la société BPCE FACTOR a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société ART TELECOM et Monsieur [U] [Q] solidairement dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 10 000 € à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 85 826,50 € assortie des intérêts au taux contractuels fixés à EURIBOR 3 mois + 4,500% l’an avec capitalisation à compter de la mise en demeure en date du 28 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER la société ART TELECOM et Monsieur [U] [Q] in solidum au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les assignations ont été délivrées aux deux défendeurs selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 15 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 23 juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation solidaire
La société BPCE FACTOR demande la condamnation solidaire de la société ART TELECOM et de Monsieur [U] [Q], dans la limite de son engagement de caution de 10 000 €, au paiement de la somme de 85 826,50 €.
Elle fonde sa demande sur les éléments suivants :
* Le contrat d’affacturage conclu le 21 juillet 2019 avec la société ART TELECOM, mis à jour le 28 février 2022 et modifié par avenant le 10 février 2024.
* L’acte de cautionnement signé par Monsieur [Q] le 17 juillet 2021, par lequel il s’est porté caution solidaire de la société ART TELECOM à hauteur de 10 000 € pour une durée de 5 ans.
* Les violations du contrat d’affacturage par la société ART TELECOM :
* Cession de factures ne répondant pas aux conditions de certitude, liquidité et exigibilité
* Obtention de règlements directs de ses clients sans restitution des fonds à BPCE Factor
* Non-régularisation de la situation dans les 30 jours suivant les déclarations de litige
* La résiliation du contrat d’affacturage le 14 août 2024 en raison de ces manquements.
* Le solde débiteur des comptes d’affacturage de 85 826,50 € au 4 avril 2025, détaillé comme suit :
* Encours de factures non recouvrées : 86 125,74 €
* Solde indisponible de compte courant : 1 191,71 €
* Frais de mise en contentieux : 11 509,05 €
* Fonds de garantie (au crédit) : 13 000,00 €
* Les mises en demeure adressées à la société ART TELECOM le 28 mai 2025 et à Monsieur [Q] le 2 juin 2025.
La société BPCE FACTOR invoque les articles 1103 et 1104 du Code Civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à l’exécution de bonne foi, ainsi que l’article 2298 ancien du Code Civil concernant le cautionnement solidaire.
Elle s’appuie également sur les clauses du contrat d’affacturage, notamment :
* L’article 1.1 sur le transfert de propriété des créances
* L’article 6.1 sur la constitution du compte courant
* L’article 6.6 sur l’exigibilité immédiate du solde débiteur
* L’article 14 sur la résiliation sans préavis en cas de non-respect des obligations
Le tribunal relève que les pièces produites par la demanderesse établissent l’existence du contrat d’affacturage, du cautionnement, et des manquements allégués.
Les défendeurs n’ont pas comparu pour contester ces éléments.
Le tribunal fera droit à la demande de paiement en principal de la société BPCE FACTOR.
Sur les intérêts et la capitalisation
La société BPCE FACTOR demande que la condamnation soit assortie d’intérêts au taux contractuel EURIBOR 3 mois + 4,500% l’an, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025.
Elle invoque l’article 1343-2 du Code Civil pour la capitalisation des intérêts.
Le tribunal constate que cette demande est conforme aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales invoquées et, en conséquence, y fera droit.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Il apparaît équitable de condamner solidairement la société ART TELECOM et M. [Q] à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront également condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement la SAS ART TELECOM et Monsieur [U] [Q], ce dernier dans la limite de son engagement de caution de 10 000 euros, à payer à la SA BPCE FACTOR, la somme de 85 826,50 euros, avec intérêts au taux contractuel fixé à EURIBOR 3 mois + 4,500 % l’an,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE solidairement la SAS ART TELECOM et Monsieur [U] [Q] à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SAS ART TELECOM et Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique
GREGORI et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Signé électroniquement par M. Jean-Loup COUTURIER, juge Signé électroniquement par Me Philippe MODAT, Greffier associé, greffier.
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