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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 15 janv. 2026, n° 2025008309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008309
ENTRE :
SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 341192227
Partie demanderesse : assistée de Me LEMAÇON Samuel Avocat (RPJ094719) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET :
SAS R3 GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 893638163
Partie défenderesse : assistée de Mes Pascal Wilhelm et Audrey Franco de la SAS WILHELM & ASSOCIES Avocats (K24) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ci-après, ITM AI, est une centrale d’achat alimentaire responsable de la négociation, de l’achat et de l’approvisionnement des produits alimentaires pour les enseignes Intermarché et Netto.
La SAS R3 Group est une société de conseil spécialisée dans la transition environnementale, la performance énergétique et la stratégie RSE des entreprises.
Le 7 octobre 2023, ITM AI et R3 Group ont conclu un contrat ayant pour objet l’audit des Contrats de Performance Energétique (CPE) et de mise à disposition d’équipements (Leasing) de magasins cédés par le Groupe Casino, qui n’est pas dans la cause, à Intermarché Entreprises, qui n’est pas non plus dans la cause. La rémunération prévue de R3 Group comportait une part fixe de 100.000 € HT et une part variable des gains effectivement constatés, plafonnée à 3.850.000 € HT.
Le 7 décembre 2023, R3 Group a remis un rapport d’audit sur une première vague de 61 magasins (dite vague A1). Le 10 décembre 2023, R3 Group a émis une facture de 50 000 € HT correspondant au solde de la rémunération fixe. Cette facture a été réglée.
Le 18 décembre 2023, R3 Group a complété son audit avec les deux autres vagues de magasins (dites A2 et Hugo).
Le 22 décembre 2023, R3 Group a émis une facture de 3 850 000 € HT correspondant au montant maximal de la rémunération variable.
La facture de 3.850.000 € étant contestée par ITM AI, une médiation a été engagée (fin 2023début 2024), aboutissant à un accord amiable prévoyant le versement par ITM AI d’un acompte de 2.000.000 € HT et un ajustement du solde en fonction des gains réellement constatés au périmètre des magasins effectivement cédés.
L’arrêté de prix définitif au titre de la cession des magasins a été conclu avec Casino le 21 novembre 2024. Le montant des gains sur les contrats de leasing de la seule vague A1 a été arrêté par ITM AI à 5.213.163 € HT, aucun gain n’ayant été constaté sur les CPE selon elle. Sur cette base, la rémunération variable due à R3 Group s’élèverait selon ITM AI à 1.563.949 € HT et R3 Group devrait lui restituer la somme en principal de 436.051 euros HT (523.261,20 euros TTC) égale à la différence entre l’acompte de 2.000.000 € HT et 1.563.949 € HT). Pour les obtenir, elle a introduit la présente instance.
De son côté, R3 Group a formulé une demande reconventionnelle au titre des vagues A2 et Hugo.
R3 Group considère que les documents que lui a fournis ITM AI ne permettent pas de vérifier précisément les gains réalisés sur les CPE et ne couvrent pas les vagues A2 et Hugo, que R3 Group estime incluses dans le périmètre contractuel. R3 Group a ainsi soulevé un incident de communication de pièces pour obtenir la copie des contrats et avenants relatifs aux 466 points de vente audités (vagues A1, A2 et Hugo). C’est ainsi que se présente l’incident.
Procédure
Par acte en date du 20 janvier 2025, délivré à personne habilitée à recevoir l’acte, la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL assigne la SAS R3 GROUP. Par cet acte, la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217 et suivants du Code civil, Vu l’accord de médiation du 28 août 2024,
CONDAMNER la société R3 Group a payé à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 523.261,20 euros TTC, portant intérêt à compter du 18 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société R3 Group à payer à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société R3 Group aux dépens de l’instance, en ce compris la contribution pour la justice économique prévue à l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023.
Par conclusions en réponse à l’audience du 7 mai 2025, la SAS R3 Group demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1174 du Code civil,
* DEBOUTER ITM Alimentaire International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER ITM Alimentaire International à verser à R3 Group la somme de 1.850.000 euros HT, soit 2.220.000 euros TTC, au titre de sa rémunération variable, majorée des
intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 22 janvier 2024, avec capitalisation, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* CONDAMNER ITM Alimentaire International à verser à R3 Group la somme de 90.908,27 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de trésorerie, qu’elle a subi ;
* CONDAMNER ITM Alimentaire International à verser à R3 Group la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident de communication de pièces à l’audience du 7 mai 2025, puis par conclusions d’incident de pièces n°2 à l’audience du 2 juillet 2025, la SAS R3 Group demande au tribunal de recevoir R3 en ses conclusions d’incident et, l’y déclarant bien fondée, de :
Vu les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
* ORDONNER à ITM Alimentaire International, au besoin sous astreinte, de communiquer à R3 Group les documents suivants, permettant de déterminer pour chacun des 466 points de vente audités, le gain ou l’absence de gain constaté :
* le contrat de cession, intervenu entre Distribution Casino France et ITM Entreprises, le 21 septembre 2023 ;
* les avenants n°1, 2, 3, 5 et 6 du contrat de cession, conclus respectivement les 28 septembre 2023, 1er février 2024, 28 mars 2024, 30 septembre 2024 et 21 novembre 2024, intervenus entre Distribution Casino France et ITM Entreprises, et tout autre contrat ou avenant relatif à la cession des 466 points de vente audités ;
* tout autre élément de nature à justifier le montant des gains constatés dans le cadre des accords définitifs intervenus avec Casino relatif à la cession des 466 points de vente audités.
* RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions sur incident n°2 à l’audience en date du 24 septembre 2025, la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL demande au tribunal de :
Vu les articles 138, 139, 142 du code de procédure civile, Vu les articles L 153-1, L 153-2, R. 153-3 du code de commerce,
* REJETER la demande de production de tout autre élément de nature à justifier le montant des gains constatés dans le cadre des accords définitifs intervenus avec Casino, relatif au rachat des magasins des vagues 1, 2 et Hugo ;
* REJETER la demande de production des contrats de cession et des avenants relatifs au rachat des magasins des vagues 1, 2 et Hugo ;
Subsidiairement,
* JUGER que la société ITM AI devra remettre au seul juge chargé d’instruire l’affaire, dans le délai qu’il détermine :
1. La version confidentielle intégrale du contrat de cession n°1 et de ses avenants n° 1 à 6 ;
2. Une version expurgée de ces mêmes pièces ;
3. Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ou qui justifie qu’elle ne soit pas communiquée ;
* CONVOQUER le cas échéant à une audience en cabinet les seuls membres du cercle de confidentialité pour permettre aux représentants des parties de prendre connaissance des pièces et de discuter des modalités de production ;
* DIRE que l’accès à ces versions des pièces lors de cette audience sera limité aux strictes nécessités du présent litige et à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet, informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce), accompagné le cas échéant d’un représentant personne physique de chacune des parties, qui devront signer un accord de confidentialité ;
* DIRE que le tribunal statuera à la suite de cette audience sur les modalités de communication du contrat de cession et de ses avenants ;
* RAPPELER que les membres du cercle de confidentialité s’engagent à conserver strictement confidentiels les documents confidentiels transmis et à respecter les dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce ;
* CONDAMNER R3 GOUP aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer la somme de 3.000 euros à la société ITM AI au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est appelée à l’audience du 22 octobre 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 12 novembre 2025, sur le seul incident de communication de pièces, audience à laquelle toutes deux se présentent par leur conseil et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé sur l’incident le 15 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CS – PAGE 5
En ce qui concerne l’incident de communication de pièces
R3 Group fonde sa demande sur les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, relatifs à la production de pièces détenues par une partie adverse, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt légitime et qu’elle ne peut obtenir la preuve autrement. Elle expose que :
* Le contrat conclu le 7 octobre 2023 entre ITM AI et R3 Group prévoit une rémunération variable en fonction de tranches de « gains constatés » par ITM AI dans ses négociations avec Casino, gains eux-mêmes contenus dans les contrats de cession conclus entre ITM Entreprises et Casino et dans leurs avenants ;
* R3 Group, n’étant pas partie aux contrats de cession entre ITM Entreprises et Casino, ne peut accéder aux données de gains sans injonction judiciaire ;
* Sans les pièces, R3 Group ne peut ni vérifier les montants versés à Casino, ni identifier les économies réalisées sur les CPE et Leasing, ni savoir si les 466 points de vente audités sont tous couverts ;
* Lors de la médiation, ITM AI s’est engagée à verser un solde définitif basé sur les montants effectivement négociés. Cette clause implique une obligation de transparence ;
* Sans les pièces, R3 Group ne peut démontrer le montant exact des gains réalisés, ni vérifier si le calcul de sa rémunération variable est conforme à l’accord de médiation ;
* Les documents demandés existent (contrats, avenants, arrêtés de prix), sont datés et sont identifiés, ce qui répond aux exigences jurisprudentielles pour une demande de production. La demande porte sur des documents précisément datés et identifiés (contrat du 21 septembre 2023, avenants n°1 à 6, etc.), ce qui exclut toute demande exploratoire ;
* ITM AI n’a communiqué que des extraits partiels (avenants n°4 et n°6), insuffisants pour apprécier les gains sur l’ensemble des vagues (A1, A2, Hugo). L’extrait de l’avenant n°6 évoque uniquement la vague A1, alors que (i) le contrat d’audit initial couvrant la vague A1 a été complété par un avenant consensuel pour couvrir les vagues A2 et Hugo et (ii) que le rapport d’audit des vagues A2 et Hugo n’a jamais été contesté par ITM AI.
En réplique, ITM AI expose que :
* Le périmètre contractuel ne couvre que les magasins de la vague A1. Aucun avenant n’a été signé pour étendre la mission à d’autres vagues et R3 Group a été informée dès le 11 décembre 2023 qu’ITM ne comptait pas reprendre les contrats de performance énergétique (CPE) et les contrats de leasing associés aux magasins des vagues A2 et Hugo. Ces contrats ne faisaient donc plus partie du périmètre de l’opération pour laquelle R3 Group avait été mandatée initialement (la vague A1);
* R3 Group, qui dispose déjà des éléments suffisants pour calculer sa rémunération à savoir le contrat de cession A1, l’avenant n°4 (montants des CPE) et l’avenant n°6 (montants des Leasing), peut effectuer une simple soustraction pour déterminer les gains constatés au sens du contrat. Elle ne justifie pas en quoi les pièces demandées sont nécessaires à la solution du litige ;
* La demande de R3 Group vise un ensemble indistinct de documents (« tout autre élément de nature à justifier le montant des gains constatés »), sans identifier précisément les documents concernés. La jurisprudence citée est que la production forcée ne peut porter que sur des pièces déterminées ou déterminables. La demande est donc irrecevable ;
* Les contrats de cession et leurs avenants contiennent des informations stratégiques et confidentielles. Ils sont couverts par des clauses de confidentialité et leur divulgation pourrait nuire aux intérêts commerciaux du groupe Intermarché. En application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce, un cercle de confidentialité doit être mis en place si le juge estime la communication nécessaire ;
* L’audit complémentaire réalisé en dix jours par R3 Group sur les vagues A2 et Hugo repose sur des extrapolations non fondées de gains potentiels par application d’un ratio.
Sur ce, le tribunal,
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur la communication de pièces relatives à la demande d’ITM AI de paiement par R3 Group de la somme de 436.051 euros HT relative à la vague A1
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Il n’est pas contesté que la somme réclamée concerne la vague A1 de magasins cédés par Casino à ITM Entreprises ;
* Il n’est pas contesté que le périmètre du contrat d’audit conclu entre ITM AI et R3 Group couvrait la vague A1 de magasins, le débat entre les parties portant sur l’extension du périmètre du contrat aux vagues A2 et Hugo;
* La rémunération de R3 Group au titre de la vague A1 est calculé par un pourcentage de la différence entre la valeur estimée par Casino des contrats de CPE et de Leasing des magasins concernés, valeur connue par R3 Group, et leur valeur définitive, figurant dans le contrat de cession, inconnue de R3 Group.
En conséquence, le tribunal retient que R3 Group doit avoir accès à la valeur définitive des contrats de CPE et de Leasing des magasins de la vague A1 pour être en mesure de vérifier le calcul effectué par ITM AI la conduisant à lui réclamer 436.051 euros.
Des débats, le tribunal retient la nécessité de la constitution d’un cercle de confidentialité, nonobstant le fait qu’ITM AI n’a pas démontré que les éléments en cause sont couverts par le secret des affaires.
Le tribunal retenant en effet que R3 Group est prestataire de concurrents d’ITM AI et qu’il convient d’ordonner la communication à l’intérieur d’un cercle de confidentialité d’une version expurgée, mais permettant à R3 Group de vérifier que toutes les informations relatives aux contrats de CPE et de Leasing lui sont communiquées, du contrat de cession intervenu entre Distribution Casino France et ITM Entreprises, le 21 septembre 2023 et de ses avenants n°1, 2, 3, 5 et 6 conclus respectivement les 28 septembre 2023, 1er février 2024, 28 mars 2024, 30 septembre 2024 et 21 novembre 2024, intervenus entre Distribution Casino France et ITM Entreprises de trevenus entre Distribution Casino France et ITM Entreprises de terre Distribution Casino France et ITM Entreprises 2023, 1er février 2024, 28 mars 2024, 30 septembre 2024 et 21 novembre 2024, intervenus entre Distribution Casino France et ITM Entreprises pour ce qui concerne les 61 magasins de la vague A1.
Le tribunal statuera donc dans les termes du dispositif.
Le cercle de confidentialité sera constitué comme suit :
* Le Conseil d’ITM d’Al
* Un représentant d’ITM AI (à désigner) signataire d’un accord de confidentialité ;
* Le Conseil de R3 Group ;
* Un représentant de R3 Group (à désigner) signataire d’un accord de confidentialité.
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2026, pour conclusions de R3 Group.
Sur la communication de pièces relatives à la demande reconventionnelle de R3 Group de paiement par ITM AI de la somme de 1.850.000 euros HT
Des pièces et des débats, le tribunal retient que cette demande de communications de pièces ne peut être tranchée qu’après examen au fond de l’extension litigieuse du périmètre du contrat d’audit conclu entre R3 Group et ITM AI aux vagues A2 et Hugo.
En conséquence, il renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 03 avril 2026, pour conclusions de R3 Group sur l’extension du périmètre du contrat d’audit aux vagues A2 et Hugo.
Sur les frais et dépens
lls seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire :
* ORDONNE la communication à l’intérieur d’un cercle de confidentialité d’une version expurgée, mais permettant à R3 Group de vérifier que toutes les informations relatives aux contrats de CPE et de Leasing lui sont communiquées, du contrat de cession intervenu entre Distribution Casino France et ITM Entreprises, le 21 septembre 2023 et de ses avenants n°1, 2, 3, 5 et 6 conclus respectivement les 28 septembre 2023, 1er février 2024, 28 mars 2024, 30 septembre 2024 et 21 novembre 2024, intervenus entre Distribution Casino France et ITM Entreprises pour ce qui concerne les 61 magasins de la vague A1 ;
* DIT que le cercle de confidentialité sera constitué comme suit :
* Le Conseil d’ITM d’AI ;
* Un représentant d’ITM AI qui signera un accord de confidentialité qui sera communiqué au tribunal, qui lui interdira de communiquer les éléments en cause à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle de confidentialité sans le consentement exprès du tribunal ;
* Le Conseil de R3 Group ;
* Un représentant de R3 Groupe qui signera un accord de confidentialité qui sera communiqué au tribunal qui lui interdira de communiquer les éléments en cause à des personnes autres que celles désignées comme membres du cercle de confidentialité sans le consentement exprès du tribunal ;
* L’intégralité des pièces ne sera consultable qu’en présence du conseil de chacune des parties ;
* Les représentants des parties seront identifiés auprès du tribunal à la suite du présent jugement ;
* RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-12 du 03 avril 2026 à 14 heures, pour conclusions de R3 Group ;
* Frais et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Olivier Brossollet, Maxime Goldberg et Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 03 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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