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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 15 juil. 2025, n° 2025F00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
N° 2025F00100
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELARL TOURAUT AVOCATS, représentée par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX,
D’UNE PART,
ET :
La SARL DP2 [Localité 3], immatriculée au RCS de Melun sous le n° 492 035 787, dont le siège social est [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La banque CIC EST a pour cliente la société DP2 [Localité 3], exploitant un restaurant Domino’s Pizza, et titulaire en ses livres d’un compte courant n° 200 781 01.
Dans le cadre des dispositions gouvernementales pour la sauvegarde de l’économie en période de crise sanitaire, le CIC EST lui a accordé, suivant contrat du 21 avril 2020, un Prêt Garanti par l’Etat d’un montant de 130 000 €.
Ce prêt, initialement remboursable au bout d’un an, a fait l’objet d’un avenant le 20 avril 2021, la durée de remboursement étant prolongée de 4 ans et le prêt devenant productif d’intérêts au taux annuel de 0,65%.
Les échéances contractuelles ont cessé d’être honorées à partir du mois d’avril 2024, ce qui a amené le CIC EST à mettre en demeure DP2 [Localité 3] de régulariser la situation faute de quoi serait encourue la déchéance du terme du prêt.
Ces courriers n’ayant pas entraîné régularisation de la situation, et le compte courant présentant par ailleurs un solde débiteur non autorisé, le CIC EST a rompu ses concours par lettres des 26 juillet (compte courant) et 30 août 2024 (PGE).
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, la BANQUE CIC EST a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 du Code Civil,
Condamner la société DP2 [Localité 3] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes ci-après :
*
136,29 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure,
*
53 489,56 € au titre du PGE de 130 000 €, outre intérêts à 0,65% sur le capital compris dans cette somme, soit 50 103,09 €, à compter du 26 janvier 2025, date de l’arrêté du compte,
*
1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DP2 [Localité 3] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 14 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 4 mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
La BANQUE CIC EST demande la condamnation de la société DP2 [Localité 3] au titre du solde débiteur du compte courant et du solde dû au titre du PGE.
La demanderesse verse les pièces justifiant la réalité et le montant de sa créance, et notamment les relevés de compte courant démontrant le solde débiteur, le contrat de PGE et son avenant, l’arrêté de compte au 26/01/2025 et les lettres de mise en demeure.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la Banque, dans les termes ci-après définis.
Il apparaît équitable de condamner la SARL DP2 [Localité 3] à payer à la BANQUE CIC EST la
La SARL DP2 [Localité 3], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL DP2 [Localité 3] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 136,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la SARL DP2 [Localité 3] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 53 489,56 euros au titre du PGE de 130 000 €, avec intérêts au taux de 0,65% sur le capital compris dans cette somme, soit 50 103,09 euros, à compter du 26 janvier 2025, date de l’arrêté du compte,
CONDAMNE la SARL DP2 [Localité 3] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 200 euros T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL DP2 [Localité 3] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 12 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, M. Jean GAILLARD, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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