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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 28 juil. 2025, n° 2025P00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00538 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGPCLJ03L6812III
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 28 Juillet 2025
Références : 2025P00538 / 2025J00558
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Par acte d’huissier de justice du 24 Juin 2025, délivré à la requête de :
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Laquelle entreprise exploite un fonds de couverture, charpente, ravalement, peinture, zinguerie, prestation de services divers, entretien et rénovation intérieur et extérieur, vente de marchandises pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 814 990 230.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Juillet 2025.
La demanderesse était représentée à l’audience par M. [J] [L] dûment muni d’un povoir régulier qui a rappelé les termes de l’assignation.
M. [F] [S] ne s’est ni présenté, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu que M. [F] [S] a la qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale ;
Attendu que la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais, dans les conditions définies à l’article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [F] [S], portant tout d’abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre ;
Attendu qu’il ressort de l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle que M. [F] [S] est redevable des sommes suivantes :
* Rappels de TVA pour les années 2019 à 2020 pour un montant total de 30.982,00 €uros en droits et 4.375,00 €uros en pénalités. Le redevable n’a pas déposé la déclaration de TVA de l’année 2023. A ce titre, une amende de 150,00 €uros a été appliquée.
* D’une somme de 103.866,00 €uros correspondant à des rehaussements au titre de l’impôt sur le revenu des années 2018, 2019 et 2020 ;
Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;
Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;
Attendu que, dans ces conditions, l’analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [F] [S] révèle un état de cessation des paiements dans la mesure où il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible pour un montant d’environ 35.000 € avec son actif lequel n’est pas connu ;
Attendu encore que l’analyse de la situation patrimoniale personnelle de M. [F] [S] témoigne de l’existence de dettes personnelles pour un montant de 103.866 €uros d’impôt sur le revenu ;
Attendu que la carence du débiteur a pour conséquence l’absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l’activité ;
Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [F] [S], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment d’une dette à l’égard du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Seine et Marne depuis 2018, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 29/01/2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [F] [S], du type de celle décrite à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 29/01/2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [I] [Y], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [A], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELAS Henrika [H] [Adresse 4], en qualité de, commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons la SCP [M] & ASSOCIES – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 25 Janvier 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à MELUN (77000), salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [F] [S] [Adresse 7]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 Juillet 2025, M. Bruno RENARD, président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Victor ANTUNES, juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Manureva MALAN, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de MELUN du 28 Juillet 2025, par M. Bruno RENARD, président, qui a signé la minute ainsi que Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté.
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