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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 15 juil. 2025, n° 2025F00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
N° 2025F00120
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SASU VAY SÉCURITÉ PRIVEE, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 884 734 344, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Me Olivier LAURENT, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
SNC HPL LAGRANGE, inscrite au RCS de LYON sous le n°831 353 560, dont le siège social est [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société VAY SECURITE PRIVEE a pour activité la surveillance et le gardiennage.
Elle a été approchée par la société ALILA intervenant pour le compte de HPL LAGRANGE, société en nom collectif dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1].
HPL LAGRANGE a été chargée de la construction d’un ensemble immobilier pour Confluence Habitat, Maître de l’Ouvrage, afin d’édification de différents logements HLM pour la ville de [Localité 2].
La société ALILA, qui demeure à la même adresse qu’HPL LAGRANGE et a pour dirigeant le groupe HPL, a pris contact avec VAY SECURITE par mail du 1er août 2024 pour sécuriser un immeuble d’habitation de 27 logements à [Localité 2] pendant la période du 1er au 31 août 2024.
VAY SECURITE a établi un devis n°2024080004 du 1er août 2024 à l’attention d’HPL LAGRANGE, qui l’a signé.
La mission de sécurité devait se prolonger pendant trois mois, avec facturation à la fin de chaque période.
Malgré l’envoi des factures, aucune somme n’a été réglée, contraignant VAY SECURITE à cesser ses diligences fin octobre.
Réclamant les sommes dues, VAY SECURITE s’est vu répondre que la société ALILA était en procédure collective.
Le Conseil de VAY SECURITE a envoyé une mise en demeure par courrier recommandé du 7 novembre 2024 à HPL [Localité 3], réceptionnée par ALILA pour le compte d’HPL LAGRANGE, sans réponse.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, la SASU VAY SÉCURITÉ PRIVEE a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la Société HPL LAGRANGE au paiement de la somme de 57.616,40 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024,
Assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société HPL LAGRANGE au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux dépens.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 14 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 12 mai 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 10 mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Le tribunal constate que par mail en date du 1 er août 2024, la société ALILA sollicitait la société VAY SECURITE PRIVEE pour l’établissement d’un devis pour des prestations de gardiennage du 1 er au 31 août 2024 sur un immeuble d’habitation de 27 logements sis [Adresse 3] à Montereau-Fault-Yonne.
Il était précisé dans ce mail que « Tout devis ou document doit être établi au nom de : HPL LAGRANGE – [Adresse 2] ».
La société VAY SECURITE PRIVEE a alors établi, le 01/08/2024, un devis pour des prestations de gardiennage du 1 er au 31 août 2024, d’un montant de 19 534,86 €, à l’attention de la société HPL LAGRANGE, qui l’a accepté en y apposant son tampon et sa signature.
Il ressort des échanges de mails entre les parties que la prestation de gardiennage s’est poursuivie jusqu’au 1 er novembre 2024.
Aucun règlement n’est intervenu, malgré mise en demeure.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HPL LAGRANGE à payer à la société VAY SECURITE PRIVEE la somme de 57 616,40 € T.T.C correspondant aux trois factures émises par la société VAY SECURITE PRIVEE au titre de ses prestations de gardiennage effectuées du 1 er août au 1 er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Il apparaît en outre équitable de condamner la SNC HPL LAGRANGE à payer à la SAS VAY SECURITE PRIVEE la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La société HPL LAGRANGE, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SNC HPL LAGRANGE à payer à la SAS VAY SECURITE PRIVEE la somme de 57 616,40 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
DEBOUTE la SAS VAY SECURITE PRIVEE de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE la SNC HPL LAGRANGE à payer à la SAS VAY SECURITE PRIVEE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC HPL LAGRANGE aux entier dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 12 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, M. Jean GAILLARD, Mme Liliane DEGEYTER, M. Nicolas FELDKIRCHER, et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 juillet 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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