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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 17 déc. 2025, n° 2025R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00081
ENTRE :
SCI [Y]
[Adresse 1]
SARL [V]
[Adresse 2]
Représentées par SELARL DBCJ SOCIETE D’AVOCATS, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI ([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE, d’une part,
SASU DMG ARCHITECTURE
[Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Nicolas HEQUET ([Localité 3]), ayant pour correspondant l’AARPI CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION ([Localité 4])
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 3 décembre 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La SCI [Y] est propriétaire d’une parcelle située à La Chapelle-la-Reine, destinée à la construction d’un bâtiment à usage d’activités commerciales et industrielles. Initialement, la SARL [V] avait fait appel à la société DMG ARCHITECTURE pour la constitution d’un dossier de demande de permis de construire. Ce dossier a été déposé en mairie le 23 août 2021, et le permis a été accordé le 22 novembre 2021 au bénéficiaire initial, la SARL [V]. Par arrêté rectificatif du 23 mai 2022, ce permis a été transféré au propriétaire du terrain, la SCI [Y], qui est devenue ainsi la seule titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
Les travaux ont été menés à bien, et une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DAACT) a été déposée le 31 juillet 2024. Une visite de conformité organisée par les services de l’urbanisme le 20 septembre 2024 a révélé que le bâtiment avait été implanté en retrait de cinq mètres par rapport à l’implantation autorisée, rendant ainsi les travaux non conformes au
permis. La SCI [Y] et la SARL [V] ont expliqué ce décalage par la découverte, en cours de chantier, d’une ligne électrique moyenne tension non signalée, justifiant selon eux un déplacement du bâtiment.
La commune de [Localité 5] a établi une attestation le 1er octobre 2024 constatant cette non-conformité et invitant le demandeur à déposer, dans un délai raisonnable, un permis de construire modificatif. La SARL [V] avait déjà alerté DMG ARCHITECTURE par courrier du 12 avril 2024 sur cette problématique, sans obtenir de réponse. Une mise en demeure a été adressée à DMG ARCHITECTURE le 14 janvier 2025, en vain.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 23 juillet 2025, la SCI [Y] et la SARL [V] ont fait citer, devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, la SASU DMG ARCHITECTURE, aux fins de voir ordonner à cette dernière de déposer une demande de permis de construire modificatif dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 150 € par jour de retard, et de condamner la société à verser une provision de 5 000 € ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Initialement fixée à l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, et a sollicité une note en délibéré de la part de la demanderesse afin qu’elle communique le contrat liant les parties.
Par note en délibéré en date du 9 décembre 2025, le Conseil des demanderesses a communiqué des éléments complémentaires concernant la présence d’une ligne électrique, mais pas le contrat.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère aux conclusions en demande du 05/11/2025, aux conclusions en défense du 03/12/2025, ainsi qu’à la note en délibéré déposée le 9 décembre 2025 par la demanderesse.
La SCI [Y] et la SARL [V] soutiennent que la SASU DMG ARCHITECTURE, ayant établi le projet initial, avait connaissance ou devait avoir connaissance de la présence de la ligne électrique, et qu’il lui appartenait donc de régulariser la situation en déposant un permis modificatif. Elles invoquent les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, estimant que cette obligation ne heurte à aucune contestation sérieuse.
La SASU DMG ARCHITECTURE, par ses conclusions, conteste sa qualité à être mise en cause. Elle souligne que sa mission était strictement limitée à la constitution du dossier de demande de permis de construire, mission accomplie intégralement. Elle n’a aucun lien contractuel avec la SCI [Y], titulaire du permis depuis le 23 mai 2022. Elle rappelle que le dépôt d’un permis modificatif est une démarche réservée au titulaire de l’autorisation ou à son mandataire, ce qu’elle n’est pas. Elle invoque également l’absence de qualité de la SARL [V], ancien bénéficiaire du permis, pour agir. Enfin, elle soulève une question de compétence matérielle du tribunal de commerce, le litige portant sur une question d’urbanisme, de nature civile et non commerciale.
SUR CE :
* Sur la qualité à agir de la SARL [V] :
La SARL [V], ayant transféré la qualité de bénéficiaire du permis de construire à la SCI [Y] par arrêté du 23 mai 2022, elle n’est plus titulaire de l’autorisation d’urbanisme.
En l’absence de tout lien contractuel subsistant ou de mandat pour agir en matière de régularisation urbanistique, elle ne justifie d’aucun intérêt à agir ni qualité pour solliciter du juge des référés une injonction à l’encontre de l’architecte.
Dès lors, ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
* Sur l’obligation de déposer un permis modificatif :
Le code de l’urbanisme réserve la qualité pour déposer une demande d’autorisation, initiale ou modificative, au propriétaire du terrain, à son mandataire ou à une personne habilitée par lui (article R.423-1).
L’architecte, tiers à l’autorisation, ne peut agir qu’en vertu d’un mandat express du maître d’ouvrage. En l’espèce, aucun contrat n’existe entre la SCI [Y] et DMG ARCHITECTURE, et aucune procuration n’a été produite.
L’obligation invoquée est donc sérieusement contestable.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Il apparaît équitable de condamner solidairement la SCI [Y] et la SARL [V] à payer à la SAS DMG ARCHITECTURE la somme de 1 500 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu l’arrêté de transfert du 23 mai 2022,
DECLARONS l’action de la SARL [V] irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir,
DEBOUTONS les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes et les invitons à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS solidairement la SCI [Y] et la SARL [V] à verser à la SASU DMG ARCHITECTURE la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SCI [Y] et la SARL [V] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 3 décembre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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