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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° J2025000349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000349
AFFAIRE 2024058585
ENTRE :
SAS OPEN, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 390 579 464, représentée par son Président, la Société SYNERGIE STRATEGIE et ANIMATION (2SA), Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 007 929, elle-même représentée par Monsieur [S] [K], son gérant ; Partie demanderesse : assistée de Maître Laurence MITRANI, Avocat (B0568) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D0538)
ET :
SAS SMART 75, dont le siège social est [Adresse 2] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 887 668 507, représentée par M. [H] [F] [B], son président, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025005722
ENTRE :
SAS OPEN, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 390 579 464, représentée par son Président, la Société SYNERGIE STRATEGIE et ANIMATION (2SA), Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 007 929, elle-même représentée par Monsieur [S] [K], son gérant ; Partie demanderesse : assistée de Maître Laurence MITRANI, Avocat (B0568) et
comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D0538)
ET :
1) SAS SMART 75, en liquidation, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 887 668 507, représentée par Monsieur [H] [F] [B], son liquidateur, domicilié en cette qualité au siège de la société sis [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 3], actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
2) Monsieur [H] [F] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS SMART 75, domicilié en cette qualité au siège de la société, sis [Adresse 2],
ci-devant et actuellement [Adresse 3], actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
SMART 75, commerçant généraliste, aurait signé avec la société OPEN, spécialisée dans la location et vente d’équipements Xerox, un premier contrat en date du 23 novembre 2021 d’achat d’une imprimante Xerox pour un montant de 5 400 € TTC, avec versement d’un acompte de 1 800 €, ainsi qu’un contrat de maintenance d’un trimestre renouvelable moyennant une facturation à la page. Elle n’aurait jamais payé le solde de 3 600 € ni les huit factures de maintenance émises d’avril 2022 à décembre 2023.
Elle aurait également signé en date du 25 mars 2023 un contrat d’achat de deux autres imprimantes Xerox, l’une pour un montant de 5 056 € HT, et l’autre de 1 328 € HT, ainsi qu’un contrat de maintenance de 21 trimestres pour ces deux équipements moyennant une facturation à la page, équipements dont elle a finalement refusé la livraison et n’en a pas réglé la facture correspondante de 7 671,60 € TTC.
SMART 75 n’a pas donné suite aux relances d’OPEN ni à sa mise en demeure du 16 janvier 2024. Par courrier du 23 janvier 2024, OPEN informait alors SMART 75 de la suspension de son service de maintenance. SMART 75 n’a pas non plus donné suite à une nouvelle mise en demeure du 11 mars 2024. Par courrier du 17 mai 2024, OPEN notifiait alors à SMART 75 la résolution de la vente des deux imprimantes refusées.
Ainsi est né le présent litige.
Par mention sur le kBis du 26 août 2024, puis par insertion au BODACC du 3 septembre 2024, il était fait part que SMART 75 avait fait l’objet d’une dissolution-liquidation amiable en date du 31 décembre 2023.
LA PROCEDURE
RG 2024058585
OPEN, par acte en date du 16 août 2024, signifiés selon l’article 659 du CPC, assigne SMART 75 à comparaitre le 26 septembre 2024. Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Recevoir la société OPEN en la présente assignation et l’y déclarer bien fondée ;
* Condamner la société SMART 75 au paiement de la somme de 3.600 euros TTC au titre du solde du prix de vente de l’imprimante C7020 ((numéro de série 3392734138);
* Condamner la société SMART 75 au paiement de la somme de 1.998,95 euros TTC au titre des factures n° FS231201219 d’un montant de 298,26 € TTC ; n° FS230900949 d’un montant de 110,20 € TTC ; n° FS230600926 d’un montant de 298,27 € TTC ; n°FS230301814 d’un montant de 296,35 € TTC, n° FS221201201 d’un montant de 305,40 € TTC ; n° FS220901372 d’un montant de 316,33 € TTC ; n° FS220601258 d’un montant de 242,20 € TTC ; n° FS220400885 d’un montant de 131,94 € TTC émises par OPEN en application du contrat de maintenance en date du 23 novembre 2021 ;
* Condamner la société SMART 75 au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 5.4 des conditions générales de vente d’OPEN, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 4.4 des conditions générales de maintenance d’OPEN outre la somme de 546,43 euros TTC au titre des honoraires engagés dans le cadre de la tentative de recouvrement précontentieuse de sa créance par OPEN;
* Condamner SMART 75 au paiement de la somme de 344,78 euros au titre des intérêts contractuels échus sur le solde non réglé du prix de vente de l’imprimante XEROX C 7020 (numéro de série 3392734138), arrêtés au 30 juin 2024, à parfaire au jour de la décision à intervenir;
* Condamner SMART 75 au paiement de la somme de 149,61 euros au titre des intérêts contractuels échus sur les sommes dues au titre des factures de maintenance relative à l’imprimante XEROX C 7020 (numéro de série 3392734138), arrêtés au 30 juin 2024 et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
* Condamner la société SMART 75 au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive à paiement du solde du prix de vente et des factures de maintenance susvisées ;
* Condamner la société SMART 75 au paiement de la somme de 1.000 euros au titre du préjudice consécutif au temps passé à gérer l’incurie du défendeur en suite de son défaut de règlement du prix des imprimantes XEROX C 7020 (numéro de série 3392730540) et XEROX C405 (numéro de série 3990302315) livrées mais refusées ;
* Condamner la société SMART 75 à régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit en application de l’article 514 du CPC.
RG 2025005722
OPEN, par actes en date des 2 et 8 janvier 2025 signifiés selon l’article 659 du CPC, assigne SMART 75 et Mr [H] [F] [B] à comparaitre le 30 janvier 2025. Par cet acte, elle reprend les mêmes demandes que dans l’affaire précédente.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 13 mai 2025.
Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
L’exposé des faits et le dispositif de l’assignation étant suffisamment explicites, pour de plus amples précisions, il est renvoyé à celle-ci ainsi qu’au corps du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
SUR CE :
Sur la compétence et la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
RG : 2024058585
Sur la compétence du tribunal
Le défendeur étant domicilié à Paris, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
OPEN a assigné SMART 75 par acte 16 août 2024 signifié dans les conditions de l’article 659 du CPC, le défendeur étant inconnu à l’adresse de son siège social, les recherches internet n’ayant pas permis d’aboutir et la signification au domicile du gérant n’ayant pu être réalisée. Le demandeur produit par ailleurs un kBis du défendeur en date du 4 novembre 2024 portant mention de la dissolution de la société au 31 décembre 2023.
Faute d’information sur le fait que les opérations de liquidation sont closes, II s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au vu des actes de commerce effectués. Il s’en déduit que l’action de OPEN est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
RG : 2025005722
Sur la compétence du tribunal
Les défendeurs étant domiciliés à Paris au siège de la société, le tribunal dira qu’il est compétent.
Sur la régularité
OPEN a assigné SMART 75 et Mr [B] par actes des 2 et 8 janvier 2025 signifiés dans les conditions de l’article 659 du CPC, les défendeurs étant inconnus à l’adresse du siège social, les recherches internet n’ayant pas permis d’aboutir et la signification au domicile du gérant n’ayant pu être réalisée.
Le demandeur produit par ailleurs un kBis du défendeur en date du 4 novembre 2024 portant mention de la dissolution de la société au 31 décembre 2023.
Faute d’information sur le fait que les opérations de liquidation sont ou non clôturées, Il s’en déduit que la procédure est régulière.
Sur la recevabilité de la demande
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant au vu des actes de commerce effectués. Il s’en déduit que l’action de OPEN est recevable.
En conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et que la demande est régulière et recevable.
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024058585 et 2025005722 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal en ordonnera la jonction d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur le mérite
OPEN produit le contrat de vente de l’imprimante C7020 (numéro de série 3392734138) du 23 novembre 2021 pour un montant de 5 400 € TTC accompagné de l’acompte de 1 800 €, et ses relances pour le paiement du solde de 3 600 € HT.
OPEN produit également le contrat de maintenance du 23 novembre 2021 ainsi que les factures correspondantes, à savoir :
FS231201219 d’un montant de 298,26 € TTC ; FS230900949 d’un montant de 110,20 € TTC ; FS230600926 d’un montant de 298,27 € TTC ; FS230301814 d’un montant de 296,35 € TTC, FS221201201 d’un montant de 305,40 € TTC ; FS220901372 d’un montant de 316,33 € TTC ; FS220601258 d’un montant de 242,20 € TTC ; FS220400885 d’un montant de 131,94 € TTC
émises en application de ce contrat pour un total de 1 998,95 € TTC.
Le tribunal dit que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera SMART 75 à payer la somme de 3 600 + 1 998,95 = 5 598,95 € TTC, majorée des intérêts contractuels de 1,5 fois le taux légal à dater de la mise en demeure du 16 janvier 2024.
OPEN produit encore les conditions générales du contrat de vente lesquelles en leur article 5.4. une pénalité de 300 € en cas de retard de paiement, et celles du contrat de maintenance lesquelles prévoient également en leur article 4.4 une pénalité de 300 € en cas de retard de paiement.
Elle produit la facture de recouvrement contentieux des sommes impayées pour un montant de 546,43 euros TTC ;
Au vu des documents produits, le tribunal condamnera SMART 75 au paiement à OPEN de la somme de 1 146,43 € TTC à ce titre.
Sur la résistance abusive
OPEN demande à être indemnisée de la résistance abusive de SMART 75. Le tribunal relève qu’à aucun moment SMART 75 n’a répondu à OPEN ni essayé d’arriver à une solution de bonne foi, et la condamnera au paiement à ce titre de la somme de 2 000 €.
Sur le préjudice pour le temps passé
OPEN demande à être indemnisée du temps passé à essayer de recouvrer ses créances. Le tribunal relève qu’elle en aura été compensée par l’indemnité de résistance abusive qui lui sera accordée et la déboutera de cette autre demande.
Sur les autres demandes de OPEN
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, OPEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera SMART 75 à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’elle est de droit.
Sur les dépens
Attendu que SMART 75 succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* se dit compétent ;
* dit recevable et régulière la demande de la SAS OPEN ;
* d’office, ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024058585 et 2025005722 ;
* condamne la SAS SMART 75, représentée par Monsieur [H] [F] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS SMART 75, à payer à la SAS OPEN la somme de 5 598,95 € TTC, majorée des intérêts contractuels de 1,5 fois le taux légal à dater du 16 janvier 2024 ;
* condamne la SAS SMART 75, représentée par Monsieur [H] [F] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS SMART 75, à payer à la SAS OPEN la somme de 1 146,43 € TTC ;
* condamne la SAS SMART 75, représentée par Monsieur [H] [F] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS SMART 75, à payer à la SAS OPEN la somme de 2 000 € TTC au titre de la résistance abusive ;
* déboute la SAS OPEN de sa demande d’indemnisation au titre du temps passé ;
* condamne la SAS SMART 75, représentée par Monsieur [H] [F] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS SMART 75, au paiement à la SAS OPEN de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* rappelle que l’exécution provisoire de droit ;
* condamne la SAS SMART 75, représentée par Monsieur [H] [F] [B], ès qualités de liquidateur de la SAS SMART 75, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et M. Pascal Weil.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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