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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 17 déc. 2025, n° 2025F00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 17 DECEMBRE 2025
N° 2025F00070
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SARL HOLLY’S LICENSE, ayant son siège social [Adresse 2],
Demanderesse représentée par Me Stéphanie BAUDRY, Avocate au Barreau de Tours, plaidante, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SARL DINER [Localité 3], ayant son siège social [Adresse 4],
Défenderesse non comparante,
SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DINER [Localité 3], prise en son étude sise [Adresse 1],
Défenderesse représentée par la SELARL DBCJ, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de Fontainebleau,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
En septembre 2022, plus précisément les 26 et 27 septembre, la société HOLLY’S LICENSE a conclu avec la société DINER [Localité 3] un contrat de partenariat conférant à cette dernière le droit d’exploiter une unité de restauration sous les marques « HOLLY’S DINER ».
À l’issue de cette convention, la société DINER [Localité 3] n’a pas honoré l’ensemble des factures qui lui ont été adressées pour l’exécution du contrat. Les impayés se sont progressivement accumulés, portant à ce jour le montant total des créances de la société HOLLY’S LICENSE à 216 317,13 € TTC.
Des audits réalisés en 2023 puis en 2024 ont mis en évidence d’importantes anomalies comptables et le non-respect des procédures de la marque. Ces irrégularités n’ont pas été corrigées par la société DINER [Localité 3].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, la société HOLLY’S LICENSE a mis en demeure la société DINER [Localité 3] de régulariser tant la situation comptable que le respect des procédures, sous un délai d’un mois.
Les manquements persistants ont conduit la société HOLLY’S LICENSE à résilier le contrat par lettre recommandée en date du 31 décembre 2024.
Malgré la résiliation, la société DINER [Localité 3] a continué d’exploiter l’enseigne « Holly’s Diner », comme le constate le procès-verbal de constat du 3 février 2025.
Par ailleurs, lors d’assemblées générales en décembre 2024, les associés de DINER [Localité 3] ont décidé de céder la totalité du capital à la société américaine 3 BROTHERS CAPITAL LLC (délibération du 4 décembre 2024) puis de dissoudre la société et de procéder à une transmission universelle de patrimoine à ladite société (délibération du 10 décembre 2024). La publication de cette transmission a été effectuée au BODACC le 2 février 2025.
Face à ces agissements, la société HOLLY’S LICENSE a formé opposition à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine, invoquant la persistance de ses créances.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SARL HOLLY’S LICENSE a assigné la SARL DINER [Localité 3] aux fins de voir :
Vu l’article 1844-5 du code civil,
ORDONNER à la société DINER [Localité 3] de rembourser à la société HOLLY’S LICENSE l’ensemble de ses créances, à savoir :
* La somme de 216 317,13 € T.T.C, avec intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de l’échéance de chacune des factures,
* La somme de 1 500 € par jour à compter de la réception du courrier de résiliation en date du 31 décembre 2024 jusqu’au complet retrait de toute enseigne et élément d’indentification lié aux marques « Holly’s License »,
DIRE que la personne morale de la société DINER [Localité 3] ne disparaîtra qu’après parfaite exécution de ses obligations de paiement,
CONDAMNER la société DINER [Localité 3] à régler à la société HOLLY’S LICENSE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société DINER [Localité 3] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 mai 2025, le tribunal a prononcé l’interruption de l’instance, en l’attente de la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL DINER [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SARL HOLLY’LICENCE a assigné la SELARL ARCHIBALD, représentée par Me [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DINER [Localité 3].
Les deux dossiers ont été joints selon jugement du 28 juillet 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s’en rapporte aux actes d’assignation et aux prétentions oralement exposées par le Conseil de la demanderesse tendant à la fixation de la créance de la société HOLLY’S LICENSE au passif de la liquidation de la société DINER CESSON.
Le liquidateur s’en rapporte concernant cette demande de fixation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des pièces versées aux débats que la société HOLLY’S LICENSE justifie être créancière de la somme de 241 313,49 € au titre des factures dues en exécution du contrat conclu avec la société DINER [Localité 3].
La société HOLLY’S LICENSE fait valoir que, en raison du non-paiement des créances, la dissolution prononcée le 10 décembre 2024 ne devient efficace qu’après l’expiration du délai d’opposition de trente jours, conformément aux dispositions du Code civil relatives à la dissolution de la société à associé unique.
Le tribunal relève que la loi prévoit la possibilité d’opposition à la dissolution dans le délai prévu, que la partie demanderesse a exercé cette opposition dans les délais légaux, et que celleci s’avère justifiée.
La société HOLLY’S LICENSE a dûment déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DINER [Localité 3].
Le mandataire liquidateur ne s’oppose pas à la fixation de cette créance au passif.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de fixation au passif à hauteur de 241 313,49 euros.
Il apparaît en outre équitable de fixer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens, au passif de la liquidation de la société DINER [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’opposition à la transmission universelle de patrimoine formée par la société HOLLY’S LICENSE recevable,
FIXE la créance de la société HOLLY’S LICENSE au passif de la liquidation judiciaire de la société DINER [Localité 3] à la somme de 241 313,49 euros,
FIXE la créance de la société HOLLY’S LICENCE au passif de la liquidation judiciaire de la société DINER [Localité 3] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société DINER [Localité 3], dont frais de greffe liquidés à la somme de 189,49 euros,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et M. Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 17 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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