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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 12 nov. 2025, n° 2025001495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Débats à l’audience publique du 24/09/2025
Jugement rendu le 12/11/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 03/02/2025, la société LOCAM a assigné monsieur [O] [U] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, et sous le bénéfice
de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 12 720,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 05/03/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 10/09/2025.
L’affaire a été plaidée le 24/09/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 22/06/2023, monsieur [O] [U] qui exerce une activité de garagiste à titre individuel, a signé un contrat de location de site web avec la société LOCAM destiné à financer un site commandé auprès de la société KONQUET.
Ce contrat prévoyait le versement de 36 loyers mensuels de 502,80 € TTC, à compter de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité et pour une durée de 36 mois.
Ce même jour, le procès-verbal de livraison et de conformité était signé par monsieur [O] [U], déclenchant le prélèvement par la société LOCAM de la première échéance mensuelle le 20/07/2023.
Le 11/10/2024, la société LOCAM informait par mail monsieur [O] [U] de retards dans le règlement des échéances mensuelles et elle lui demandait de procéder au règlement des sommes dues sous 2 jours.
Le 17/10/2024, monsieur [O] [U] lui répondait que son garage allait fermer, que le site web n’avait jamais été livré et qu’il ne réglerait pas les sommes dues.
Le 14/11/2024, la société LOCAM mettait en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, monsieur [O] [U] de régler la somme de 2 197,46 € correspondant aux sommes dues et à défaut de règlement dans le délai imparti prononçait la résiliation du contrat avec une créance de 12 705,98 €.
Monsieur [O] [U] n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société LOCAM a saisi la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société LOCAM a déposé ses conclusions en réponse et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que le défaut de vigilance de monsieur [U] ne saurait être reproché à la société LOCAM, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Elle a sollicité, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil, le débouté de monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation au paiement de la somme de 12 7020,84 € avec intérêts au taux légal et accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 16/11/2024, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, monsieur [O] [U] a repris ses conclusions n°1 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le procès-verbal de livraison et de conformité avait été signé le même jour que la commande et que le site objet de cette commande n’avait jamais été mis en œuvre ce qui avait provoqué l’arrêt du règlement des échéances mensuelles.
Monsieur [O] [U] a sollicité qu’il soit jugé que le contrat de la société LOCAM doit être résilié à ses torts exclusifs, que la société LOCAM a engagé sa responsabilité à son égard, qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que les sommes de 301,68 €, de 8 547,60 € et de 854,76 € réclamées sont des clauses pénales manifestement excessives et les réduire à la somme maximale de 1 €, en l’absence de réel préjudice subi par la société LOCAM ; à titre reconventionnel, que la société LOCAM soit condamnée à lui payer les sommes de 6 033,60 € en restitution des échéances payées du 20/07/2023 au 20/08/2024 et de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; qu’en toute hypothèse, la société LOCAM soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’un contrat intitulé « Site WEB-Garantie WEB » a été signé le 22/06/2023 entre monsieur [O] [U], la société KONQUET en tant que fournisseur du site et la société LOCAM assurant le financement de la prestation ; qu’un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le même jour entre les parties ;
Attendu que la signature de ce procès-verbal par monsieur [O] [U] est le fait déclencheur de l’exigibilité des loyers conformément à l’article 2 des conditions générales de location de site web ;
Attendu que la société LOCAM pour justifier la signature du contrat de location financière et du procès-verbal de réception le même jour indique dans ses conclusions qu'« il n’est pas rare qu’en la matière, le preneur et le fournisseur signe, avant la signature du contrat de location, un bon de commande. Ce qui explique que le site WEB puisse être réceptionné le jour de la signature du contrat de location financière » ;
Attendu que la société LOCAM ne produit pas à l’appui de ses dires un bon de commande et que le contrat de location indique seulement « ce contrat est conforme à l’étude n°3964541 du 9/06/2023 » , ce qui ne justifie pas que la réalisation du site ait été faite avant la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ;
Attendu que la société LOCAM justifie la validité d’un contrat dont le procès-verbal avait été signé le même jour en s’appuyant sur un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon en date du 27/06/2019 ;
Attendu que cet arrêt a été cassé par une décision de la Cour de cassation en date du 08/02/2023.
Attendu que le contrat site WEB-Garantie WEB se définit dans ses annexes comme une relation tripartite entre le client, le fournisseur et le loueur et inclut également un exemple d’un contrat de financement de 36 mois, qui fait apparaître une étape de signature du contrat suivie plus tard de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, et que le délai entre la signature du contrat et celle du procès-verbal de livraison et de conformité est indispensable afin de permettre le développement du site web ;
Attendu que l’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »; et l’article 1131 du code civil prévoit que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »;
Attendu que la société KONQUET est un fournisseur de sites web, la société LOCAM, un spécialiste du financement et que monsieur [O] [U] est garagiste ; que ce dernier n’est pas un professionnel averti de ce type de contrat, et il n’a sans doute pas été alerté sur les conséquences de sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de livraison et de conformité signé ne peut être retenu comme une preuve de la réalisation de la prestation commandée ;
Attendu que la société LOCAM indique dans ses conclusions que monsieur [O] [U] a renoncé à agir contre elle en n’agissant pas d’abord contre la société KONQUET, fournisseur du site WEB, conformément à l’article 15 – Recours, de ses conditions générales de vente ;
Attendu que l’article 8.1-Durée du contrat, des conditions générales de vente de la société LOCAM stipule que « Le contrat prend effet à compter de la signature par la dernière des 2 parties. Le contrat est conclu sous condition suspensive de la signature du procès-verbal de conformité dans les conditions définies à l’article 2 » ;
Attendu que l’article 1304-6 du code civil dispose que « L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »,
Attendu que le procès-verbal de conformité ne peut être considéré comme une pièce valide, et que le contrat Site WEB-Garantie WEB était conclu sous la condition suspensive de la signature de ce procès-verbal, qu’il en résulte que ce contrat est caduc et que ses conditions générales ne sont donc pas opposables à monsieur [O] [U];
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le contrat de la société LOCAM est résilié à ses torts exclusifs et qu’elle a engagé sa responsabilité à l’égard de monsieur [O] [U], en conséquence, elle sera déboutée de toutes ses demandes et devra rembourser à monsieur [O] [U] la somme de 6 033,60 € correspondant aux échéances déjà réglées (12 × 502,80 €) ;
Attendu que monsieur [O] [U] demande la condamnation de la société LOCAM à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, mais qu’il ne fournit aucun élément à l’appui de cette demande, qu’il en sera débouté ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, monsieur [O] [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LOCAM au paiement de la somme de 2 500 € ;
Attendu que la société LOCAM qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société LOCAM de toutes ses demandes ;
Juge que le contrat de la société LOCAM est résilié à ses torts exclusifs ;
Juge que la société LOCAM a engagé sa responsabilité à l’égard de monsieur [O] [U];
Condamne la société LOCAM à payer à monsieur [O] [U] la somme de 6 033,60 € en restitution des échéances payées du 20/07/2023 au 20/08/2024 ;
Déboute monsieur [O] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société LOCAM à payer à monsieur [O] [U] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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