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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 23 mai 2025, n° 2025028617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025
PAR M. CYRIL DECHELETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025028617
11/04/2025
ENTRE :
1.
Mme [D] [H], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
2.
Mme [L] [H], veuve [R], demeurant [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Jonathan del Vecchio Avocat, substituant Me
Alain JAKUBOWICZ Avocat au Barreau de Lyon
(Me Martine CHOLAY Avocat – B242)
ET : M. [F] [H], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Nicolas GARBAN Avocat (B795)
Par requête datée du 4 mars 2025, M. [F] [H], nous a saisi d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 6 mars 2025, nous avons fait droit à la demande et désigné Me [U] [X], AJA ASSOCIES, en qualité de mandataire ad hoc chargé de :
Valablement représenter la société RESIDENCE MONT DORE SARL dans le cadre du litige initié entre les associés de ladite société ;
Se faire communiquer, si besoin sous astreinte, tout document utile intéressant la gestion depuis le 25 octobre 2021 tant de la société RESIDENCE MONT DORE que de sa filiale à 100 % ARVIC CONSTRUCTION IMMOBILIER (RCS 652 001 181) en ce compris, par voie d’astreinte,
Mandater un expert-comptable de son choix aux fins de vérifier et reconstituer tous les éléments comptables et financiers intervenus depuis le 25 octovbre2021 au sein de la société RESIDENCE MONT DORE, à effet de rendre un rapport sur les actes de gestion ainsi opérés et sur la nature des engagements, dépenses et comptes engendrés au nom de la société RESIDENCE MONT DORE comme de sa filiale unique détenue à 100 % la société ARVIC CONSTRUCTION IMMOBILIER (RCS 652 001 181) afin de les présenter à l’approbation des associés réunis en assemblée,
Rechercher avec les associés une solution à leur différend,
Rechercher si des engagements pris par mesdames [R] et [K] sont susceptibles de constituer des conventions réglementées qui auraient dû faire l’objet d’une approbation préalable par les associés,
Réunir, dès qu’il le jugera opportun, les associés en Assemblée Générale afin de désigner un nouveau Président de la société RESIDENCE MONT DORE conformément aux statuts et à la transaction du 15 novembre 2011 et d’approuver, ou non, les comptes sociaux,
C’est dans ce contexte que Mme [D] [H] et Mme [L] [H], veuve [R], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 4 avril 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 11 avril 2025, nous demandent, par acte du 7 avril 2025, signifié à M. [F] [H] en personne, et pour les motifs énoncés en leur requête, de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris
A l’audience du 11 avril 2025, nous avons remis la cause au 29 avril 2025 an cabinet.
A l’audience du 29 avril 2025 :
Le conseil de Mme [H] [D] et de Mme [L] [H], veuve [R] se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 483, 493, 494 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces dont la liste est annexée ci-dessous, A titre principal
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris ;
En conséquence.
Ordonner la destruction immédiate, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, de l’intégralité des éléments (documents et données) qui auraient été communiqués au Mandataire ad hoc par l’expert-comptable des sociétés Résidence Mont-Dore et Arvic Construction Immobilier et/ou par Madame [L] [R] et [D] [H] et/ou par Monsieur [F] [H] ;
Faire interdiction à Monsieur [F] [H], défaire état, d’utiliser et de conserver copie de l’un quelconque des éléments dont il aurait pu avoir connaissance et/ou auquel il aurait pu avoir accès dans le cadre de la réalisation de la mission du Mandataire ad hoc ;
A titre subsidiaire
Limiter la mission du Mandataire ad hoc aux chefs suivants :
représenter la société Résidence Mont-Dore dans les instances en cours et opposant les associés [F] [H], [D] [K] et [L] [R] ; rechercher avec les associés et dirigeants une solution à leur différend ; réunir, dès qu’il le jugera opportun, les associés en Assemblée Générale afin de désigner un nouveau Président de la société conformément aux statuts et à la transaction du 15 novembre 2011 et d’approuver, ou non, les comptes sociaux ;
Dire que le Mandataire ad hoc rendra compte de l’accomplissement de sa mission dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;
A titre infiniment subsidiaire.
Mettre fin à la mission confiée à Maître [U] [X] par ordonnance du 6 mars 2025 ;
Nommer en ses lieu et place tel Administrateur Judiciaire qui lui plaira, en qualité de Mandataire ad hoc ; Lui attribuer la même mission que celle visées à l’ordonnance du 6 mars 2025.
En tout état de cause.
Condamner Monsieur [F] [H] à payer à Madame [D] [H] et Madame [L] [H], épouse [R], chacune, la somme de 7.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Le conseil de M. [H] [F] se présente et dépose des conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 493 et suivants du CPC
Vu les dispositions des article L 227-1 du Code de commerce et suivants
Vu les dispositions de l’article R 223-32 du Code de Commerce
Vu la révocation de M. [F] [H] en qualité de président
Vu l’absence de fonction statutaire pour les directeurs généraux
Vu la requête présentée le 1er mars et l’ordonnance du Président du TAE du 4 mars 2025 Dire Monsieur [F] [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
Débouter Madame [L] [R] et madame [D] [K] de leurs demandes tant principales qu’additionnelles ou incidentes
Condamner in solidum Madame [L] [R] et Madame [D] [K] à régler, chacune, à M. [F] [H] la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 CPC
Condamner in solidum Madame [L] [R] et madame [D] [K] à régler les dépens dont distraction au profit de Me GARBAN en application des dispositions de l’article 699 du CPC
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 23 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance :
Mesdames [D] [H] et [L] [H] soulèvent l’absence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, pour demander la rétractation de l’ordonnance.
Monsieur [F] [H], ex-Président de la société Résidence Mont Dore a été révoqué le 25 octobre 2021 et n’a pas été remplacé à ce jour.
Mesdames [D] [H] et [L] [H] soutiennent être les Directrices Générales depuis le 15 novembre 2011 de la société Résidence Mont Dore, comme indiqué sur l’extrait de Kbis, mais les statuts de cette dernière, déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, ne stipulent dans l’article 11 aucune prérogative au poste de Directeur Général, en particulier vis-à-vis des tiers.
Le Président n’a pas non plus fixé la durée des fonctions ni l’étendue des pouvoirs du Directeur Général.
Nous constatons qu’il existe donc une vacance des organes exécutifs de la société Résidence Mont Dore et l’article L 225-24 du code de commerce nous autorise à faire droit à la demande de désignation d’un mandataire judiciaire.
Nous débouterons Mesdames [D] [H] et [L] [H] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025.
Sur la mesure ordonnée qui serait manifestement disproportionnée, en l’absence de trouble manifestement illicite et/ou de dommage imminent :
Monsieur [F] [H] soutient qu’il ne dispose plus de l’information nécessaire à la vérification d’une bonne gestion de la société Résidence Mont Dore.
Des faits avérés soulèvent son inquiétude : actes de vente non approuvés, mouvement sur le compte bancaire non renseignés, possible abus de bien social sur l’appartement.
Il note que les comptes n’ont pas été déposés et constate que ses associées lui rendent difficile l’accès à l’expert-comptable.
La situation présente donc un risque de dissimulation au détriment de Monsieur [F] [H], justifiant que la mission confiée dans l’ordonnance porte également sur la vérification des actes de gestion, dans l’intérêt social de la société, dans la préservation des intérêts de Monsieur [H] et dans la contribution à la recherche d’une solution à leur différend.
Nous constatons qu’il existe un risque de dissimulation de la part de Mesdames [D] [H] et [L] [H] qui justifie la mesure ordonnée.
Nous débouterons Mesdames [D] [H] et [L] [H] de limiter la mission confiée à Maître [U] [X].
Sur la demande de remplacement du mandataire désigné par l’ordonnance :
Mesdames [D] [H] et [L] [H] allèguent dans leurs écritures qu’il existerait un parti-pris de la part du mandataire ad hoc désigné par l’ordonnance et qu’à titre infiniment subsidiaire il devrait être mis fin à sa mission.
Elles invoquent le ton « familier » d’un courriel entre ce mandataire et l’avocat de Monsieur [F] [H].
Mais elles n’apportent aucune preuve que Maître [U] [X] ait eu les moindres relations avec Monsieur [F] [H] avant le dépôt de la requête.
Maître [U] [X] a été proposé par le conseil du requérant et son appartenance au cabinet AJA Associés, du ressort de la cour d’appel de Paris et figurant sur la liste préconisée par le TAE de [Localité 4], garantit son indépendance.
Nous débouterons Mesdames [D] [H] et [L] [H] de leur demande de révoquer Maître [U] [X] de sa mission.
Sur l’article 700 et les dépens
Monsieur [F] [H] ayant dû, pour assurer sa défense, exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons in solidum Mesdames
[D] [H] et [L] [H] à lui verser la somme de 7.000 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge in solidum de Mesdames [D] [H] et [L] [H] qui succombent.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Déboutons Mesdames [D] [H] et [L] [H] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 6 mars 2025.
Déboutons Mesdames [D] [H] et [L] [H] de limiter la mission confiée à Maître [U] [X].
Déboutons Mesdames [D] [H] et [L] [H] de leur demande de révoquer Maître [U] [X] de sa mission.
Condamnons in solidum Mesdames [D] [H] et [L] [H] à payer la somme de 7.000 € à Monsieur [F] [H] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Mesdames [D] [H] et [L] [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Cyril Déchelette, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
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