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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 8 déc. 2025, n° 2025F00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00101 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 8 DECEMBRE 2025
N° 2025F00101
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELARL TOURAUT AVOCATS, représentée par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de MEAUX,
D’UNE PART,
ET :
Madame [Y] [N], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant à [Localité 3], [Adresse 2],
Défenderesse non comparante par ministère d’avocat,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La banque CIC EST a pour cliente la société MKB SPORT NUTRITION, dont la Présidente est Madame [Y] [N].
Par acte du 1er avril 2021, le CIC EST a accordé à la société MKB SPORT NUTRITION un prêt de 22 953,90 € destiné au financement de l’acquisition d’une machine et de travaux. Ce prêt était affecté d’un taux d’intérêt annuel de 1,5 % et devait être remboursé par mensualités sur 7 ans.
Par acte séparé du même jour, Madame [N] s’est engagée en qualité de caution solidaire du remboursement de ce crédit.
Le 28 mars 2024, la société MKB SPORT NUTRITION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, rendant exigibles les créances non encore échues.
Le CIC EST a déclaré ses créances.
Compte tenu de cette défaillance, Madame [N] a été mise en demeure d’honorer les termes de son engagement, par lettre du 4 novembre 2024 à laquelle elle n’a pas donné suite.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la BANQUE CIC EST a formulé les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
Condamner Madame [Y] [N] en sa qualité de caution du prêt litigieux, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 23 385,95 € outre intérêts à 1,5% sur le capital compris dans cette somme, soit 19 820,35 €, à compter du 17 janvier 2025, date de l’arrêté du compte.
Condamner Madame [Y] [N] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 14 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 07/03/2025,
* Aux prétentions oralement exposées par Me [C] [K], de la SCP TOURAUT AVOCATS, dans l’intérêt de la SA BANQUE CIC EST, qui indique qu’un accord sur des délais de paiements a été trouvé avec Madame [N], la banque acceptant un règlement de 200 euros par mois, à revoir chaque année en fonction des revenus de Madame [N]. La SA BANQUE CIC EST indique par ailleurs renoncer au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et à l’indemnité conventionnelle de 1 387,42 € si l’échéancier est respecté par la défenderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de condamnation de Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 23 385,95 €
La BANQUE CIC EST demande la condamnation de Madame [Y] [N], en sa qualité de caution du prêt litigieux, à lui payer la somme de 23 385,95 € outre intérêts à 1,5% sur le capital compris dans cette somme, soit 19 820,35 €, à compter du 17 janvier 2025, date de l’arrêté du compte.
La BANQUE CIC EST fonde sa demande sur les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil.
La BANQUE CIC EST produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
1. Interrogation Pappers
2. Contrat de crédit
3. Engagement de caution
4. Déclaration de créance
5. Lettre du 4 novembre 2024
6. Décompte au 17 janvier 2025
Le tribunal constate que Madame [Y] [N] s’est engagée, par acte du 1er avril 2021, en qualité de caution solidaire du prêt consenti par la SA BANQUE CIC EST à la société MKB SPORT NUTRITION, d’un montant initial de 22 953,90 €,
Le tribunal constate la défaillance de la société débitrice principale à la suite de sa liquidation judiciaire intervenue le 28 mars 2024, et la mise en demeure restée sans effet adressée à la caution le 4 novembre 2024.
Le tribunal constate l’absence de contestation de Madame [Y] [N], qui reconnait le bien-fondé de la demande de la banque.
Sur l’échéancier convenu entre les parties :
Le tribunal prend acte de l’entente entre les parties présentée à l’audience du 13/10/2025, faisant état d’un accord des parties pour un versement mensuel de 200 euros de Madame [Y] [N] à la BANQUE CIC EST, assortie d’une clause de revoyure annuelle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le tribunal prend acte de l’entente entre les parties présentée à l’audience du 13/10/2025, faisant état du renoncement de la BANQUE CIC EST à l’article 700 du code de procédure civile et à l’indemnité conventionnelle de 1 387,42 € due, si l’échéancier est respecté par Madame [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 23 385,95 euros, outre intérêts au taux de 1,5 % l’an sur le capital de 19 820,35 euros, à compter du 17 janvier 2025,
PREND ACTE de l’accord des parties pour le paiement de cette dette par versements mensuels de 200 euros, à revoir chaque année en fonction de l’évolution des revenus de Madame [N],
PREND ACTE du renoncement de la SA BANQUE CIC EST à solliciter l’indemnité conventionnelle de 1 387,42 euros en cas de respect de l’échéancier convenu,
CONDAMNE Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PREND ACTE du renoncement de la SA BANQUE CIC EST à solliciter le paiement de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 en cas de respect de l’échéancier convenu,
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132,26 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 13 octobre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme [P] [O], Mme [W] [Q], M. [R] [H], et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 décembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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