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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2024F02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02106
société, [B] SA C/ société, [O], [W] SAS
DEMANDERESSE
société, [B] SA,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat au Barreau de Libourne,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société, [O], [W] SAS,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Pauline LAGRAVE, Avocat au Barreau de La Rochelle – Rochefort, membre de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, Avocats associés au Barreau de La Rochelle –, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 juin 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société, [B] SA a souscrit un contrat de téléphonie avec la société R2S SAS en 2018. Elle a changé d’opérateur de téléphonie en 2020, sans résilier le contrat conclu avec la société R2S SAS, et la facturation des sommes prévues audit contrat s’est poursuivie.
La société R2S SAS a été acquise par la société, [O], [W] SAS en 2022, laquelle a poursuivi la facturation.
La société, [B] SA sollicite de la société, [O], [W] SAS le remboursement des sommes qui lui ont été facturées depuis le changement d’opérateur en 2020.
La société, [O], [W] SAS s’y oppose.
Par assignation en date du 13 novembre 2024 et conclusions développées à la barre, la société, [B] SA demande au tribunal de :
Vu l’article 1126 et suivants du code civil, Vu l’article 1302 du code civil,
* Condamner la société SAS, [O], [W] à la somme de 11.179,66 € indûment perçue, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
* Condamner la société SAS, [O], [W] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n° 3 développées à la barre, la société, [O], [W] SAS demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
* Débouter la société, [B] de ses entières demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société, [O], [W] à verser à, [O], [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société, [O], [W] aux entiers dépens de l’instance.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre principal,
Sur la demande de paiement de la somme de 11.179,66 €
Au soutien de sa demande, la société, [B] SA indique avoir conclu, le 18 mars 2018, un contrat de téléphonie avec la société R2S SAS moyennant une facturation mensuelle de 260,40 €, mais qu’en l’absence de contrat écrit original, le droit général de la preuve s’applique, ainsi que la théorie du contrat ; elle précise que la société R2S SAS est intervenue pour effectuer un changement manuel d’opérateur et migrer ses lignes téléphoniques sur l’opérateur ORANGE.
Elle soutient que le contrat a été résilié et que la société R2S SAS a poursuivi sa facturation en l’absence de prestation de service et que les prélèvements se sont poursuivis ; qu’elle a demandé le remboursement de la totalité de ces prélèvements à la société, [O], [W] SAS qui a racheté la société R2S SAS ; que cette dernière a proposé un remboursement partiel de la somme pour les prélèvements effectués depuis le rachat de la société R2S SAS, mais qu’elle a maintenu sa demande car, si la société, [O], [W] SAS admet devoir quelque chose, elle doit l’admettre pour toute la période c’est-à-dire lui rembourser la somme de 11.079,66 €, et fait valoir l’absence de contrepartie correspondant aux prélèvements réalisés depuis 2020.
Elle précise accepter le dépôt des conclusions n° 3 de la société, [O], [W] SAS et sollicite la possibilité d’adresser une note en délibéré sur les éléments soulevés par la société, [O], [W] SAS concernant sa pièce n°5, ce qui a été accepté par la société, [O], [W] SAS.
La société, [B] SA a par la suite indiqué au greffe de ce tribunal ne pas souhaiter adresser ladite note en délibéré.
En réponse, la société, [O], [W] SAS précise que c’est au demandeur de rapporter la preuve dans ce dossier ; que la société, [B] SA ne répond pas sur l’absence de contrat initial, l’absence de lettre de résiliation, et indique qu’une migration ne suppose pas un arrêt du contrat car cette migration pouvait avoir été effectuée au profit d’un autre établissement.
Elle précise que le contrat de téléphonie de la société, [B] SA lui a été transmis comme contrat actif non résilié lors du rachat de la société R2S SAS en 2022.
Elle fait valoir que la société, [B] SA ne justifie pas des versements dont elle réclame le remboursement et que sa pièce n°5 comporte des sommes datées de janvier 2020, qui sont antérieures à la migration.
La société, [O], [W] SAS indique avoir fait une proposition amiable de règlement à hauteur de 4.687,20 € au titre de la période du 1 er octobre 2022 au 31 mars 2024, mais qui a été refusée par la société, [B] SA.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits»,
Vu les dispositions de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »,
Vu les dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
La société, [B] SA aurait signé un contrat de téléphonie avec la société R2S SAS le 18 mars 2018 ; ce contrat n’est pas produit aux débats.
Il apparaît qu’une facture a été émise par la société R2S SAS le 27 octobre 2020, qui mentionne une demande d’intervention du 6 octobre pour un changement d’opérateur, survenu à la suite de la validation d’un devis n° 602934 qui n’est pas produit.
Toutefois, la société, [B] SA ne produit pas d’élément probant permettant de conclure que le contrat du 18 mars 2018 a été résilié à la date du 27 octobre 2020 ou qu’elle a sollicité sa résiliation auprès de la société R2S SAS à compter de cette date.
Il apparaît que la société, [O], [W] SAS a acquis la société R2S SAS en 2022 et qu’en l’absence de preuve de sa résiliation ou de son exclusion expresse de l’actif de la société R2S SAS lors de la cession, ce contrat a été transmis en l’état à la société, [O], [W] SAS dans le cadre de cette opération à compter du 1 er octobre 2022.
Il ressort des termes du courrier adressé le 25 juin 2024 par la société, [O], [W] SAS à la société, [B] SA, en réponse à sa demande de paiement du 31 mars 2024, que la société, [O], [W] SAS a précisé ne pas être responsable de la non-résiliation de l’ancien contrat R2S et fait une proposition de dédommagement sur la période comprise entre le 1 er octobre 2022 et le 31 mars 2024 à hauteur de 4.687,20 €.
Déduit de ce qui précède la reconnaissance par la société, [O], [W] SAS de l’absence de contrepartie bénéficiant à la société, [B] SA au titre du contrat de téléphonie transféré ; qu’il convient donc de procéder à la restitution des sommes indûment perçues par la société, [O], [W] SAS.
Toutefois, la date d’effet de l’acquisition de la société R2S SAS par la société, [O], [W] SAS ayant acquis la société R2S SAS à compter du 1 er octobre 2022, elle ne peut être tenue au remboursement des sommes perçues antérieurement à cette date.
La société, [B] SA a précisé que le montant des prélèvements mensuels effectués au titre du contrat litigieux s’élève à la somme de 260,40 €, montant pris en compte par la société, [O], [W] SAS dans sa proposition de règlement amiable.
Pour justifier du quantum de sa créance, la société, [B] SA produit en pièce 5 un extrait de livre comptable revêtu de la mention manuscrite « certifié conforme à la comptabilité le 24/03/2025 » et du cachet commercial d’une société d’expertise comptable ; ce document fait état de débits mensuels au profit de «, [O], [W]» d’un montant de 217,00 € HT comme suit :
* du 07/01/2022 au 31/12/2022, soit un total de 3.124,80 € TTC
* du 06/01/2023 au 08/12/2023, soit un total de 3.124,80 € TTC
* du 10/01/2024 au 17/05/2024, soit un total de 1.041,60 € TTC,
soit un montant total de 7.291,20 € TTC.
Il apparaît que la société, [B] SA a mis la société, [O], [W] SAS en demeure de lui régler les sommes réclamées par courrier recommandé du 11 juillet 2024.
Il résulte de ce qui précède que la société, [B] SA dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7.291,20 €.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société, [O], [W] SAS à payer à la société, [B] SA la somme de 7.291,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024.
DÉBOUTERA la société, [B] SA du surplus de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société, [B] SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 €, que la société, [O], [W] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société, [O], [W] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société, [O], [W] SAS à payer à la société, [B] SA la somme de 7.291,20 € (SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS VINGT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024,
Déboute la société, [B] SA du surplus de ses demandes,
Condamne la société, [O], [W] SAS à payer à la société, [B] SA la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [O], [W] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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