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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2025F00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable [Adresse 5]
comparant par SCP MAISANT ASSOCIES – Me Frank MAISANT [Adresse 1]
DEFENDEURS
SAS HAIR STYLE [Adresse 3] non comparant
Monsieur [B] [M] [Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société par actions simplifiée HAIR STYLE, dont le siège social est situé à [Localité 6], a pour activité principale coiffure et onglerie. Son président est Monsieur [B] [M].
Le 13 octobre 2022, HAIR STYLE ouvre un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES (ci-après la « BANQUE »). Par acte ssp en date du 18 octobre 2022, M. [M] se porte caution solidaire de HAIR STYLE pour l’ensemble des engagements de cette dernière envers la BANQUE, caution d’une durée de 120 mois plafonnée à la somme de 4 800 € « comprenant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard. »
Par acte ssp en date du 6 décembre 2022, la BANQUE accorde à HAIR STYLE un prêt n° 08866836 d’un montant de 50 000 €, au taux d’intérêt annuel de 3,93% remboursable en 60 échéances mensuelles de 919,25 €. Par un acte ssp du même jour, M. [M] se porte caution solidaire de HAIR STYLE au titre du prêt n° 08866836, caution d’une durée de 84 mois plafonnée à la somme de 60 000 € « comprenant le montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires ».
Le 19 janvier 2023, HAIR STYLE prend livraison d’une voiture Land Rover d’un prix total de 42 900 € TTC, financé par un crédit-bail mobilier consenti par la BANQUE d’une durée de 48 mois, la première échéance s’élevant à 8 399,82 € TTC et suivi par 47 loyers mensuels de 787,85€ TTC, la valeur résiduelle s’élevant à 357,50 € HT.
Par LRAR du 23 avril 2024, réceptionnée, la BANQUE met HAIR STYLE en demeure de payer les sommes suivantes :
* 9 897,94 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 2 808,87 € au titre de 3 échéances impayées du prêt ;
et elle informe HAIR STYLE que, à défaut de paiement sous 30 jours, la déchéance du terme du prêt sera acquise.
En vain. Par LRAR du 4 juillet 2024, réceptionnée, la BANQUE met HAIR STYLE en demeure de payer la somme totale de 84 069,85 €, détaillée comme suit :
* 10 029,31 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
* 42 885,46 € au titre du prêt ;
* 31 155,08 € au titre du crédit-bail ;
et elle l’informe de la clôture du compte courant et de l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt et du crédit-bail.
En vain.
Par LRAR du 4 juillet 2024, pli envoyé à [Localité 8], avisé et non réclamé, la BANQUE met M. [M], en tant que caution personnelle et solidaire de HAIR STYLE envers elle, en demeure de lui payer la somme de 42 885,46 € au titre du prêt n° 08866836 et la somme de 4 800 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02].
Par LRAR du 9 juillet 2024, réceptionnée par le destinataire à son adresse postale à [Localité 8], la BANQUE met M. [M] en demeure de lui payer la somme de 6 604,82 € suite à la clôture de son compte courant.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que,
* par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 janvier 2025, la BANQUE fait
assigner HAIR STYLE devant ce tribunal,
* et par acte de commissaire de justice signifié le 27 janvier 2025 dans le cadre des dispositions
de l’article 659 du code de procédure civile, la BANQUE fait assigner M. [M],
leur demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1905 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 2238 et suivants du code civil,
I – Au titre du solde débiteur du compte courant, condamner HAIR STYLE à payer à la BANQUE la somme en principal de 10 029,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies ; II – Au titre du contrat de crédit-bail mobilier, condamner HAIR STYLE à payer à la BANQUE la somme en principal de 31 155,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies ;
III – Au titre du solde débiteur du compte courant, condamner M. [M], caution solidaire, à payer à la BANQUE la somme en principal de 4 800 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies ;
IV – Au titre du prêt d’un montant de 50.000 €, condamner solidairement HAIR STYLE et M. [M], caution solidaire, à payer à la BANQUE la somme en principal de 42 885,46 € avec intérêts au taux contractuel de 3,93% l’an à compter du 8 juillet 2024, date de réception des mises en demeure, jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1231-6 du code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil seront réunies ;
V – Condamner solidairement HAIR STYLE et M. [M] à payer à la BANQUE la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
VI – Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
VII – Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Le 19 février 2025, la BANQUE consigne la somme de 2 666,07 € au greffe du tribunal à titre de provision pour la contribution pour la justice économique.
HAIR STYLE ne comparaît pas ni personne pour elle, et ne fait valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025, après avoir entendu la seule BANQUE, cette dernière s’étant référé à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur les demandes en principal de la BANQUE
Au soutien de ses demandes, la BANQUE verse aux débats notamment :
* les conditions particulières de la convention de compte n° [XXXXXXXXXX02] et l’acte de cautionnement signé par M. [M] ;
* le contrat de prêt n° 08866836, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement signé par M. [M] ;
* le contrat de crédit-bail mobilier n° R2023010044 et le bon de livraison du véhicule ; – les lettres RAR de mise en demeure ;
et elle fait valoir que toutes ses démarches et réclamations amiables sont restées infructueuses.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
HAIR STYLE et M. [M] ne se sont pas présentés aux audiences auxquelles ils ont été régulièrement assignés, régulièrement convoqués et n’ont pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant leur résistance et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le tribunal constate que :
compte n° [XXXXXXXXXX02] : les conditions particulières de la convention de compte courant sont signées par voie électronique par HAIR STYLE et la BANQUE le 13 octobre 2022, et l’acte de cautionnement solidaire qui s’y rapporte, signé par M. [M] le 18 octobre 2022, est plafonné à la somme de 4 800 € ;
crédit-bail mobilier n° R2023010044 : le contrat de crédit-bail mobilier pour un véhicule dont le prix total est de 42 900 € TTC, d’une durée de 48 mois, n’est pas signé par les parties, tandis que le procès-verbal de livraison du véhicule signé par le locataire HAIR STYLE et par le concessionnaire automobile le 19 janvier 2023, pour un véhicule Land Rover Evoque d’une valeur de 42 900 € TTC et précise « Le locataire soussigné, tant en son nom personnel pour avoir choisi le matériel qu’en qualité de mandataire de la BANQUE qui en fait l’acquisition et qui le lui loue … », étant ajouté que HAIR STYLE ne conteste pas avoir conclu ledit contrat ;
prêt n° 08866836 : le contrat de crédit est signé et paraphé par HAIR STYLE et la BANQUE le 6 décembre 2022, pour un montant de 50 000 €, et l’acte de cautionnement solidaire qui s’y rapporte, signé par M. [M] le 6 décembre 2022, est plafonné à la somme de 60 000 € et pour une durée maximale de 84 mois.
Ainsi, il résulte des diverses pièces versées aux débats que HAIR STYLE a régulièrement souscrit auprès de la BANQUE d’une part la convention de compte-courant, ensuite le prêt de 50 000 € et enfin le crédit-bail mobilier d’un montant de 42 900 €.
Il est constant des pièces ainsi versées, que :
au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX02], HAIR STYLE laisse un solde débiteur de 10 029,31 € dans les livres de la BANQUE, et celle-ci ayant clos ce compte-courant ; et, en raison du défaut de régularisation des échéances des prêts dans les délais contractuels, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre desdits prêts,
au titre du crédit-bail mobilier n° R2023010044, HAIR STYLE est redevable envers la BANQUE de la somme de 31 155,08 € (total des Loyers échus impayés TTC = 4 727,10 € + Loyers à échoir HT = 23 635,44 € + Clause pénale de 10% des loyers à échoir = 2 363,54 € + Valeur résiduelle du véhicule TTC = 429 €) ; et, au titre du prêt n° 08866836, HAIR STYLE est redevable envers la BANQUE de la somme de 42 885,46 € (total du Principal restant dû = 40 697,18 € + Intérêts au taux contractuel de 3,93% du 6 février 2024 au 4 juillet 2024 = 153,43 € + Indemnité contractuelle de 5% du principal = 2 034,85 €).
Il s’en infère que la BANQUE détient les créances certaines, liquides et exigibles envers HAIR STYLE suivantes :
10 029,31 € au titre du compte-courant n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ; 31 155,08 € au titre du crédit-bail mobilier n° R2023010044, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ; 42 885,46 € au titre du prêt n° 08866836, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,93% à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil.
Et il est enfin constant que M. [M] s’est rendu régulièrement caution solidaire de HAIR STYLE, dont il est président, à l’égard de la BANQUE, dans la limite de 4 800 € en principal, outre intérêts et pénalités de retard concernant le compte-courant (« Cautionnement solidaire à objet général, dont solde débiteur compte courant) » et dans la limite de 60 000 € concernant le prêt (« Acte de cautionnement solidaire »).
Sur le fondement de ces pièces, dont lesdits actes de caution solidaire, le tribunal dira la BANQUE bien fondée en sa demande comme détenant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [M], celui-ci en sa qualité de caution solidaire, soit :
4 800 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ; 42 885,46 € au titre du prêt n° 08866836, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,93% à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le tribunal condamnera :
*
HAIR STYLE à payer à la BANQUE la somme de 10 029,31 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ;
*
M. [M], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE la somme de 4 800 € au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil
*
HAIR STYLE à payer à la BANQUE la somme de 31 155,08 € au titre du crédit-bail mobilier n° R2023010044, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ;
*
solidairement HAIR STYLE et M. [M], à titre de caution solidaire, à payer à la BANQUE la somme de 42 885,46 € au titre du prêt n° 08866836, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,93% à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur l’exécution provisoire et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement HAIR STYLE et M. [M] à régler à la BANQUE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnera solidairement HAIR STYLE et M. [M] qui succombent aux entiers dépens et rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* CONDAMNE la SAS HAIR STYLE à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 10 029,31 € au titre du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 4 800 € au titre du compte-courant, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNE la SAS HAIR STYLE à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 31 155,08 € au titre du crédit-bail mobilier, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNE solidairement la SAS HAIR STYLE et Monsieur [B] [M], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 42 885,46 € au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel annuel de 3,93% à compter du 8 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, les intérêts étant capitalisés dans les conditions et délai de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNE solidairement la SAS HAIR STYLE et Monsieur [B] [M] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE solidairement la SAS HAIR STYLE et Monsieur [B] [M] aux dépends ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 152,27 euros, dont TVA 25,38 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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