Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2025F00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00409 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° 2025F00409
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SAS FINACESS, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 379 430 671,
Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Me Frederick JUNGUENET, Avocat au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
SAS LO.NA TRANS, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société FINACESS exerce une activité d’achat-vente, d’import-export, de location de véhicules industriels neufs et d’occasion, ainsi que de pièces détachées et opérations s’y rattachant.
La société LO.NA TRANS a pour objet social le transport de marchandises, la location de véhicules avec conducteurs, l’achat, vente et location de véhicules sans chauffeur, ainsi que le commissionnaire de transport et le nettoyage de véhicules en sous-traitance.
Les deux sociétés ont conclu des contrats de location portant sur cinq tracteurs routiers MAN TGX 18.460, immatriculés respectivement [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5].
La société LO.NA TRANS n’a pas honoré les échéances de loyers prévues au titre de ces contrats.
Le 18 septembre 2025, la société FINACESS a adressé une mise en demeure recommandée avec avis de réception à la société LO.NA TRANS, restée infructueuse.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société FINACESS a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société LO.NA TRANS à payer à la société FINACESS la somme de 24 420,09 euros au titre des impayés de loyers dus au titre des contrats de location portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], arrêtés à la date du 7 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2025,
Ordonner la résolution des contrats de location de véhicules sans chauffeur conclus entre les parties, portant sur les véhicules susmentionnés,
Ordonner la restitution desdits véhicules aux frais de la société LO.NA TRANS, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision,
Dires que, à défaut de restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel à un huissier de justice de son choix aux fins de restitution forcée,
Condamner la société LO.NA TRANS à payer à la société FINACESS la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamner la société LO.NA TRANS aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société LO.NA TRANS à payer à la société FINACESS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 24 novembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 14 octobre 2025 et aux prétentions oralement exposées par Me [S], actualisant la demande au principal à la somme de 48 253,85 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne comparaissant pas, la défenderesse s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.
Sur la compétence du Tribunal de commerce de MELUN :
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant
et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, l’article 9 des contrats de location signés entre les parties, qui ont toutes deux la qualité de commerçant, prévoit que « Toute procédure ou contestation pouvant naître de l’exécution de la présente location, sera de la compétence du Tribunal de commerce de Melun ».
En conséquence, le Tribunal de commerce de Melun est compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande de paiement des loyers et de résolution des contrats :
La SAS FINACESS verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives de sa demande tel que visé sur le bordereau joint à l’assignation, et notamment les contrats de location, les factures impayées, la lettre de mise en demeure du 18/09/2025 et le décompte des loyers impayés actualisé au 14/01/2026.
Il apparaît que la SAS LO.NA TRANS ne s’est plus acquittée régulièrement des loyers à compter du mois de mai 2025 et qu’elle n’a pas restitué les tracteurs loués, malgré la mise en demeure du 18/09/2025, dûment réceptionnée le 22/09/2025.
En conséquence, le Tribunal fera droit, au principal, aux demandes de la SAS FINACESS dans les termes ci-après définis, prononcera la résiliation judiciaire des contrats de location et ordonnera la restitution subséquente des tracteurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La société FINACESS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance qui n’apparaît pas justifiée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable de condamner la SAS LO.NA TRANS à payer à la SAS FINACESS la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS LO.NA TRANS, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS LO.NA TRANS à payer à la SAS FINACESS la somme de 48 253,85 euros T.T.C., au titre des impayés de loyers dus au titre des contrats de location portant sur les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure,
PRONONCE la résiliation des contrats de location de véhicules sans chauffeur conclus entre les parties, portant sur les véhicules susmentionnés,
ORDONNE à la SAS LO.NA TRANS de restituer lesdits véhicules, à ses frais, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’une semaine à compter de la signification du présent jugement,
SE RESERVE la faculté de liquider l’astreinte,
DIT qu’à défaut d’une restitution spontanée, la société FINACESS pourra faire appel au commissaire de justice de son choix, aux fins de restitution forcée,
DEBOUTE la SAS FINACESS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS LO.NA TRANS à payer à la SAS FINACESS la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS LO.NA TRANS en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 26 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Compétence ·
- Ouvrage ·
- Pièces ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Juge consulaire ·
- Location ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Date ·
- Demande ·
- Juge
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action
- Taxi ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Déchéance du terme ·
- Courrier ·
- Anatocisme ·
- Engagement ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Produit laitier ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Actif
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Examen ·
- Redressement judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Transport routier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Erp ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Résiliation ·
- Savoir-faire ·
- Concurrence déloyale ·
- Confidentialité ·
- Information
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.