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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 11 mars 2026, n° 2025012730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 012730
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 11 mars 2026 Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 18 février 2026
DEMANDEUR :
CPC76 (SARL) – [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL, plaidant par Me Virgil SISSAOUI, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
PARIS NORMANDIE XVI (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Delphine SCHATZ, avocate au barreau de Paris
LES FAITS :
La société PARIS NORMANDIE XVI a acquis un immeuble à [Localité 1] en vue de le revendre par lots. La société, Maître de l’ouvrage, a confié les travaux à la société CONSTRUCTION GENERALE PARIS NORMANDIE (ci-après CGPN).
Dans le cadre de ces travaux, un contrat de sous-traitance litigieux a été conclu entre la société CPC76, et le Maître de l’ouvrage, la société PARIS NORMANDIE XVI, mais signé par la société CGPN.
Les travaux réalisés par la société CPC76 n’ont pas été entièrement payés.
Ainsi naît le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit de Me [C] [U], commissaire de justice associée à Paris, en date du 18 septembre 2025, la société CPC76 a fait assigner la société PARIS NORMANDIE XVI devant le Président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé, à l’audience du 22 octobre 2025.
La commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société PARIS NORMANDIE XVI, elle a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle
signification. Un avis de passage a été laissé et le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
La société PARIS NORMANDIE XVI a bien comparu à l’audience du 22 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être plaidée à l’audience du 18 février 2026.
La présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives du 16 janvier 2026, la société CPC76 demande au Président du tribunal de :
* condamner la société PARIS NORMANDIE XVI à verser à la société CPC76 la somme de 23.376,53 €, assortie des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;
* condamner la société PARIS NORMANDIE XVI à verser à la société CPC76 la somme de 2.813 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société PARIS NORMANDIE XVI aux entiers dépens, en ce compris les émoluments des articles A. 444-31 et A. 444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses demandes, la société CPC76 fait valoir que :
Le tribunal de commerce de Rouen est compétent compte tenu du devis du 4 avril 2024 et du devis du 28 janvier 2025 communiqués à la société PARIS NORMANDIE XVI, qui explicitent la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rouen.
En vertu de l’article 873 du code de procédure civile, l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, permettant d’accorder une provision au créancier.
Dans ses conclusions en défense n° 2, la société PARIS NORMANDIE XVI demande au Président du tribunal de :
A titre principal,
* se déclarer territorialement incompétent au profit du Président du tribunal des affaires économiques de Paris.
A titre subsidiaire,
* dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
* débouter la société CPC76 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
* débouter la société CPC76 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société CPC76 à payer à la société PARIS NORMANDIE XVI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société PARIS NORMANDIE XVI fait valoir que :
In limine litis, le tribunal de commerce de Rouen est incompétent car la société PARIS NORMANDIE XVI, défenderesse, a son siège social à Paris, hors du ressort du tribunal de commerce de Rouen.
Elle fait aussi valoir qu’elle n’est pas signataire du contrat et qu’elle n’est donc pas concernée par les demandes de la société CPC76.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, la société PARIS NORMANDIE XVI soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen sur le fondement de l’article 43 du code de procédure civile qui dispose que la juridiction territorialement compétente est celle où est établie la personne morale.
La société CPC76 soutient, quant à elle, que le devis qu’elle a envoyé disposait d’une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Rouen.
Le juge des référés s’est donc attaché à analyser avec soin les pièces versées au débat par le demandeur. La pièce n° 3 correspond au contrat de sous-traitance. Son en-tête précise que le contrat est passé entre le Maître d’ouvrage, à savoir la société PARIS NORMANDIE XVI, et la société CPC76. Ce contrat est signé par la société CGPN, qui n’est pas dans les parties mentionnées au contrat. Il y a donc, à l’évidence, une discussion sérieuse qu’il conviendra de trancher au fond, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur ce point.
Le contrat, dans son article 3, fait référence à un bordereau de prix et détail estimatif joint le 4 avril 2024. Or, le devis annexé au contrat de sous-traitance, qui mentionne la clause d’attribution de compétence au tribunal de commerce de Rouen, est daté du 2 mai 2024.
Non seulement, il ne s’agit pas d’un bordereau de prix mais également la pièce est postérieure à la pièce mentionnée dans le contrat. En conséquence, cette pièce n’est pas la pièce contractuelle initiale et ne peut pas être retenue par le juge des référés.
La demanderesse ne fait donc pas la démonstration que les parties auraient convenu ou accepté tacitement ou explicitement la compétence du tribunal de commerce de Rouen en cas de contentieux.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris, juridiction du siège du défendeur.
Compte tenu de l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen, il ne sera pas statué sur les autres demandes.
Les dépens de la présente décision sont à la charge de la société CPC76 qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Nous déclarons territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris.
Disons qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification de la présente décision, l’entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Réservons toutes les autres demandes des parties.
Laissons les dépens de la présente décision, liquidés à la somme de 84,38 € pour les frais de greffe, à la charge de la société CPC76.
Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Sabrina PÉRIN, greffière d’audience.
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