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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01375
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ SAS VIMEO
DEMANDERESSE
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY et ASSOCIES
DEFENDERESSE
SAS VIMEO, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 octobre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société VIMEO SAS, qui exerce une activité de formation, a ouvert le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPACA).
Dans le cadre de cette relation, pour faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie COVID 19, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à la société VIMEO SAS un prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat « PGE » d’un montant de 90.000,00 € en principal, assorti d’intérêts au taux nominal de 0,73 %.
A l’issue de la première année, la société VIMEO SAS a opté pour un amortissement sur une période additionnelle de cinq ans.
Compte tenu du non-paiement des échéances à bonne date, par courrier en date du 12 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure la société VIMEO SAS d’avoir à régulariser la situation dans un délai de quinze jours, précisant qu’en l’absence de reprise des paiements dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme du contrat, par courrier du 25 août 2023.
À la suite du prononcé de l’exigibilité de sa créance, la société VIMEO SAS a formulé une proposition de règlement par mensualités.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a accepté, par courrier en date du 6 septembre 2023, de suspendre le court de la procédure de recouvrement judiciaire de sa créance sous réserve que la société VIMEO SAS respecte son engagement et procède donc au règlement des mensualités du 25 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
La société VIMEO SAS ne respectant pas ses engagements amiables, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE l’a, à nouveau, mise en demeure d’honorer ses engagements suivant courrier en date du 16 février 2024.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti un nouveau plan d’apurement à la société VIMEO SAS en date du 30 septembre 2024.
La société VIMEO SAS ne respectant pas les termes du plan d’apurement, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a décidé de saisir le présent tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de solliciter la condamnation de la société VIMEO SAS au paiement des sommes dues conformément à ses engagements.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, par acte extrajudiciaire en date du 23 juillet
2025, fait assigner la société VIMEO SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Déclarer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit,
Condamner la SAS VIMEO à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 39.159,93 €, suivant décompte arrêté au 26 juin 2025, outre les intérêts au taux contractuel et frais du 27 juin 2025 jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SAS VIMEO à payer une indemnité de 2.000,00 € à la BPACA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
La société VIMEO SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal observera que le contrat versé aux débats est signé par la société VIMEO SAS et que plusieurs courriers lui ont été adressés, le premier en date du 12 juillet 2023, la mettant en demeure de procéder au règlement des échéances impayées.
Le tribunal notera que ces courriers étant restés sans réponse, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme en date du 25 août 2023.
Le tribunal relèvera aussi que deux plans d’apurement ont été mis en place mais que ceux-ci n’ont pas permis l’extinction de la dette.
Le tribunal constatera enfin qu’en date du 26 juin 2025, le montant restant dû par la société VIMEO SAS s’élevait à 39.159,93 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société VIMEO SAS à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme
de 39.159,93 €, outre les intérêts au taux contractuel et frais, à compter du 27 juin 2025 jusqu’à parfait règlement.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe et son quantum à sa demande d’indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que la société VIMEO SAS sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
Succombant à l’instance, la société VIMEO SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société VIMEO SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société VIMEO SAS à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 39.159,93 € (TRENTE NEUF MILLE CENT CINQUANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel et frais à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à parfait règlement,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société VIMEO SAS à payer à la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VIMEO SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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