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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re c, 9 févr. 2026, n° 2025F00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de rôle : 2025F00519
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 9 FEVRIER 2026
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],
demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
* la SAS [Localité 1] [Y] [J], ayant son siège social [Adresse 2],
défenderesse comparante par M. [T] [S], représentant légal,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la SAS [Localité 1] [Y] [J] exerçait une activité de bâtiment.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la SAS [Localité 1] [Y] [J] est régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2219427-67.
A ce titre, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE réclame à la SAS [Localité 1] [Y] [J] l’ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.
Cependant, les négociations amiables entamées par l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE n’auraient pas abouties.
Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE a fait assigner la SAS [Localité 1] [Y] [J] devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la SAS [Localité 1] [Y] [J] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
A titre principal,
* la somme de 4 913 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d’avril 2025 au mois d’août 2025, outre la somme de 432,44 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l’article 6 du Règlement Intérieur de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE,
A titre provisionnel,
* la somme de 115 € pour la période du mois de septembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* la somme de 200 € par mois à compter du 1 er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner en outre la SAS [Localité 1] [Y] [J] à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
* voir condamner la SAS [Localité 1] [Y] [J] à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L’affaire a été plaidée devant le Tribunal le 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
Aux prétentions orales de Maître [E] [D] qui tendent à voir allouer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse a indiqué son souhait de vouloir procéder au règlement des sommes dues.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’état des créances arrêté au 18 novembre 2025, que la SAS [Localité 1] [Y] [J], régulièrement affiliée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE sous le n°2219427-67, est redevable envers cette dernière d’une somme de 5 460,44 € correspondant aux cotisations et aux pénalités contractuelles afférentes à la période du mois d’avril 2025 au mois d’août 2025, ce en application de l’article 6 de son Règlement Intérieur ;
Qu’en outre, malgré son affiliation, la SAS [Localité 1] [Y] [J] n’a pas communiqué de façon spontanée à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er octobre 2025, d’où la mise en œuvre des dispositions de l’article 2 de son Règlement Intérieur ;
Attendu que M. [T] [S], représentant légal de la SAS [Localité 1] [Y] [J], a indiqué son souhait de vouloir procéder au règlement des sommes dues ;
Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;
Attendu qu’il apparaît en outre équitable de condamner la SAS [Localité 1] [Y] [J] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;
Attendu que la SAS [Localité 1] [Y] [J], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] [Y] [J] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 4 913 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois d’avril 2025 au mois d’août 2025, outre la somme de 432,44 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS [Localité 1] [Y] [J] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 115 euros T.T.C. pour la période du mois de septembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
CONDAMNE à titre provisionnel la SAS [Localité 1] [Y] [J] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la
somme de 200 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu’au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
CONDAMNE en outre la société SAS [Localité 1] [Y] [J] à remettre les déclarations de salaire manquantes depuis ladite période et ce, sous astreinte de 50 euros T.T.C. par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] [Y] [J] à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] [Y] [J] en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 12 Janvier 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER, et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme ROSE Kléa, commis greffier assermenté.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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