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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00800 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST c/ SASh R2A CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 07 OCTOBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00800
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/ SAS R2A CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Maxime GRAVELLIER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat à la Cour, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SAS R2A CONSTRUCTION, [Adresse 1],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Suivant acte du 2 Juillet 2025, l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST demande au Tribunal de :
* condamner la société R2A CONSTRUCTION SAS à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
* la somme de 7.699,12 €, pour cotisations, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 mai 2025,
* les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société R2A CONSTRUCTION SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société R2A CONSTRUCTION SAS ne se présente pas, nous constaterons sa non comparution.
Il résulte des pièces produites par l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de SAS R2A CONSTRUCTION ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société R2A CONSTRUCTION SAS sera condamnée à payer.
La société R2A CONSTRUCTION SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société R2A CONSTRUCTION SAS.
CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société R2A CONSTRUCTION SAS à payer à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST :
* la somme de 7.699,12 € (SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET DOUZE CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er juin 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société R2A CONSTRUCTION SAS à payer à l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société R2A CONSTRUCTION SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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