Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 7 octobre 2025, n° 2025R00800
TCOM Bordeaux 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    La cour a constaté que l'obligation de la société R2A CONSTRUCTION de payer les cotisations ne paraissait pas sérieusement contestable, ce qui justifie l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    La cour a ordonné le paiement des intérêts de retard au taux de 1 % par mois à compter du 1er juin 2025, en application du règlement intérieur de l'association.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, à compter de la date de l'assignation.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité de 150 € à l'association au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison des frais engagés.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société R2A CONSTRUCTION aux dépens, conformément aux règles de procédure applicables.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 7 oct. 2025, n° 2025R00800
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00800
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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