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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 20 mai 2026, n° 2026R00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MAI 2026
Références : 2026R00044
ENTRE :
SARLU IFSI CONSULTING
[Adresse 1]
Représentée par l’AARPI VALWILL, agissant par Me [N] [Y] ([Localité 1])
Non comparante,
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
Madame [U] [Z] [Adresse 2]
Représentée par la SCP [I] & CIE, agissant par Me [E] [I] (PARIS)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 6 mai 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société IFSI CONSULTING a confié par lettre de mission en date du 12 mars 2012 à Madame [U] [Z], expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels, d’établissement du bilan, de la liasse fiscale et des déclarations afférentes pour l’exercice social clos le 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions légales et contractuelles, la liasse fiscale et les comptes annuels devaient être déposés au plus tard le 30 juin 2025. Toutefois, le dépôt n’a été effectué que le 9 avril 2026.
Le 15 juillet 2025, Madame [Z] a effectué une déclaration de régularisation d’impôt sur les sociétés sans que le bilan n’ait été préalablement communiqué à la société, ni validé par celleci.
Le 22 décembre 2025, un bilan accompagné d’une liasse fiscale non déposée a été transmis, mais plusieurs postes comptables demeuraient contestés, sans échange contradictoire préalable.
Par courrier du 19 février 2026, l’administration fiscale a refusé de remettre une attestation provisoire de régularité fiscale à la société IFSI CONSULTING.
LA PROCEDURE :
Par assignation en référé délivrée le 31 mars 2026, la société IFSI CONSULTING a saisi le Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant en référés, aux fins de voir ordonner à Madame [U] [Z] :
* de procéder à la régularisation du dépôt de la liasse fiscale de l’exercice clos le 31 mars 2025 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
* de remettre les Fichiers des Écritures Comptables (FEC) et de transmettre complètement le dossier comptable au nouvel expert-comptable désigné ;
* de restituer l’ensemble des pièces comptables détenues, notamment le classeur papier relatif à l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ;
* de subir une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas de défaut d’exécution ;
* et de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en défense déposées le 6 mai 2026, Madame [Z] a invoqué l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire de Fontainebleau, la nullité de l’assignation pour défaut de mention de la forme sociale du demandeur et pour mention erronée quant à l’obligation de constituer avocat, et a sollicité le rejet des demandes de la société IFSI CONSULTING, ainsi que sa condamnation aux dépens et à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700.
Par courrier en date du …, la société IFSI CONSULTING, par l’intermédiaire de son Conseil, a indiqué se désister de la présente instance, sans toutefois en informer la défenderesse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle seul le Conseil de Madame [U] [Z] a comparu.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier en date du 4 mai 2026, le Conseil de la demanderesse a indiqué que la société IFSI CONSULTING se désistait de la présente procédure.
La défenderesse, tout en acceptant ce désistement, a sollicité l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance
Par courrier de son conseil en date du 4 mai 2026, la société IFSI CONSULTING a déclaré se
désister de la présente instance.
À l’audience, Madame [U] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a expressément accepté ce désistement.
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’instance est parfait dès l’acceptation du défendeur. Il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge, sans emporter renonciation au droit d’agir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société IFSI CONSULTING, qui est à l’origine du désistement, supportera les conséquences de celui-ci.
Madame [U] [Z] a dû engager des frais de défense pour répondre à une assignation que la demanderesse a choisi d’abandonner tardivement, sans en avertir la défenderesse.
Il est équitable de condamner la société IFSI CONSULTING à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IFSI CONSULTING sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la société IFSI CONSULTING, accepté par Madame [U] [Z],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement,
CONDAMNONS la société IFSI CONSULTING à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C., à la charge de la société IFSI CONSULTING,
RETENU à l’audience publique du 6 mai 2026, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 mai 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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