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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, audience sanctions, 16 juil. 2025, n° 2025004043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 16/07/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 09/07/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES Mme Marie-Laurence SORINI
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004043
DEMANDEUR : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE – [Adresse 1]
Représenté par Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du Procureur, en personne
DEFENDEUR : M. [J] [F] [Adresse 2]
Par jugement en date du 29/05/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la société SAS [F] sise à VENDRES (34350) ayant une activité de maçonnerie générale ; il fixait la date de cessation des paiements au 29/11/2022.
Me [R] [X] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [F] [J] est né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (40).
Cette procédure résulte d’une déclaration de cessation des paiements.
Dans le rapport visé à l’article R.653-1 du code de commerce en date du 26/08/2024, le mandataire de justice relevait que le débiteur n’avait fourni aucune comptabilité pour la période postérieure au 31/03/2023 ;
Il notait également que le débiteur n’avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 29/11/2022 conformément aux dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce.
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 02/06/2025 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce,
Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner l’assignation de M. [F] [J] avec visa des exigences des articles
56 et 855 du code de procédure civile.
Constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation.
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Constater le détournement de l’actif.
Prononcer à l’encontre de M. [F] [J] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 16/06/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [F] [J] pour l’audience du mercredi 09/07/2025.
Suivant exploit de la SAS MAS JEREMIE LABORIE EVE, Commissaires de Justice Associés en résidence à [J] en date du 23/06/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [F] [J] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en faillite personnelle présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004043 du rôle général et 2025000006 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience de sanctions du 09/07/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [F] [J] cumulait 3 fautes principales :
* L’absence de tenue de comptabilité,
* L’absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* Le détournement d’actif
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’égard de M. [F] [J].
M. [F] [J] ne comparait point à l’audience de ce jour, ni personne pour lui.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société sise; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d’entendre prononcer une sanction à l’encontre de M. [F] [J];
vu les agissements de M. [F] [J] ;
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d’une sanction à l’encontre du dirigeant social, M. [F] [J], au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et ce jourd’hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 09/07/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29/05/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la société SAS [F] sise à VENDRES (34350) ayant une activité de maçonnerie générale ; il fixait la date de cessation des paiements au 29/11/2022.
Me [R] [X] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [F] [J] est né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (40).
Cette procédure résulte d’une déclaration de cessation des paiements.
Dans le rapport visé à l’article R.653-1 du code de commerce en date du 26/08/2024, le mandataire de justice relevait que le débiteur n’avait fourni aucune comptabilité pour lé période postérieure au 31/03/2023 ;
Il notait également que le débiteur n’avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 29/11/2022 conformément aux dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce.
Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation :
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que:
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Il convient de noter que M. [F] [J] n’a produit aucun document comptable pour la période postérieure au 31/03/2023 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS [F], ce qui tend à supposer que ce dernier n’a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il apparait donc que le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d’un outil de contrôle sur la marche de l’entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
La faute relative à l’absence de tenue de comptabilité est donc avérée.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 29/05/2024 a fixé la date de cessation des paiements au 29/11/2022 soit un retard de 547 jours.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l’article L631-4 du code de commerce.
La loi n°2015-990 du 06 août 2015 a inséré dans l’alinéa 3 de l’article L653-8, l’adverbe « sciemment » pour caractériser l’absence de déclaration de la cessation dans le délai légal.
La jurisprudence considère que pour caractériser l’adverbe sciemment, il faut se reporter aux activités commerciales passées permettant de démontrer que le mis en cause connaissait ses obligations en la matière (CA [Localité 2], 1 ère ch. Civile, et commerciale ; 4 Mai 2016, RG n°15/02047).
A ce titre, les éléments recueillis caractérisent sans ambages la connaissance du dirigeant de ses obligations : que de ce point de vue, en effet, il ne peut qu’être constaté que M. [F] [J] a déjà fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire à titre personnel suivant jugement du tribunal de céans en date du 01/02/2012 et avait, à ce titre, connaissance des obligations légales mises à la charge des dirigeants sociaux ;
Qu’au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l’on doive s’informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol.
La faute relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Sur le détournement d’actif :
L’article L.653-4 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
M. [F] [J] a décidé de cesser l’activité de la société en fin d’année 2023 et ce n’est qu’ensuite, en mai 2024, après avoir réalisé l’intégralité des actifs mobiliers que M. [J] a demandé la mise en liquidation judiciaire de la SAS [F] afin de faire cesser les poursuites des créanciers.
Le détournement d’actif étant établi à l’encontre de M. [J], le tribunal devra prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.
Les éléments constitutifs des 3 fautes à savoir : l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sont donc caractérisés et le détournement d’actif.
Il convient de constater l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
Il convient de constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de constater le détournement d’actif.
Il convient de prononcer à l’encontre de M. [F] [J] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
CONSTATE l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
CONSTATE le détournement d’actif.
PRONONCE à l’encontre de M. [F] [J] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [F] (SAS).
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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