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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 12 déc. 2025, n° 2025R00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00536
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00536
N° MINUTE : 2025R00597
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SOGEMON [Adresse 1] Représentant légal : M. Sebastien Richard Patrice BRIAND, Président, [Adresse 2] comparant par Me Claude EBSTEIN [Adresse 3] [Localité 1] (75B0043)
DEFENDEUR(S) :
* SARL SEFOND [Adresse 4] Représentant légal : M. Thierry, [K] [L], Gérant, [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00536
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 Novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SOGEMON assigne la SARL SEFOND à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles L 441-10 I et D 441-5 du Code de commerce, Vu l’article 1343-2 du code civil,
CONSTATER l’absence de contestation réelle et sérieuse,
En conséquence,
DIRE ET JUGER la société SOGEMON recevable et bien fondée en ses demandes
Y faisant droit,
CONDAMNER la société SEFOND à payer à titre provisionnel à la société SOGEMON la somme de 3.840 € TTC au titre du reliquat de la facture n°F2490757 du 10 septembre 2024,
CONDAMNER la société SEFOND à payer à titre provisionnel à la Société SOGEMON la somme de 662,78 € euros au titre de l’indemnité contractuelle de retard,
CONDAMNER la société SEFOND à payer à titre provisionnel à la Société SOGEMON la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société SEFOND à payer à titre provisionnel à la société SOGEMON la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société SEFOND aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estimé régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que la facture présentée par le demandeur correspond à la mise à disposition à la société SEFOND, de 2 grues pour 4 demi-journées pour un montant total de 7 680 € TTC
Attendu que pour la même cause la société SEFOND a déjà été condamnée partiellement par le tribunal de céans (ordonnance n° 2025 R 00398, du 25/09/2025) au paiement de la somme provisionnelle de 3 840 € (soit 50% du total de la facture) au titre de la facture impayée émise par la société SOGEMON ;
Attendu que la dette de la société SEFOND envers la société SOGEMON, n’a pas été reconnue dans sa totalité car le bon de mise à disposition de la seconde grue était libellé au nom d’une société tierce, rendant cette pièce non-probante ;
Attendu que la pièce présentée (pièce n°3 demandeur) dans cette nouvelle instance porte sur la mise à disposition d’une grue de 300 T (56 T) (sic) et d’un poids de 65 T, ce qui ne correspond pas à la facture émise qui stipule 2 grues de 100 T ;
En conséquence, nous, jugerons cette pièce non-probante et rejetterons toutes les demandes de la société SOGEMON à l’encontre de la société SEFOND et laisserons à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Rejettons toutes les demandes de la société SOGEMON ;
Laissons à sa charge les dépens de l’instance ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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