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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e b, 16 mars 2026, n° 2025F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° 2025F00127
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA BANQUE CIC EST, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, substitué lors de l’audience par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,
D’UNE PART,
ET :
M. [N] [U], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
M. [N] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3],
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société 2G PARTICIPATIONS, dont les dirigeants sont M. [N] [W] (Directeur Général) et M. [N] [U] (Président), est cliente de la BANQUE CIC EST.
Le 4 mars 2024, la banque a accordé à cette société un crédit de trésorerie d’un encours dégressif de 46 000 euros, utilisable par escompte de billets à ordre.
Dans le cadre de cet accord, M. [U] et M. [W] se sont engagés conjointement à avaliser les billets émis, chacun jusqu’à concurrence de 23 000 euros.
Dans l’exécution de cet engagement, un billet à ordre d’un montant de 18 000 euros a été émis le 5 septembre 2024 et avalisé par les deux requérants.
Ce billet a été escompté par la BANQUE CIC EST au profit du compte courant de la société 2G PARTICIPATIONS.
Toutefois, ledit billet n’a pas été honoré à son échéance et a été transféré sur un compte dédié aux impayés.
Le 4 novembre 2024, la société 2G PARTICIPATIONS a été placée en liquidation judiciaire.
La BANQUE CIC EST a déclaré ses créances dans le cadre de cette procédure.
Face à la défaillance du débiteur principal, la banque a mis en demeure, le 6 décembre 2024, M. [U] et M. [W], en leur qualité d’avalistes, de faire face à leurs engagements.
Ces derniers n’ont pas répondu favorablement à cette mise en demeure.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la société BANQUE CIC EST a formulé les demandes suivantes :
Condamner solidairement Messieurs [N] [W] et [N] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 18 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2024,
Condamner solidairement Messieurs [N] [W] et [N] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Messieurs [N] [W] et [N] [U] aux dépens de l’instance et ceux qui en seront la suite.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 14 avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère aux conclusions en réponse du 13/10/2025 de la SELARL TOURAUT AVOCATS, dans l’intérêt de la société BANQUE CIC EST.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal relève que les engagements d’aval ont été clairement consentis par écrit dans le contrat de crédit, que le billet litigieux a bien été avalisé par les deux défendeurs, que le non-paiement est attesté par les relevés bancaires et que la mise en demeure a été régulièrement adressée.
La qualité d’avaliste engage les signataires in solidum à l’égard du créancier.
Le billet n’ayant pas été honoré à échéance, la banque, en sa qualité de bénéficiaire du billet, est fondée à agir contre les avalistes sur le fondement des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce relatifs à la responsabilité de l’avalise, ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l’effet obligatoire du contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Monsieur [W] et Monsieur [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 18 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Il apparaît en outre équitable de condamner solidairement Monsieur [W] et Monsieur [U] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement Messieurs [N] [W] et [N] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024,
CONDAMNE solidairement Messieurs [N] [W] et [N] [U] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros T.T.C. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Messieurs [N] [W] et [N] [U] aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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