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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. a, 27 avr. 2026, n° 2026L00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 27 avril 2026
Références : 2026L00157 / 2025J00646
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l’article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 440 923 969, pour laquelle interviennent :
M. [X] [G], en qualité de Juge Commissaire.
* la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [N] [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [N] [E], en qualité d’administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [T] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l’audience du 27 avril 2026 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’Administrateur Judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que lors de la dernière audience, il avait indiqué que la présentation d’un plan de redressement souhaité par M. [W] semblait possible sur la base :
* De la capacité d’autofinancement estimée sur les 4 prochaines années (423 K€ cumulée, soit 1.058 K€ sur 10 ans).
* Du montant du passif estimé entre 475 K€ (selon le dirigeant) et 678 K€ (selon l’état de passif non vérifié).
La société avait été déficitaire sur la période d’observation (- 30 K€ sur le dernier trimestre 2025) mais espérait un retour à la rentabilité début 2026 grâce à :
* Une réduction de la masse salariale de 6 K€/mois (2 départs effectifs au 31/01/2026 non remplacés et le passage à temps partiel de l’épouse de M. [W], cette dernière étant progressivement à la retraite).
* Par l’arrêt de la rémunération de M. [W] (4 K€/mois chargée) à compter de février 2026, ce dernier étant éligible pour ses droits à la retraite.
Soit une économie annuelle totale de 100 K€.
La société n’aurait pas d’impasse de trésorerie au cours des mois suivants.
En l’état de ces constatations, l’Administrateur Judiciaire est favorable à la poursuite de la période d’observation et au renvoi de l’affaire à 3 mois afin de soumettre le plan de redressement au Tribunal.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l’entreprise ne génère pas de dettes nouvelles et qu’il est nécessaire de poursuivre la période d’observation
afin de permettre à la société de présenter un projet de plan avec un prévisionnel et de procéder à la consultation des créanciers.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d’observation.
M. [V] [W], représentant légal de la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Il a sollicité le maintien de la période d’observation.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation pour examiner le plan proposé.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l’audience de ce jour pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que les conditions nécessaires à la prolongation de la période d’observation sont réunies en l’espèce ;
Attendu qu’en effet, l’entreprise est à jour du paiement de ses charges courantes ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation pour lui permettre de présenter un projet de plan de redressement et de procéder à la circularisation auprès des créanciers.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SARL BUFFA VALLEE DU LOING SARL en période d’observation, laquelle prendra fin au 30/09/2026.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 juillet 2026 à 10h00, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [E] représentée par Me [N] [E], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience.
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s),
représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 avril 2026, M. Bruno RENARD, Président de l’audience, Mme Aurélie CARON et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 27 avril 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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