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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 9 juil. 2025, n° 2025001587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 09 juillet 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION au cours du redressement judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 26 mars 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
Maçonnerie, métallurgie et ferraillage, gros œuvre, rénovation enduits, travaux peinture, ravalement de façade, carrelage, pose de cloisons sèches, couverture charpente, menuiserie, second œuvre.
Siège social : [Adresse 1] désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [D], et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 21 mai 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 21 mai 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation ;
Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 24 juin 2025, et enrôlée pour l’audience du 09 juillet 2025, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS METAFERRAILLE CONSTRUCTION en liquidation judiciaire ;
Vu les convocations envoyées par le Greffe ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644- 6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de I’audience du 09 juillet 2025
President: M. M.PAVEC
Juges : M. J.GUERRY
M. J-NTANGUY
Greffier associe : Me O.MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [D], ès qualités,
la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION, représentée par son dirigeant Monsieur [I] [U], accompagné d’un employé en contrat d’apprentissage au sein de la SAS METAFERRAILLE CONSTRUCTION ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et notamment indiqué qu’elle avait eu beaucoup de difficultés à entrer en contact avec Monsieur [I] [U], ès qualités ; que ce dernier lui avait indiqué avoir cessé l’activité ; que l’activité exploitée par la SAS METAFERRAILLE CONSTRUCTION n’était à ce jour plus couverte par une assurance ; que le montant du passif de la Société s’élevait à un montant de 1,4 millions d’euros ; que Monsieur [I] [U] aurait indiqué s’être fait avoir au moment de la création de la société ; que l’ampleur du passif nécessitait des explications de la part du dirigeant ; que, dans ces conditions, elle sollicitait la conversion du redressement judiciaire de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION en liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur a notamment indiqué qu’il venait tout juste d’obtenir un titre de séjour ; qu’il avait créé la société avec un ami à qui il avait accordé sa confiance mais qu’il s’agissait d’un escroc et qu’il s’était fait avoir ; qu’il reconnaissait qu’il était fautif s’agissant de la gestion de la SAS METAFERRAILLE CONSTRUCTION ; qu’il sollicitait un délai pour récupérer tous les documents ; qu’il avait le permis de conduire mais pas de véhicule mais qu’il vivait de façon précaire ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué que les éléments donnés aux gendarmes par Monsieur [I] [U] ne concordaient pas ; que ce dernier était responsable ; qu’il semblait qu’il avait eu recours à du travail dissimulé ; qu’il serait nécessaire qu’il apporte des explications ; que, dans ces conditions, il était favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent :
« qu’à tout moment de la période d’observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;
Attendu parallèlement que les dispositions de l’article L.640-1 dudit code prévoient qu’il :
« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION, en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies à l’audience qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et en application des dispositions de l’article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;
Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS METAFERRAILLE CONSTRUCTION, pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [D] ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 08 juillet 2028 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS META-FERRAILLE CONSTRUCTION, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi neuf juillet deux mil vingt-cinq.
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