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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 17 juin 2025, n° 2025004328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 004328 Jugement du 17 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Philippe PIGANEAU Monsieur Bernard RIO Monsieur Patrick JACAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Samira MINARD
Débats à l’audience du 17 juin 2025
DANS LA CAUSE :
En demande : Monsieur le Procureur de la République Palais de Justice – [Adresse 1] représenté par Monsieur Pierre GERARD, procureur de la République adjoint
En défense : SUB-MAN (SARL) [Adresse 2] non comparante
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 16 mai 2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Rouen a enjoint au greffier de ce siège de faire citer à comparaître la SARL SUB-MAN afin que le tribunal apprécie s’il y a lieu d’ouvrir à son égard une procédure collective.
La SARL SUB-MAN appartenant à l’une des catégories visées au premier alinéa de l’article L. 631-2 du code de commerce, la demande est recevable.
Il résulte des pièces versées et des informations fournies en chambre du conseil que la SARL SUB-MAN exploitee, depuis le 17 novembre 2011, un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, traiteur. Le tribunal ne dispose d’aucun renseignement sur le nombre de ses salariés et le dernier chiffre d’affaires réalisé.
Cette saisine a été effectuée en raison d’un signalement des salariés révélant un manifeste état de cessation des paiements de la SARL SUB-MAN. D’après ce signalement, l’activité est arrêté depuis le 22 novembre 2024, date d’un arrêté de péril sur l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce. D’après les salariés, les bulletins de salaire mentionnent une indemnité pour activité partielle mais seule une provision a été versée. Aucun salaire n’aurait donc été payé plusieurs mois. Un contentieux prud’homal est pendant.
L’état de cessation des paiements étant avéré, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée, si cela se révèle possible, à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort,
Prononce le redressement judiciaire de : SUB-MAN (SARL) [Adresse 2]
Fixe au 22 novembre 2024 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Patrick JACAMON.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [U] [H], mission conduite par Me [U] [H] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que la SELARL [U] [H], mission conduite par Me [U] [H], devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 17 décembre 2025.
Dit, en conséquence, que l’affaire sera rappelée à l’audience du 29 juillet 2025 à 15 heures 50, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne Me [Z] [V] [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Passe des dépens en frais privilégiés.
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