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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 4 sanction, 25 mars 2026, n° 2025007122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007122 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° 2025007122 Code Nature : N° 480
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
En la cause d’entre :
La SCP MJuris, prise en la personne de Maître [L] [V], demeurant [Adresse 1] 85000 LA [Adresse 2] SUR [Adresse 3], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ELYCLIM dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le n° 533 467 965,
Demanderesse comparant en la personne de Maître [L] [V], assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 5],
D’une part,
ET :
1. Madame [U] [D] née [N] le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (31), de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
2. Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Défendeurs représentés par Maître Hafida KHADRAOUI – cabinet ADLIB – avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 7], non comparante,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
PrésidentM. Alain CLEMOTJugeM. Bernard CHALAYERJugeM. Vincent LEGRISqui en ont délibéréM. Guillaume VEZINprésent uniquement aux débatsM. Guillaume VEZIN
En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 3]
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame et Monsieur [D] étaient co-gérants et associés égalitaires de la société ELYCLIM.
Les co-gérants ont sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et par jugement en date du 05 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a accédé à la demande des co-gérants et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ELYCLIM.
Par ce jugement, la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [L] [V], a été désigné en qualité de liquidateur et a date de cessation des paiements a été fixée au 05 avril 2021, date maximale de report.
Dans le cadre de cette procédure, la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [L] [V], es-qualité, a constaté un certain nombre d’irrégularités, constituant selon lui des fautes de gestion, réprimées par l’article L651-2 du Code de commerce, et également passibles de poursuites pénales au sens de l’article L654-2 du Code de commerce.
Ledit liquidateur judiciaire indique avoir relevé notamment, une absence de comptabilité, une poursuite d’activité déficitaire menant obligatoirement à la cessation des paiements, un délai de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements de plus de 45 jours, et un solde négatif des comptes courants des associés cogérants,
Par courrier en date du 03 novembre 2022, la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [L] [V], es-qualité, a sollicité de Madame et Monsieur [D] la régularisation des comptes courants débiteurs.
Le 28 mars 2023, la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [L] [V], es-qualité, a mis en demeure Madame et Monsieur [D] de régulariser la situation, en vain. En effet, une tentative de transaction a été menée mais sans succès.
C’est dans ces conditions que la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [L] [V], esqualité, a fait assigner par devant la présente juridiction, suivant exploit en date du 18 juillet 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D], pour :
Vu les dispositions de l’article L651-2 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
Déclarer la demande de la SCP MJURIS, ès qualité de liquidateur de la société ELYCLIM, recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamner solidairement Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCP MJURIS, es qualité de liquidateur de la société ELYCLIM, la somme de 163 937,61 euros, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Condamner solidairement Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCP MJURIS la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République et que cette dernière a eu connaissance de la date de l’audience ;
§§-*-§§
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever que ni Monsieur [T] [D], ni Madame [U] [D] n’ont comparu à l’audience, ni personne pour eux ;
Ainsi, conformément à l’Article 472 du C.P.C., si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge du fond faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité :
L’article L.651-2 du Code de Commerce dispose notamment que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
En l’espèce, Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] sont dirigeants de droit de la SARL ELYCLIM, ce qui n’est pas contesté et en réalité pas contestable,
Ainsi, sans présager du bienfondé, la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [L] [V], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ELYCLIM, est recevable en son action,
Sur le fond :
Au vu des pièces fournies au débat, il appert qu’en leur qualité de co-gérants, Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D] ont commis plusieurs fautes de gestion qui seront reprises une à une ci-après :
a) Absence de déclaration de cessation des paiements de la société ELYCLIM dans un délai de 45 jours,
L’article L640-4 du Code de commerce dispose que « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il convient de rappeler que les dirigeants ont saisi le Tribunal de Commerce aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 20 septembre 2022 mais que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société ELYCLIM au 05 avril 2021, date maximale de report.
Au cours de la procédure, il a pu être relevé, au vu des déclarations de créances reçues par le liquidateur judiciaire de la société ELYCLIM, que des sommes sont exigibles depuis 2018, 2019 et 2020 s’agissant notamment du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée des cotisations retraites ou encore de l’URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 4]. Au vu des éléments fournis au débat, la somme de ces créances représente un montant de 44.754,64 €.
En sus, il appert des relevés de compte de la société ELYCLIM en 2020 et 2021 que cette dernière ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour faire face à ces dettes exigibles.
Ces faits sont constitutifs d’une faute de gestion.
b) Une absence de tenue de comptabilité
Il ressort des pièces fournies au débat que les derniers comptes annuels de la société à avoir été arrêtés sont ceux de l’exercice clos au 31 décembre 2020, et laissent apparaître des capitaux propres largement négatifs à -59 176,31 euros.
A ce titre, les comptes annuels 2021, 2022 n’ont, ni été établis, ni été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce.
Ces éléments de fait établissent une absence de tenue de comptabilité, ce qui est constitutif d’une faute de gestion.
c) La poursuite d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements
Il est établi l’existence de dettes échues depuis 2018.
Les comptes annuels au 31 décembre 2020 montrent des capitaux propres dégradés, et un résultat tout juste à l’équilibre depuis plusieurs années.
A ce titre, les dirigeants auraient dû à tout le moins solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte-tenu de l’état de cessation des paiements de la société ELYCLIM. Cependant, ces derniers, sans justifier d’une tentative pour remédier aux difficultés, ont poursuivi l’exploitation créant un passif important, de l’ordre de 167 780,73 euros.
Ces faits sont constitutifs d’une faute de gestion.
d) L’existence de compte courant débiteur, pour les associés co-gérants, avec des versements postérieurs à l’état de cessation des paiements :
L’alinéa 1 de l’article L.223-21 du Code de commerce dispose qu’ « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées. »
En l’espèce, au vu des pièces fournies au débat, il appert que les comptes annuels 2020 montrent qu’au 31 décembre 2019, les époux [D] avaient déjà un compte courant débiteur de 44 514,92 euros et ce, alors même que, la société ELYCLIM avait déjà des dettes échues non remboursées.
Pire, les dirigeants, ont réitéré en 2020 les prélèvements sur la société ELYCLIM impactant directement sa trésorerie puisque les comptes annuels 2020 font apparaître au 31 décembre un compte courant débiteur de 83 282,01 euros.
De tels faits, faits sont constitutifs d’une faute de gestion, d’autant plus que certains créanciers attendaient le règlement de leurs créances depuis 2018.
2- S’agissant de la demande en paiement de supporter l’insuffisance d’actif
Au vu des éléments présentés par le liquidateur judiciaire de la société SARL ELYCLIM, le passif déclaré, hors frais de justice, est d’un montant de 167.780,73 euros et est essentiellement composé de dettes sociales et fiscales, outre un passif superprivilégié pour la somme de 6.982,01 euros. Les frais de Justice sont estimés à 10 000 euros. A ce titre, le montant total du passif s’élèverait à la somme de 177.780,73 €,
L’actif a été réalisé par le liquidateur judiciaire et représente un disponible d’un montant de 13.843,12 euros.
Ainsi l’insuffisance d’actif est caractérisée et s’élève à un montant de 163.937,61 euros.
Au vu des fautes de gestions caractérisées supra et notamment la passivité quant au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements outre des prélèvements à des fins personnelles via le compte courant d’associé impactant directement la trésorerie, il est indéniable que les opérations de gestion réalisées par le dirigeant de la société ELYCLIM sont à l’origine de l’ampleur de cette insuffisance d’actif.
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D] seront condamnés solidairement à payer à la SCP MJURIS, ès qualité de liquidateur de la société ELYCLIM, la somme de 163.937,61 euros.
Ladite somme due portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025, date de l’assignation,
3- S’agissant des frais irrépétibles et des dépens
Au vu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D] indemnisent la SCP MJURIS, ès qualité, des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits.
Ainsi, Monsieur [T] [D] et Madame [U] [D] seront tenus de s’acquitter entre les mains de la SCP MJURIS ès qualité de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à intervenir,
Qu’il convient de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu les articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire lu à l’audience,
DIT ET JUGE que Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] ont commis des fautes de gestion engageant leur responsabilité et qui ont favorisé l’insuffisance d’actif de la SARL ELYCLIM,
DIT ET JUGE la SCP MJuris prise en la personne de Maître [L] [V], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ELYCLIM, recevable et pour partie bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCP MJuris prise en la personne de Maître [L] [V], es-qualité, la somme de CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT EUROS ET SOIXANTE-ET-UN CENTIMES (163.937,61 euros), en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 et ce, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [U] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à la SCP MJuris prise en la personne de Maître [L] [V], es-qualité, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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