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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 nov. 2025, n° 2025093955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025093955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/89/89*
Copies : -SA NAÏVE -SELAFA MJA en la personne de Me [D] [Y] -Parquet R.G. : 2025093955 P.C. : P201601746
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 novembre 2025 Chambre 2-3
SA NAÏVE, [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [C] [E], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [D] [Y], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Sur requête déposée au greffe le 30 octobre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [Y] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 25 novembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SA NAÏVE
[Adresse 1]
Activité : L’édition, la production et la diffusion de biens culturels, la production d’oeuvres audiovisuelles le conseil en ingénierie culturelle, l’assistance aux sociétés de conception de production ou de diffusion de biens culturels
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 390129013
Etablissement: [Adresse 4] [Localité 1]
Fixe au 25 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Michel Rowan, juge-commissaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [D] [Y], [Adresse 5]
[Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Signé électroniquement par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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