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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 30 janv. 2025, n° 2023J00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2023J00382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
30/01/2025 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Marie-France BANCEL : Monsieur Jacques MARUEJOL Juges : Monsieur Thibault PERISSÉ
Pour les débats:
Ministère Public : non représenté
Greffier : Madame Frédérique BOUDON
Jugement rendu ce jour 30/01/2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
ENTRE
* La SAS SUEZ Eau France
2023J382 [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître GARDIER Karine « SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER » -
[Adresse 2]
ЕТ – SASU LE MIKELANGELIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
* SELARL SPAGNOLO STEPHAN es qlt de liquidateur de la
société MIKELANGELIO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n° 2024J342 Procédure
ENTRE – SAS SUEZ EAU DE FRANCE pris en son établissement de [Localité 4] [Adresse 5]
[Adresse 6] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître GARDIER Karine « SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER » -[Adresse 2]
ET – SELARL SPAGNOLO STEPHAN es qlt de liquidateur de la société MIKELANGELIO [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me GARDIER Karine « SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER »
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties développées et reprises oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 28 novembre 2024.
La Société LE MIKELANGELIO exploite un fonds de commerce de restauration au [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 14 juin 2018.
Cette dernière ne s’est jamais manifestée auprès de la Société SUEZ EAU FRANCE pour souscrire un abonnement auprès de cette dernière pour la fourniture en eau potable et l’assainissement de son local commercial.
Ce n’est que début 2022 que la Société SUEZ EAU FRANCE a constaté une consommation à l’adresse desservie, et a, le 17 MARS 2022, établi une facture d’accès au service pour la période de juin 2018 à février 2022, pour un montant de 49.993,57 €.
Cette facture contrat a toutefois été annulée par avoir en date du 5 juillet 2022, et remplacée par une facture en date du 6 juillet 2022 pour un montant de 11.113,84 €, celle-ci ayant été elle-même annulée et remplacée par une facture en date du 21 octobre 2022, pour un montant similaire car la facture précédente mentionnait Restaurant [K] et non SASU LE MIKELANGELIO, s’agissant de l’enseigne du précédent exploitant.
Le même jour, une facture n° 1075108626 d’un montant de 1.051,88 € était émise pour la période de Février 2022 à mai 2022 sur la base d’une consommation estimée.
Le 15 novembre 2022, la SASU LE MIKELANGELIO contacte la société SUEZ EAU FRANCE pour solliciter des délais de paiement afin de régler la facture de 11.113,84 €, et propose de procéder à des règlements mensuels de 50 € dans l’attente de la vente du fonds projetée, qui permettrait de solder sa dette.
La SASU LE MIKELANGELIO n’a pas contesté cette facture.
Le 13 janvier 2023, la Société SUEZ EAU FRANCE répond à la Société MIKELANGELIO que le contrat consiste en la facture d’accès au service de l’eau et du service d’assainissement collectif des eaux usées, ainsi que les conditions particulières.
Une nouvelle facture, d’un montant de 1.638,62 € est émise le 6 janvier 2023.
Le 24 mars 2023, la SASU LE MIKELANGELIO restait devoir une somme de 12.092,46 €, selon décompte en date du 24 mars 2023.
La Société SUEZ EAU FRANCE a confié le recouvrement de sa créance à la SCP SALVAT-ZROURI, Commissaires de Justice à [Localité 4], laquelle a adressé, le 24 mars 2023, une lettre de mise en demeure recommandée à la SASU LE MIKELANGELIO, qui lui a été distribuée le 31 mars 2023.
La Société SUEZ EAU FRANCE a déposé une requête en injonction de payer entre les mains de Monsieur le Président du TRIBUNAL COMMERCE de NIMES le 4 avril 2023.
Une ordonnance exécutoire a été rendue le 12 AVRIL 2023, enjoignant à la SASU LE MIKELANGELIO de payer à la Société SUEZ EAU FRANCE les sommes suivantes :
* 12.092,46 € en principal, au titre des factures impayées selon mise en demeure du 24 mars 2023, outre les intérêts acquis à compter de la mise en demeure.
* 28,91 € au titre des frais de signification.
* 51,07 € pour frais de requête, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la Société MIKELANGELIO le 10 octobre 2023.
La SASU MIKELANGELIO a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les conclusions de la Société SUEZ EAU FRANCE dans le cadre de cette procédure d’opposition à injonction de payer, rappelaient que la Société le MIKELANGELIO n’a jamais contesté devoir la facture de 11.113,84 € du 21 octobre 2022 ; cette dernière ayant simplement sollicité des délais pour la régler car elle était dans l’expectative de la vente de son fonds de commerce.
La Société MIKELANGELIO a, en revanche, contesté le quantum des factures en date des 21 octobre 2022 et 6 janvier 2023, d’un montant respectif de 1.051 € et 1.638,62 €, au motif que la consommation estimée était excessive.
Un rendez-vous sur site a permis de constater que la consommation estimée était effectivement supérieure à la consommation réelle, la société SUEZ EAU FRANCE a donc procédé à l’annulation des deux factures susvisées le 28 septembre 2023.
Un avoir n° 1083727022 du 28 septembre 2023 est venu annuler la facture de 1638,62 € du 6 janvier 2023.
Un avoir n° 1083727267 du 28 septembre 2023 est venu annuler la facture de 1.051,88 € du 21 octobre 2023.
Une nouvelle facture en date du 28 septembre 2023 d’un montant de 411,82 €, a annulé et remplacé la facture du 23 janvier 2023 d’un montant de 1.638,62 €.
Une nouvelle facture en date du 28 septembre 2023, d’un montant de 290,16 € a annulé et remplacé la facture du 21 octobre 2022 d’un montant de 1.051,88 euros.
En outre, les règlements effectués par la SASU LE MIKELANGELIO qui apparaissent bien sur le relevé de compte du 5 décembre 2023, ont ramené le solde dû par cette dernière à la somme de 9.320,68 euros.
Les sommes payées par la SASU LE MIKELANGELIO correspondant à des paiements partiels et n’étant pas expressément affectées au paiement de factures particulières, elles ont été affectées aux dettes les plus anciennes, moyennant quoi, aucune facture n’est prescrite.
La facture contrat établie initialement le 17 mars 2022, annulée et remplacée par celle 6 juillet 2022, puis par celle du 21 octobre 2022, a régularisé la situation en facturant en 2022 la consommation depuis le mois de juin 2018.
En janvier 2023, la Société SUEZ EAU FRANCE a adressé un mail à l’abonnée pour lui expliquer que le contrat était constitué par la facture contrat du 26 octobre 2022 et les documents y annexés à savoir le règlement de service de l’eau, le règlement du service assainissement collectif des eaux usées et des conditions particulières qui lui ont été annexés audit mail pour rappel.
La SASU LE MIKELANGELIO a d’ailleurs procédé à un premier règlement de 50 € dès le 14 DECEMBRE 2022.
Le tribunal de commerce de nimes a ouvert, le 30 avril 2024, une procédure de liquidation simplifiée à l’encontre de la Société LE MIKELANGELIO, et a désigné en qualité de liquidateur la Société SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Judiciaire à Nîmes.
L’ouverture de cette procédure collective a interrompu, de plein droit, la procédure en cours opposant la Société SUEZ EAU FRANCE à la Société MIKELANGELIO.
La Société SUEZ EAU FRANCE a déclaré sa créance entre les mains de la Société STEPHAN SPAGNOLO le 7 juin 2024, pour un montant de 10.019,02 €, précisant que cette créance faisait l’objet d’une instance en cours.
Par jugement du 11 septembre 2024, l’instance engagée entre la Société SUEZ EAU FRANCE et la SELARL SPAGNOLO STEPHAN en qualité de liquidateur de la Société MIKELANGELIO, enregistrée sous le n° de rôle 2024J0342, a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale, opposant la Société SUEZ EAU FRANCE à la SASU MIKELANGELIO, qui a été enrôlée sous le numéro de rôle : 2023J00382.
La Société SUEZ EAU FRANCE sollicite de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil,
Vu la procédure de liquidation judiciaire de la Société MIKELANGELIO,
* FIXER la créance de la Société SUEZ EAU FRANCE au passif de la Société MIKELANGELIO au montant exigible de 10.019,02 €, se décomposant comme suit :
* Principal 9.320,68 €,
* Intérêts de retard au 30 avril 2024 d’un montant de 407,02 €,
La SASU MIKELANGELIO et la SELARL SPAGNOLO ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
SUR CE :
Attendu l’article 1303 du code civil « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »,
Attendu la procédure de liquidation simplifiée à l’encontre de la Société LE MIKELANGELIO ayant désigné en qualité de liquidateur la Société SPAGNOLO STEPHAN, Mandataire Judiciaire à [Localité 3],
Le tribunal fixe la créance de la Société SUEZ EAU FRANCE au passif de la Société MIKELANGELIO au montant exigible de 10.019,02 €,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1303 et suivants du Code Civil, Vu l’article L622-22 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
FIXE la créance de la Société SUEZ EAU FRANCE au passif de la Société MIKELANGELIO au montant exigible de 10.019,02 €, se décomposant comme suit :
* à titre principal 9.320,68 €,
* les intérêts de retard au 30 avril 2024 de 407,02 euros.
* Dépens : 291,32 €
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE la SELARL SPAGNOLO STEPHAN ès qualités de liquidateur de la société MIKELANGELIO aux dépens de l’instance que le Tribunal liquide et taxe à la somme de 108,49 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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