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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 20 avr. 2026, n° 2026F00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 20 AVRIL 2026
N° 2026F00050
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 511 247 421,
Demanderesse représentée par la SELARL DBCJ, agissant par Me Patrick COMBES, Avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D’UNE PART,
ET :
SAS [Localité 1] GREEN CARE, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 830 856 373,
Défenderesse non comparante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES a conclu avec la société [Localité 1] GREEN CARE un contrat de fourniture de paillis de [Localité 1] de la récolte de 2023, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024.
Aux termes de ce contrat, la livraison s’effectuait directement sur les lieux de production du paillis, dont certains, notamment CHATEAU LANDON et EPISY, se situent dans le ressort territorial du Tribunal de commerce de Melun.
Le transport était à la charge du client.
Entre le 21 et le 23 février 2024, la société BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES a livré à la société [Localité 1] GREEN CARE un total de 40,96 tonnes de paillis.
Une facture n°F2400025, établie le 21 avril 2024, portait la somme de 5 401,60 euros à la charge de la société [Localité 1] GREEN CARE.
Malgré trois mises en demeure adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux dates des 10 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 17 janvier 2025, le paiement n’a
jamais été effectué.
Les lettres sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES a formulé les demandes suivantes :
Déclarer la demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner la SAS [Localité 1] GREEN CARE à payer à la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES la somme de 5 401,60 euros en principal, au titre du règlement de la facture n°F2400025 en date du 21 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 10 octobre 2024.
* Condamner la SAS [Localité 1] GREEN CARE à payer à la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES la somme complémentaire de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de trésorerie subi par la requérante du fait de ce retard de paiement.
* Condamner la SAS [Localité 1] GREEN CARE aux entiers dépens de l’instance.
* Condamner la SAS [Localité 1] GREEN CARE à payer à la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES la somme de 1 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 16 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 20 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère à l’acte d’assignation du 28/01/2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES atteste avoir livré 40,96 tonnes de paillis entre le 21 et le 23 février 2024.
Elle produit la facture correspondante pour un montant de 5 401,60 euros.
Malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet (Pièces n°3, 4, 5), le montant n’a jamais été réglé.
La facture, datée du 21 avril 2024, est régulière et la livraison est attestée par les documents fournis.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 1] GREEN CARE à payer à la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES la somme de 5 401,60 € au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la première mise en demeure.
La SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES sera en revanche déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de trésorerie, qui n’apparaît pas justifiée.
Il apparaît équitable de condamner la SAS [Localité 1] GREEN CARE au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] GREEN CARE à payer à la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES la somme de 5 401,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024,
DEBOUTE la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] GREEN CARE à payer à la SAS BIOMASSE ENVIRONNEMENT SYSTEMES la somme de de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [Localité 1] GREEN CARE aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 23 mars 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, M. Vincent GUYO, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 20 avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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