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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. b, 18 mai 2026, n° 2026F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 2026
N° 2026F00106
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 449 558 444,
Demanderesse représentée par la SELARL JURISQUES, agissant par Me Catherine FOURMENT, Avocat au Barreau de LYON, plaidante, et par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D’UNE PART,
ET :
SCCV [Localité 2] CORNICHE SAINTE ROSALIE, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 898 259 668,
Défenderesse représentée par la SELARL ATTIQUE AVOCATS, agissant par Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et par Me Pascal RENARD, Avocat au Barreau de Paris, postulant, substitué lors de l’audience par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de Melun,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Le 3 février 2023, la société SCCV [Localité 2] CORNICHE SAINTE ROSALIE (ci-après la SCCV) a confié à la société SGC TRAVAUX SPECIAUX la réalisation du lot n°02 dit « Fondations spéciales » dans le cadre de la construction de 15 logements collectifs situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un prix de 122 000 euros HT (146 600 euros TTC), en vertu d’un marché de travaux en corps d’état séparés. Un ordre de service n°1 a été établi le même jour pour le lancement des travaux.
Le 5 juin 2023, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a soumis à la SCCV un devis n°23 05 413 pour la réalisation de deux puits de pompage supplémentaires, d’un montant de 19 700 euros HT (23 640 euros TTC). Cet avenant a été validé par un ordre de service n°2 en date du 24 juillet 2023.
Le 18 avril 2023, un devis n°23 04 413 a été soumis pour la location d’une pompe et la mise à disposition d’équipes pendant les essais de pompage, pour un montant de 1 950 euros HT (2 340 euros TTC). Un ordre de service n°3 a été établi le 19 décembre 2023 pour valider a posteriori ces travaux.
Le 11 décembre 2023, un devis n°23 10 410 A a été soumis pour des travaux de drainage, pour un montant de 16 070 euros HT (19 284 euros TTC). Un ordre de service n°4 a été établi le 19 décembre 2023 pour valider ces travaux.
Le 28 août 2024, un dernier devis n°24 02 415 C a été soumis pour la fourniture et la pose d’une paroi berlinoise provisoire, pour un montant de 148 677 euros HT (178 412,40 euros TTC). Cet avenant a été validé par un ordre de service n°5 en date du 9 septembre 2024.
Le coût total des travaux s’élève ainsi à 307 720 euros HT (369 264 euros TTC). La société SGC TRAVAUX SPECIAUX a exécuté l’ensemble des travaux. La SCCV a rencontré des difficultés de paiement dès mai 2025, malgré plusieurs relances. Un impayé total de 188 740,90 euros demeure.
Le 5 février 2025, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a mis en demeure la SCCV de régler les sommes dues. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 27 février 2025, mentionnant des pénalités de retard et des frais de recouvrement (Pièce n°11). La SCCV a demandé un échéancier de paiement, auquel la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a répondu par plusieurs propositions. Un accord a été trouvé sur un échéancier en six échéances, que la SCCV a accepté par courrier électronique, s’engageant à le signer et à effectuer un premier paiement à la rentrée de septembre 2025. La SCCV n’a ni signé l’échéancier ni effectué aucun paiement.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la société SGC TRAVAUX SPECIAUX a formulé les demandes suivantes :
Juger la société SGC TRAVAUX SPECIAUX recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la SCCV [Localité 2] [Adresse 4], la condamner à payer la somme de 188 740,90 euros, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuel (12,90%) à compter du 5 février 2025, la condamner à payer la somme de 28 311,13 euros au titre de la clause pénale, la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs ont soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Melun.
Les demandeurs ne s’opposent pas à cette demande.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 23 mars 2026, a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 20 avril 2026.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 18 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions d’incompétence matérielle du 20 avril 2026 de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, dans l’intérêt de la société civile SCCV [Localité 2] [Adresse 5]
ROSALIE.
* Aux conclusions du 20 avril 2026 de la SELARL JURISQUES, dans l’intérêt de la société par actions simplifiée SGC TRAVAUX SPECIAUX,
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société SCCV [Localité 2] [Adresse 4] soulève une exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce.
La société SGC TRAVAUX SPECIAUX ne s’oppose pas à la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire de Melun.
Le tribunal relève que la défenderesse est une société civile de construction-vente dont l’objet social est de construire un immeuble pour le vendre en l’état futur d’achèvement. L’activité de construction-vente en vue de la vente par lots est expressément exclue de la notion d’acte de commerce par l’article L.110-1, 2° du code de commerce. La défenderesse n’ayant pas la qualité de commerçant, le litige qui l’oppose à la demanderesse ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce au regard de l’article L.721-3 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal fera droit à l’exception d’incompétence et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Melun.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et avant-dire droit,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Melun,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile, le dossier sera transmis directement à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 107,19 euros T.T.C. à la charge de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX,
RETENU à l’audience publique du 20 avril 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme [W] [H], M. Christophe THIRIET, M. [P] [B], et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 18 mai 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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