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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 24 avr. 2025, n° 2025R00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 24 avril 2025
N° RG : 2025R00112
Société COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Paris n° 843 057 654
Société COLSUN [K] S.C.A. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 844 839 183
(Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE, NOVA PARTNERS, Avocat au barreau de Marseille) (Maîtres Fabrice PATRIZIO et Clément PHALIPPOU, ARCHERS, Avocats au barreau de Paris)
EN PRESENCE DE :
Société HOTEL [Q] S.C.A. Siège social situé en l’étude du liquidateur amiable [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 803 348 853 prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [K] [Q] (Maître Marie ANGLADE, ONE société d’Avocats, Avocat au barreau de Marseille) (Maître [K] [Q], en personne)
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Monsieur [D] [P] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 4]
Madame [I] [T] Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] [Adresse 5]
Madame [E] [J] Née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 3] [Adresse 6]
Monsieur [G] [H]
Né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 4] [Adresse 7]
Madame [A] [W] née [M] Née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 8]
Monsieur [L] [N] Né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 6] et son épouse Madame [O] [N] Née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 7] [Adresse 9]
Monsieur [C] [S] Né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 9].
Monsieur [F] [X] Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] [Adresse 11]
Monsieur [V] [U] Né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 11] [Adresse 12] [Localité 12]
Madame [Y] [R] Née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 13] et son époux Monsieur [Z] [R] Né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 13] Demeurant tous les deux : [Adresse 13]
Monsieur [B] [TI] Né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 14] [Adresse 14]
Société MALUCA S.A.S. [Adresse 15] Registre du commerce et des sociétés de Quimper n° 525 249 819
Madame [AL] [KQ] Née le [Date naissance 13] 1952 [Adresse 16]
Monsieur [XR] [TG]
Né le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 15] [Adresse 17]
Madame [BX] [TG] née [PG] Née le [Date naissance 15] 1964 à [Localité 15] [Adresse 17]
Monsieur [FH] [EU] Né le [Date naissance 16] 1991 à [Localité 16] [Adresse 18]
Monsieur [EN] [EU] Né le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 17] et son épouse Madame [PA] [EU] née [GU] Née le [Date naissance 18] 1961 à [Localité 16] Demeurant ensemble : [Adresse 19]
Monsieur [PM] [YO] Né le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 18] et son épouse Madame [RO] [YO], Née le [Date naissance 20] 1965 à [Localité 18] Demeurant ensemble : [Adresse 20]
(Maître Samantha CHANTARD, Avocat au barreau de Marseille) (S.E.L.A.R.L. GOETHE AVOCATS représentée par Maître Bertrand de CAMPREDON, Avocat au barreau de Paris)
C /
Monsieur [GB] [DX] Né le [Date naissance 21] 1948 à [Localité 19] [Adresse 21] (Avocat plaidant : S.E.L.A.R.L. PARTHEMA AVOCATS, Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes) (Avocat postulant : Maître Sylvie RUEDA-SAMAT, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 mars 2025, les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. nous demandent,
*Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu l’urgence, de :
* Dire et juger les demandes des sociétés ColSun Histo France et ColSun [K] recevables et bien fondées ;
* Juger que Monsieur [GB] [DX], en votant contre les opérations de restructuration du souspôle [K] lors de l’assemblée générale des associés de la société Hôtel [Q] du 17 mars 2025, a commis un abus de minorité ;
* Juger qu’en conséquence, la société Hôtel [Q] fait face à un trouble manifestement illicite et est confrontée à un dommage imminent ;
* Désigner tel mandataire de justice qu’il plaira à Monsieur le Président, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
* Se présenter à une prochaine assemblée générale qui sera convoquée par le représentant légal de la société Hôtel [Q], avec le même ordre du jour et les mêmes projets de résolutions que ceux présentés lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025 relatifs aux opérations de restructuration du sous-pôle [K] et leurs opérations préalables ;
* Représenter Monsieur [GB] [DX] lors de cette assemblée et voter en son nom sur lesdits projets de résolutions dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social de la société Hôtel [Q] sans porter atteinte aux intérêts légitimes de Monsieur [GB] [DX];
* Se faire remettre tout document qu’il jugera utile à sa compréhension des opérations de restructuration du sous-pôle [K] ;
* Condamner Monsieur [GB] [DX] à payer aux sociétés ColSun Histo France et ColSun [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [GB] [DX] aux dépens
A la barre, les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. réitèrent les termes de son acte introductif d’instance et nous demandent d’y faire droit. Elles indiquent notamment que Monsieur [DX] ne leur a pas communiqué les coordonnées de son conseil qui s’est manifesté le 26 mars et a adressé des conclusions ce matin ;
Sur les autres solutions proposées par Monsieur [DX], les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. exposent que :
* Il n’y a pas de pièces annexées, les propos tenus dans les conclusions ne sont étayés par aucune pièce ;
* Le passif de la société HOTEL [Q] est de 20 millions d’euros, celui du redressement judiciaire est de 1,5 millions d’euros plus 15 millions d’euros investis par la société COLSUN, 2 millions d’euros de la société de gestion et 2,6 millions d’euros de comptes courants, et que la société HOTEL [Q] ne sait pas faire face à ce passif;
* Il y a aura inévitablement une liquidation judiciaire en cas de résolution du plan car c’est la seule alternative ;
* Il n’y a eu aucune proposition ni aucune attitude constructive de Monsieur [DX] qui ne s’est pas présenté aux assemblées générales, il y a envoyé sa compagne qui n’a rien dit ;
* Monsieur [DX] n’a adressé aucun courrier expliquant le sens de son vote ;
* Monsieur [DX] veut imposer des conditions le 10 février 2020 qui sont aujourd’hui obsolètes.
Les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. indiquent que la société COLSUN est prête à reverser une quote-part aux investisseurs de façon égalitaire sans droit préférentiel et que c’est accepté par tous les investisseurs sauf par Monsieur [DX].
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société HOTEL [Q] S.C.A. prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [K] [Q] nous demande
*Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 er du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu l’urgence, de :
* Dire et juger les demandes de la société HOTEL [Q] recevable et bien fondée ;
* Juger que Monsieur [GB] [DX], en votant contre les opérations de restructuration du souspôle [K] lors de l’assemblée générale des associés de la société Hôtel [Q] du 17 mars 2025, a commis un abus de minorité ;
* Juger qu’en conséquence, la société Hôtel [Q] fait face à un trouble manifestement illicite et est confrontée à un dommage imminent ;
* Désigner tel mandataire de justice qu’il plaira à Monsieur le Président, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
* Se présenter à une prochaine assemblée générale qui sera convoquée par le représentant légal _ de la société Hôtel [Q], avec le même ordre du jour et les mêmes projets de résolutions que ceux présentés lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025 relatifs aux opérations de restructuration du sous-pôle [K] et leurs opérations préalables ;
* Représenter Monsieur [GB] [DX] lors de cette assemblée et voter en son nom sur lesdits _ projets de résolutions dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social de la société Hôtel [Q] sans porter atteinte aux intérêts légitimes de Monsieur [GB] [DX] ;
* Se faire remettre tout document qu’il jugera utile à sa compréhension des opérations de restructuration du sous-pôle [K] ;
* Condamner Monsieur [GB] [DX] à payer à la société HOTEL [Q] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [GB] [DX] aux dépens
A la barre, la société HOTEL [Q] S.C.A. prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [K] [Q] ajoute que :
* Monsieur [DX] veut un traitement plus favorable que les autres ;
* Monsieur [DX] n’a jamais fait part de solutions alternatives ;
* Il a signé en 2020 un protocole avec la société COLONY mais entretemps ce protocole est devenu caduc depuis 2021;
* Pour l’assemblée générale du 17 mars 2025, le seul retour est le formulaire de vote par correspondance négatif;
* Monsieur [DX] n’a jamais contesté le plan de redressement ni fait état d’autres propositions ;
* La société est en liquidation amiable et il est obligation de passer par une fusion ;
* Monsieur [DX] fait fi du passif qui est monumental. le repreneur devait injecter au moins 10 millions d’euros dans le pôle [Q] correspondant à des travaux à réaliser et la société COLONY a investi 15 millions d’euros ;
* Un nouveau plan de redressement n’est pas possible et aurait dû être proposé en 2024 ;
* Maître [Q] a tenu toutes les assemblées générales sous sa présidence et tous les investisseurs lui font confiance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [D] [P], Madame [I] [T], Madame [E] [J], Monsieur [G] [H], Madame [A] [W] née [M], Monsieur [L] [N] et son épouse Madame [O] [N], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [V] [U], Madame [Y] [R] et son époux Monsieur [Z] [R], Monsieur [B] [TI], la société MALUCA S.A.S., Madame [AL] [KQ], Monsieur [XR] [TG], Madame [BX] [TG] née [PG], Monsieur [FH] [EU], Monsieur [EN] [EU] et Monsieur [PM] [YO] et son épouse Madame [RO] [YO], intervenants volontaires, nous demandent
*Vu les articles 31 et 66 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent
*Vu les Pièces versées aux débats, de :
* RECEVOIR les concluants en leur intervention volontarre respective ;
* JUGER que Monsieur [GB] [DX] en votant contre les opérations de restructuration du sous pôle [Q] lors de l’assemblée générale mlxte des associés de la société HOTEL [Q] du 17 mars 2025 a commis un abus de minorité ;
* JUGER que la société HOTEL [Q] fait face à un trouble manifestement illicite et est confrontée à un dommage Imminent.
JUGER que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;
EN CONSEQUENCE,
* DESIGNER tel mandataire de justice qu’il plaira, en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
* Se présenter à une prochaine assemblée générale qui sera convoquée par le représentant légal de la société HOTEL [Q], avec le même ordre du jour et les mêmes résolutions que ceux présentés lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025 relatifs aux opérations de restructuration du sous pôle [Q] St Honoré et leurs opérations préalables.
* Représenter M [GB] [DX] lors de cette assemblée et voter en son nom sur lesdits projets de résolution dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social de la société HOTEL [Q] sans porter atteinte aux intérêts légitimes de M [GB] [DX];
* Se faire remettre tout document qu’il jugera utile à la compréhension des opérations de restructuration du sous pôle HOTEL [Q].
* CONDAMNER le défendeur, à verser à chacun des concluants, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, concernant la société MALUCA il est sollicité du défendeur qu’il lui verse la somme de 700 euros sur ce même fondement;
* CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens
A la barre, Monsieur [D] [P], Madame [I] [T], Madame [E] [J], Monsieur [G] [H], Madame [A] [W] née [M], Monsieur [L] [N] et son épouse Madame [O] [N], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [V] [U], Madame [Y] [R] et son époux Monsieur [Z] [R], Monsieur [B] [TI], la société MALUCA S.A.S., Madame [AL] [KQ], Monsieur [XR] [TG], Madame [BX] [TG] née [PG], Monsieur [FH] [EU], Monsieur [EN] [EU] et Monsieur [PM] [YO] et son épouse Madame [RO] [YO], intervenants volontaires, nous indiquent notamment que :
* Il y a un seul repreneur qui n’a pas d’autres propositions ;
* La seule alternative est la liquidation judiciaire où il ne sera récupéré alors que là ce sont 20 à 30 % qui seront récupérés ;
* Les sociétés sont dissoutes et la fusion est nécessaire même pour un autre plan ;
* La seule solution est d’adopter le plan approuvé ;
* La société COLONY n’a pas un intérêt personnel mais un vrai intérêt commun ;
* Les investisseurs sont tous derrière Maître [Q] ;
* Cette issue a fonctionné sur les autres pôles ;
* Le protocole de 2020 n’existe plus.
A la barre, le conseil de Monsieur [GB] [DX] indique sur le contradictoire que l’assignation a été délivrée le 19 mars, qu’il a écrit pour une première mise en état et a reçu une fin de non-recevoir, aucun renvoi n’étant accepté, que ses conclusions ont été notifiées à la dernière seconde car validées le matin même par Monsieur [DX]. Il en conclut qu’il n’y a pas de violation du contradictoire.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [GB] [DX] nous demande de :
* Débouter COLSUN [K], COLSUN HISTO France, HOTEL [Q], M & MME [N], Mme [KQ], M & Mme [EN] [EU] M [FH] [EU], M & Mme [YO], associés de la société HOTEL [Q], M [P], Mme [W], M [F] [X], M [TI], Mme [BX] [TG], M [XR] [TG], Mme [J], M & MME [R], associés de la société HOTELIEREVIP [Q], Mme [T], M [H], M [S], M [U], la société MALUCA associés de la société HOTELIERE VIP [Q] 2, de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamner in solidum COLSUN [K], COLSUN HISTO France, HOTEL [Q] à payer à Monsieur [DX] la somme de 1 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner in solidum M & MME [N], Mme [KQ], M & Mme [EN] [EU] M [FH] [EU], M & Mme [YO], associés de la société HOTEL [Q], M [P], Mme [W], M [F] [X], M [TI], Mme [BX] [TG], M [XR] [TG], Mme [J], M & MME [R], associés de la société HOTELIERE VIP [Q], Mme [T], M [H], M [S], M [U], la société MALUCA associés de la société HOTELIERE VIP [Q] 2 à payer à Monsieur [DX] la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Condamner in solidum M & MME [N], Mme [KQ], M & Mme [EN] [EU] M [FH] [EU], M & Mme [YO], associés de la société HOTEL [Q], M [P], Mme [W], M [F] [X], M [TI], Mme [BX] [TG], M [XR] [TG], Mme [J], M & MME [R], associés de la société HOTELIERE VIP [Q], Mme [T], M [H], M [S], M [U], la société MALUCA associés de la société HOTELIERE VIP [Q] 2 aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [GB] [DX] nous indique notamment que :
* Il n’avait pas qualité pour faire appel du jugement de 2018, puis il a signé un protocole d’accord acceptable;
* Le tribunal n’a pas expressément ordonné les opérations de restructuration en 2019 et il n’y a pas de condition résolutoire ;
* Dans son rapport, Maître [Q] indique les nouvelles conditions et modalités qui ont évolué ;
* Le plan n’est pas versé, il y a juste le jugement ;
* Le débiteur n’a pas pris d’engagement au titre des opérations de restructuration, c’est un engagement de la société COLSUN ;
* Subsidiairement, en cas de liquidation judiciaire, l’hôtel sera vendu et il y aura un transfert automatique des contrats de travail qui seront préservés, la société COLSUN propose aussi la vente des actifs, Monsieur [DX] ne voit pas trop la différence ;
* La société COLSUN agit dans son intérêt personnel avec des présentations marketing erronées auprès des investisseurs ;
* Il est indiqué un intérêt cible de 15 % et un doublement du capital en 2 ans, Monsieur [DX] demande s’il y a un début de simulation et répond qu’il n’y en a aucun ;
* Ce sont des calculs très théoriques non basés sur la réalité ;
* On sait que ces taux ne seront jamais atteints mais ce n’est pas dit aux associés, c’est caché aux associés;
* S’agissant du dommage imminent, il n’y a pas de liquidation judiciaire automatique, pas de prorogation ultime de la date butoir et Monsieur [DX] ne voit pas pourquoi le tribunal des activités économiques refuserait de proroger;
* Sur le trouble, il n’y a rien de sérieux sur les vagues promesses de la société COLONY ;
* La bonne solution oubliée par les acteurs de ce dossier est l’ouverture d’un nouveau redressement judiciaire.
A la barre, la société HOTEL [Q] S.C.A. prise en la personne de son liquidateur amiable Maître [K] [Q] nous indique que :
* Il a fait beaucoup d’assemblées générales pour essayer de toucher un maximum d’actionnaires et de discuter avec eux ;
A la base, il s’agit d’une escroquerie ;
* Avec le moins de fonds, Monsieur [DX] a obtenu la part de capital la plus importante ;
* Il n’a pas été jugé opportun d’analyser les différences d’actionnariat ;
* Lors du premier redressement judiciaire, l’hôtel était fermé sans repreneur et on aurait rendu les clés aux bailleurs et tout aurait été perdu ;
* Le tribunal des activités économiques a imposé pour sortir des opérations de redressement et mener les opérations de restructuration ;
* Toutes les opérations ont été menées sauf pour HOTEL [Q] ;
* Il y travaille depuis un an ;
* Rien n’a été caché ;
* Il a reçu à deux reprises la compagne de Monsieur [DX] ;
* Il a fait des visio et n’a jamais vu Monsieur [DX] ;
* Il n’y a eu aucun échange avec Monsieur [DX], seulement avec le DGP qui lui a vendu cet investissement ;
* Il y a un blocage pour les opérations de restructuration et ça amènera la société à rendre des comptes au tribunal des activités économiques en juin ;
* Dans le jugement, il n’y a pas marqué ultime et il espère bien avoir un délai, Monsieur [DX] viendra avec lui.
Monsieur [DX] répond qu’il entend la proposition et qu’il viendrait bien.
Maître [Q] ès qualités expose que toutes les autres étapes sont remplies, que les solutions ne sont pas mirobolantes mais que le bailleur n’a pas fait de cadeau.
Il indique qu’il va se battre, qu’il va se battre et qu’il faut aller à la restructuration.
Il rappelle qu’il n’a eu aucun échange avec Monsieur [DX] à part de dire non.
Monsieur [DX] indique que le DGP n’intervient pas comme mandant et qu’il n’a eu aucune réponse à ses questions.
Les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. répondent que si dans leur pièce n° 6 qui est une estimation.
Monsieur [DX] répond que c’est une estimation hors sol ne visant pas des hypothèses précises.
Maître [Q] ès qualités indique qu’il y a besoin d’avancer, qu’il est possible de rediscuter si les éléments sont plus favorables que prévu, que beaucoup de dossiers partis d’escroquerie sont en liquidation judiciaire, qu’ici il y a un plan ingénieux et le repreneur doit dérouler un plan financier qui doit être mené jusqu’à son terme ce que le tribunal des activités économiques a imposé.
Les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. indiquent que :
* Il y a une solution, celle qui a été soumis au vote des associés le 17 mars qui est une société réelle et concrète ;
* Monsieur [DX] propose une solution hypothétique si le tribunal ne résout pas le plan et s’il n’y a pas de liquidation judiciaire ;
* La pièce n° 14 rappelle à Monsieur [DX] le montant des passifs de 24,20 millions d’euros plus les loyers impayés, soit plus de 30 millions d’euros ;
* On ne peut pas envisager l’absence de liquidation judiciaire ;
* L’estimation en cas de liquidation judiciaire figure dans leur pièce n° 6 avec toutes les modélisations.
Monsieur [DX] demande en quelle page.
Les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. répondent en page 20 de la pièce n° 6.
Monsieur [DX] demande à quoi cela est comparé.
Les sociétés COLSUN HISTO FRANCE S.A.S. et COLSUN [K] S.C.A. répondent à la pièce n° 18 qui est l’estimation recovery.
Monsieur [DX] demande s’il est possible de lui expliquer le tableau qui est incompréhensible.
Nous lui indiquons qu’il avait connaissance de ce tableau et que ce n’est pas le moment.
Monsieur [DX] indique que si la rentabilité prévue n’est pas atteinte, les investisseurs auront 0 et que sa proposition est de repartir sur un nouveau plan de redressement. Il précise avoir réagi par intermédiaire.
Maître [Q] ès qualités précise qu’il n’y a pas eu d’échanges confidentiels avec Monsieur [DX] et que les comptes ont été approuvés et les rapports de gestion détaillés en transparence. Il ajoute que la date butoir a été prévue pour tenir les délais légaux.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
En vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Monsieur [D] [P], Madame [I] [T], Madame [E] [J], Monsieur [G] [H], Madame [A] [W] née [M], Monsieur [L] [N] et son épouse Madame [O] [N], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [V] [U], Madame [Y] [R] et son époux Monsieur [Z] [R], Monsieur [B] [TI], la société MALUCA S.A.S., Madame [AL] [KQ], Monsieur [XR] [TG], Madame [BX] [TG] née [PG], Monsieur [FH] [EU], Monsieur [EN] [EU] et Monsieur [PM] [YO] et son épouse Madame [RO] [YO] en leur intervention volontaire ;
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, une méconnaissance d’un droit et corrélativement d’une interdiction les protégeant, auxquelles le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
L’abus de minorité consiste en l’attitude d’un associé contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de l’ensemble des autres associés. Cet agissement se caractérise par l’exigence de deux éléments cumulatifs qu’il convient d’analyser en l’espèce.
Le refus de Monsieur [DX] de voter en faveur des opérations de restructuration et de leurs opérations préalables est motivé par des considérations d’intérêt personnel, visant à favoriser son propre intérêt. Cette position intervenant au détriment des autres créanciers, porte atteinte à l’intérêt social, ces opérations de restructuration étant essentielles pour la survie de la société. Monsieur [DX], par un vote négatif a, lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025, affirmé être opposé aux opérations de restructurations pourtant impératives et exigées par le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 mai 2019 adoptant le plan de continuation de l’hôtel [Q]. Monsieur [DX] exerce ainsi de manière illégitime une prérogative politique favorisant son propre intérêt en portant atteinte à l’intérêt social. Dès lors, l’élément moral et matériel constitutifs d’un abus de minorité sont réunis. Cet agissement caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, qu’il convient de faire cesser ;
En conséquence, il y a lieu, par application des articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de désigner la S.A.R.L. HORIZON AJ, mission conduite par Maître [PU] [KH], en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
* Se présenter à une prochaine assemblée générale qui sera convoquée par le représentant légal de la société HOTEL [Q], avec le même ordre du jour et les mêmes projets de résolutions que ceux présentés lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025 relatifs aux opérations de restructuration du sous-pôle [K] et leurs opérations préalables ;
* Représenter Monsieur [GB] [DX] lors de cette assemblée et voter en son nom sur lesdits projets de résolutions dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social de la société HOTEL [Q] sans porter atteinte aux intérêts légitimes de Monsieur [GB] [DX];
* Se faire remettre tout document qu’il jugera utile à sa compréhension des opérations de restructuration du sous-pôle [K] ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Recevons Monsieur [D] [P], Madame [I] [T], Madame [E] [J], Monsieur [G] [H], Madame [A] [W] née [M], Monsieur [L] [N] et son épouse Madame [O] [N], Monsieur [C] [S], Monsieur [F] [X], Monsieur [V] [U], Madame [Y] [R] et son époux Monsieur [Z] [R], Monsieur [B] [TI], la société MALUCA S.A.S., Madame [AL] [KQ], Monsieur [XR] [TG], Madame [BX] [TG] née [PG], Monsieur [FH] [EU], Monsieur [EN] [EU] et Monsieur [PM] [YO] et son épouse Madame [RO] [YO] en leur intervention volontaire ;
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Désignons la S.A.R.L. HORIZON AJ, mission conduite par Maître [PU] [KH] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de :
Se présenter à une prochaine assemblée générale qui sera convoquée par le représentant légal de la société HOTEL [Q], avec le même ordre du jour et les mêmes projets de résolutions que ceux présentés lors de l’assemblée générale du 17 mars 2025 relatifs aux opérations de restructuration du sous-pôle [K] et leurs opérations préalables ;
* Représenter Monsieur [GB] [DX] lors de cette assemblée et voter en son nom sur lesdits projets de résolutions dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social de la société HOTEL [Q] sans porter atteinte aux intérêts légitimes de Monsieur [GB] [DX];
* Se faire remettre tout document qu’il jugera utile à sa compréhension des opérations de restructuration du sous-pôle [K] ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [GB] [DX] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 24 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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