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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 15 avr. 2026, n° 2025R00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 AVRIL 2026
Références : 2025R00076
ENTRE :
SAS SEBACH FRANCE [Adresse 1]
Représentée par l’AARPI NMCG, agissant par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE (PARIS)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SARL ALTO ASSAINISSEMENT [Adresse 2]
Représentée par l’AARPI ALTES, agissant par Me Olivier ROUX (PARIS)
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société SEBACH FRANCE est spécialisée dans la location de solutions sanitaires mobiles adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, des sites agricoles ou industriels ainsi que des événements en tous genres.
Monsieur [K] [E] a intégré la Société SEBACH FRANCE à compter du 27 mars 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Responsable d’agence Nouvelle-Aquitaine. Son contrat comportait une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de 16 mois, couvrant le secteur Nouvelle-Aquitaine ainsi que toutes les zones où il pouvait être amené à agir sur demande de la Société.
Le 3 avril 2024, Monsieur [E] a démissionné de ses fonctions au sein de la société. Le terme de son préavis était le 31 juillet 2024.
La Société SEBACH FRANCE a appris que Monsieur [E] envisageait d’intégrer la société ALTO ASSAINISSEMENT, concurrente exerçant la même activité.
Malgré les mises en garde de SEBACH FRANCE, Monsieur [E] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société ALTO ASSAINISSEMENT pour exercer les
fonctions de Responsable de secteur Lyonnais le 5 août 2024.
La société SEBACH FRANCE soutient que Monsieur [E] exerce en réalité son activité dans les régions interdites par la clause de non-concurrence, notamment en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Bretagne.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société SEBACH FRANCE a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la société ALTO ASSAINISSEMENT, aux fins de voir :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la Société ALTO ASSAINISSEMENT à cesser toute relation de travail avec Monsieur [K] [E] – en rompant son contrat de travail ainsi que toutes relations professionnelles directes et indirectes avec ce dernier – et ce, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* CONDAMNER toutes les Sociétés du Groupe ALTO à respecter la clause de nonconcurrence liant la Société SEBACH FRANCE à Monsieur [K] [E], et à ce qui leur soit interdit, pendant toute la durée d’effet de ladite clause, soit jusqu’au ler décembre 2025, d’employer ce dernier ou d’entretenir avec lui toute relation professionnelle, sous astreinte provisoire de 2.000 € par jour de violation constatée, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
* SE RÉSERVER le droit de liquider l’astreinte,
* CONDAMNER la Société ALTO ASSAINISSEMENT à verser à la Société SEBACH FRANCE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
* CONDAMNER la Société ALTO ASSAINISSEMENT aux entiers dépens.
La société ALTO ASSAINISSEMENT a soulevé un incident aux fins de sursis à statuer en l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 1 er octobre 2025, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2026, le juge des référés du Conseil de prud’hommes de Bordeaux a débouté la société SEBACH FRANCE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Monsieur [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée devant le juge des référés du tribunal de céans le 25 mars 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 15 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
* Aux conclusions en demande n°2 du 25/03/2026 du cabinet NMCG, dans l’intérêt de la SASU SEBACH France,
* Aux conclusions en défense n°1 du 25/03/2026 du cabinet ALTES, dans l’intérêt de la SARL ALTO ASSAINISSEMENT.
SUR CE :
La société SEBACH FRANCE invoque une violation de la clause de non-concurrence par Monsieur [E] et une participation de la société ALTO ASSAINISSEMENT à ce trouble manifestement illicite, justifiant selon elle une intervention du juge des référés aux termes des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
La société ALTO ASSAINISSEMENT conteste la validité de la clause, notamment son imprecision quant à la durée et au périmètre géographique, et fait valoir que la clause était expirée au moment de l’audience.
Elle invoque également l’absence de preuve d’une violation effective et d’urgence.
* Sur la demande de cessation des relations professionnelles :
La décision du Conseil de prud’hommes de Bordeaux, qui a débouté la société SEBACH FRANCE, se fonde sur l’absence de trouble manifestement illicite ou d’urgence au moment du jugement.
Le Conseil de prud’hommes de Bordeaux ne s’est pas prononcé sur la validité de la clause de non-concurrence liant Monsieur [E] à la SASU SEBACH France.
Néanmoins, que celle-ci ait été valide ou non, elle aurait cessé de produire ses effets le 30 novembre 2025, soit antérieurement au jour de l’audience, et a fortiori au jour du délibéré.
Si la société SEBACH France estime que la société ALTO ASSAINISSEMENT procède à des actes de concurrence déloyale suite à l’embauche de Monsieur [E], elle est en droit de demander en référé à ALTO ASSAINISSEMENT de mettre fin à ces agissements mais pas de lui imposer de cesser toute relation de travail avec Monsieur [E], la clause de non-concurrence ayant en tout état de cause expiré le 30/11/2025.
En conséquence, la société SEBACH France sera déboutée de cette demande.
* Sur la demande de provision à valoir sur dommages-intérêts :
Il existe une contestation sérieuse sur la validité de la clause de non-concurrence et sur le fait que Monsieur [E] ait violé cette clause en travaillant pour la société ALTO ASSAINISSEMENT, la défenderesse apportant des pièces contradictoires aux dires de la société SEBACH, notamment pour les clients KEOLIS [Localité 1] et Marché de Noël de [Localité 1].
En conséquence, le juge des référés déboutera la société SEBACH de ses demandes et l’invitera à mieux se pourvoir.
* Sur la demande reconventionnelle de la société ALTO ASSAINISSEMENT
La société SEBACH a engagé la présente procédure le 24/07/2025, soit antérieurement à l’expiration de la clause de non-concurrence.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 25 mars 2026 suite à un sursis à statuer prononcé à la demande de la société ALTO ASSAINISSEMENT.
De fait, ALTO ASSAINISSEMENT, qui ne justifie en outre d’aucun préjudice à l’appui de sa demande, est infondée à demander des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la société SEBACH.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
DECLARE l’action de la société SEBACH France recevable,
VU l’existence d’une contestation sérieuse,
DEBOUTONS la société SEBACH FRANCE de l’ensemble de ses prétentions,
DEBOUTONS la société ALTO ASSAINISSEMENT de sa demande reconventionnelle,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 86,21 euros, à la charge de la société SEBACH FRANCE,
RETENU à l’audience publique du 25 mars 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 avril 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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