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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, procedure collective, 17 mars 2025, n° 2025001199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025001199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES [Adresse 1]
Numéro de Rôle : 2025 001199 (4156487) Numéro de minute :
JUGEMENT DU LUNDI 17/03/2025
(Affaire mise en délibéré en chambre du conseil le 17/03/2025)
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
(Article L. 640-5 du code de commerce)
Liquidation judiciaire simplifiée de : Mme [G] [H] Restauration traditionnelle [Adresse 2] SIREN [Numéro identifiant 1] RCS TARBES
Comparant lors de l’audience : Mme [G] [H] Me Paul CHEVALLIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT(E): M. Jean-Michel JULIAN JUGES: M. Christophe MARQUET M. Christophe LANSSADE GREFFIER D’AUDIENCE : M. Grégoire PRIEUR (Présent lors des débats)
Ministère public représenté par : M. Jean-Luc PUYO
PRESENTS AU PRONONCE DU JUGEMENT:
M. Jean-Michel JULIAN président, ayant prononcé publiquement ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assisté M. Grégoire PRIEUR, greffier.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 04/02/2025, L’URSSAF DE MIDI-PYRENEES – [Adresse 3] a assigné Mme [G] [H] en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement de liquidation judiciaire, par devant le Tribunal de commerce de TARBES en son audience du 24/02/2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et plaidée le 17/03/2025, date à laquelle Mme [G] [H] a indiqué avoir cessé son activité le 08/01/2025 et demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le tribunal constate :
* qu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours,
* qu’il se trouve régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 640-5, en vue d’une application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire;
* que le débiteur a été régulièrement assigné en chambre du conseil,
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la constatation par le tribunal de la coexistence de conditions de forme et de fond, fixées par la loi,
SUR LE CONSTAT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.640-2 DU CODE DE COMMERCE
L’article L. 640-2 du code de commerce dispose que « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… »
Mme [G] [H] justifie d’une inscription au RCS dans le ressort de ce tribunal sous le n° [Numéro identifiant 1], et peut être de ce chef passible d’une procédure de liquidation judicaire par devant le tribunal de commerce de TARBES ;
SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
L’article R. 600-1 du code de commerce dispose que « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.»
Il ressort que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du tribunal de commerce de TARBES qui se trouve de ce chef compétent territorialement ;
SUR LA CONSTATATION DE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
L’article L. 631-1 du code de commerce énonce qu’il y a état de cessation des paiements lorsqu’un débiteur mentionné à l’article L.640-2 du code de commerce est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
L’examen du dossier fait apparaître un passif exigible tant privilégié que chirographaire de 16 666,60 €;
L’actif disponible comprenant les disponibilités fait apparaître un montant de 0 €
Une partie du passif exigible, à hauteur de 16 666,60€, ne peut être couvert par la réalisation de l’actif disponible ;
Dès lors, l’état de cessation des paiements de Mme [G] [H] est caractérisé,
SUR L’IMPOSSIBILITE DU RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL
L’article L641-1 I alinéa 2 du code de commerce dispose que « … avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel …»
Le tribunal de commerce de TARBES, lors de l’audition en chambre du conseil de ce jour, constate que Mme [G] [H] – [Adresse 2] ne remplit pas les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel
SUR L’IMPOSSIBILITE DE REDRESSEMENT
L’article R. 640-1 du code de commerce dispose que « … les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints, à la demande du débiteur, à l’assignation du créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d’office, ou au rapport du juge commis par le tribunal. »
Les pièces du dossier font apparaître que le débiteur considère lui-même que tout redressement est impossible.
Le tribunal de commerce de TARBES, lors de l’audition en chambre du conseil de ce jour, constate que le crédit de Mme [G] [H] – [Adresse 2] est totalement obéré et que ses facultés de remboursement ne lui permettent pas de faire face au passif immédiatement exigible,
Il convient dès lors de constater en application de l’article R. 640-1 précité, son impossibilité de redressement.
SUR LE PATRIMOINE CONCERNE PAR LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’article L526-22 alinéa 8 dispose que « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L631-3 et L640-3 du présent code. »
En l’espèce, Mme [G] [H] – [Adresse 2] a cessé toute activité depuis le 08/01/2025
Dès lors, il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine professionnel et personnel de Mme [G] [H] – [Adresse 2].
SUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
L’article L641-1 IV du code de commerce dispose que la date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L631-8 du même code,
Il convient, en raison d’une insuffisance d’information, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 08/01/2025, qui pourra être éventuellement reportée dans les conditions fixées à l’article L. 631-8 du code de Commerce dans une limite de dix huit mois à compter de ce jour ;
DE L’APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
L641-2 du code de commerce dispose que «Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Il n’existe dans cette procédure aucun actif immobilier, par ailleurs le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont inférieurs aux seuils définis par l’article D641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de faire application de la procédure simplifiée visée à l’article L641-2 précité.
L’actif mobilier étant de faible valeur, le tribunal autorise le liquidateur à procéder à la réalisation de l’inventaire et à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques figurant dans l’inventaire à intervenir, dans les quatre mois suivant la publication du présent jugement. A l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de Commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article L644-1 du Code de commerce,
Vu les réquisitions monsieur le procureur de la République,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de: Mme [G] [H] ayant pour activité Restauration traditionnelle – [Adresse 2]
Dit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée s’applique sur le patrimoine professionnel et personnel de Mme [G] [H]
Désigne en qualité de Juge-commissaire : M. José BUISAN et en qualité de Jugecommissaire suppléant : M. Jean-Michel NABIAS;
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [C], [Adresse 4].
Désigne LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [C] pour effectuer immédiatement un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent (Articles L641-2 et L. 622-6 du code de commerce).
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans les quinze jours à compter de la date du présent jugement.
Autorise LA SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [C] en sa qualité de liquidateur à procéder pendant une période de quatre mois à compter de la publication du présent jugement à la réalisation de gré à gré ou aux enchères publiques des biens figurant dans l’inventaire à intervenir, dit que passé ce délai, il sera procédé à leur vente aux enchères publiques,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/01/2025.
Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Invite les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe dans les conditions prévues à l’article L. 621-4 du code de commerce,
Dit que cette désignation devra être effectuée dans les dix jours du prononcé du présent jugement et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions de l’article L. 621-4 du code de commerce sera immédiatement déposé au greffe de ce tribunal ;
Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être clôturée en application de l’article L644-5 du code de commerce à six mois,
Dit qu’en conséquence, le Tribunal examinera :
LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICAIRE
à l’audience du:
Lundi 08/09/2025 à 09:00
Dit que le présent jugement emporte convocation pour cette date du débiteur, du liquidateur et le cas échéant des contrôleurs de la procédure
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dépens en frais de liquidation judiciaire.
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Textes cités dans la décision
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- Code de procédure civile
- Code rural
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