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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 2 févr. 2026, n° 2025F00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 2026
N° 2025F00370
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* L’association AFTRAL, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal ès qualités,
Représentée par Me Patrick de La Grange, Avocat au Barreau de Marseille, Plaidant, et par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun, Postulante,
D’UNE PART,
ET :
* La SAS CF SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 475 125, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Demanderesse non comparante.
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 octobre 2023, la société CF SERVICES a conclu avec l’association AFTRAL une convention de formation professionnelle continue portant sur une formation intitulée « TP Conducteur(rice) du transport routier de marchandise », d’une durée de 434 heures, prévue entre le 27 décembre 2023 et le 22 mars 2024. Le coût de cette prestation a été fixé à 7 367 euros HT, soit 8 840,40 euros TTC. Le bénéficiaire désigné était M. [N] [B], salarié de la société CF SERVICES.
La formation a été effectivement dispensée, comme en attestent les feuilles de présence signées par le formateur et le stagiaire, ainsi que le certificat de réalisation. Le 30 mai 2024, l’association AFTRAL a émis une facture pour la somme de 8 840,40 euros TTC, restée impayée à ce jour.
Face à ce défaut de paiement, l’association AFTRAL a mandaté le Cabinet [X] pour le recouvrement amiable, qui a adressé trois courriers recommandés : le 21 octobre 2024 (mise en demeure de payer 9 286,49 euros TTC), le 4 novembre 2024 (relance) et le 4 décembre 2024 (mise en garde d’une action judiciaire imminente). Ces démarches sont restées vaines.
Le 7 février 2025, le tribunal de commerce de Melun a rendu une ordonnance sur injonction de payer, condamnant la société CF SERVICES à régler la somme de 9 080,40 euros TTC. Par courrier en date du 28 mars 2025, la société CF SERVICES a formé opposition à cette injonction, invoquant le fait que l’organisme financeur OPCO Mobilité n’avait pris en charge que 552,33 euros sur le coût total de la formation.
Par ailleurs, l’association AFTRAL invoque trois autres factures restées impayées, émises pour des formations suivies par cinq autres salariés de la société CF SERVICES, soit un montant total de 3 698,40 euros TTC, correspondant à plusieurs conventions signées et accompagnées de feuilles de présence.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, la société CF SERVICES a été
assignée devant le tribunal.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 6 Octobre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience du 5 Janvier 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 2 Février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation en date du 19 septembre 2025, l’association AFTRAL demande au tribunal :
CONDAMNER la SAS CF SERVICES à payer à l’association AFTRAL la somme de 9286.49 €, soit :
* 8840,40€ TTC, au principal
* 400€ au titre de dommages et intérêts
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire liée à l’intervention du cabinet [X]
* 6.0€ frais de recommandés
Augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 21 octobre 2024 et à l’anatocisme
CONDAMNER la SAS CF SERVICES à payer à l’association AFTRAL la somme de 3698,40 € à l’association AFTRAL, augmentée indemnités forfaitaires (3x40€ = 120€) soit 3818,40 € et des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et à l’anatocisme.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la SAS CF SERVICES à la somme de 2500€ au titre de l’article 700 et, au entiers dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance principale relative à la formation de M. [N] [B] et les intérêts
La société AFTRAL fait valoir qu’elle a exécuté intégralement la convention de formation signée avec CF SERVICES, dont les conditions financières ont été expressément acceptées. La formation a été suivie sans contestation, et les feuilles de présence attestent de sa réalisation. La société CF SERVICES, bien que régulièrement mise en demeure, n’a pas honoré la facture de 8 840,40 euros TTC. L’opposition à l’injonction de payer invoque un défaut de prise en charge partielle par OPCO Mobilité, mais la convention prévoit expressément que, en l’absence d’accord de prise en charge, l’entreprise est redevable du paiement intégral. L’association AFTRAL n’a jamais garanti une prise en charge totale par l’organisme financeur.
En conséquence, le tribunal décidera que la société CF SERVICES est condamnée à payer à la
société AFTRAL la somme de 8 840,40 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les créances accessoires relatives aux autres formations et les intérêts
La société AFTRAL fait valoir que trois autres conventions de formation ont été conclues avec CF SERVICES, portant sur des formations suivies par cinq salariés. Ces formations ont été réalisées et ont fait l’objet de trois factures impayées totalisant 3 698,40 euros TTC. L’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est prévue aux termes des conditions générales de vente.
En conséquence, le tribunal décidera que la société CF SERVICES est condamnée à payer à la société AFTRAL la somme de 3 818,40 euros TTC, comprenant le montant des factures impayées et les indemnités forfaitaires, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire et les dommages-intérêts, la société AFTRAL réclame 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire liée au recouvrement de chaque facture, ainsi que 400 euros de dommages-intérêts pour le retard de paiement. Le tribunal relève que l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture est expressément prévue par les conditions générales de vente et vise à couvrir les frais administratifs de recouvrement. Elle est donc justifiée et proportionnée. En revanche, la demande de dommages-intérêts de 400 euros n’est pas étayée par des éléments précis démontrant un préjudice subi par l’association.
En conséquence, le tribunal décidera que la société CF SERVICES est condamnée à payer à la société AFTRAL la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire liée au recouvrement des factures, et que la demande de 400 euros de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société AFTRAL sollicite également le remboursement de ses frais exposés pour le recouvrement de sa créance, ainsi que la prise en charge des frais de procédure et de sommation.
En conséquence, le Tribunal juge équitable de condamner la société CF SERVICES à verser à la société AFTRAL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’opposition formée par la société CF SERVICES à l’injonction de payer est irrecevable, n’ayant pas d’effet suspensif sur l’exécution de la créance ;
CONDAMNE la société CF SERVICES à payer à la société AFTRAL :
* La somme principale de 8 840,40 euros TTC, correspondant à la facture relative à la formation de M. [N] [B], outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* La somme de 3 818,40 euros TTC, correspondant aux trois factures impayées pour les autres formations, incluant les indemnités forfaitaires de 40 euros par facture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
* La somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire liée au recouvrement des factures, la demande de 400 euros de dommages-intérêts étant rejetée ;
CONDAMNE la société CF SERVICES à verser à la société AFTRAL la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75.04 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 2 Février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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