Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 29 avr. 2025, n° 2023F01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01648 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 29 avril 2025
N° RG : 2023F01648
Société [L] EXPRESS S.A.S.U. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Montpellier n° 913 440 137 (Avocat postulant : Maître Bernard MOULLET, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : S.E.L.A.S. PVB AVOCATS par le ministère de Maître Nolwenn ROBERT, Avocat au barreau de Montpellier)
C /
Société COGEPART 74 S.A.S.U. [Adresse 2] [Adresse 3] registre du commerce et des sociétés de Chambéry n° 523 287 126 (Avocat plaidant : Maître Philippe SANSEVERINO, associé de la S.C.P. DELPLANCKE – POZZO DI BORGO – ROMETTI & Associés, Cabinet TALLIANCE, Avocat au barreau de Nice) (Avocat postulant : Cabinet STREAM, Maître Ingrid BOURBONNAIS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 février 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 29 avril 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [L] EXPRESS est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
Le 1 er juin 2022, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société COGEPART 74, également active dans le transport de fret. Ce contrat, à durée indéterminée, portait sur l’enlèvement et la livraison de marchandises dans plusieurs zones définies.
Le 5 avril 2023, la société [L] EXPRESS a adressé une mise en demeure à sa cocontractante, lui rappelant son obligation contractuelle de paiement. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 7 avril 2023, la société COGEPART 74 a mis un terme au contrat, invoquant des manquements dans l’exécution des prestations par la société [L] EXPRESS.
Le 5 décembre 2023, la société [L] EXPRESS a assigné la société COGEPART 74 devant le Tribunal de commerce de Marseille.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 5 décembre 2023, la société [L] EXPRESS S.A.S.U. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société COGEPART 74 S.A.S.U. pour entendre, *Vu les articles 1103 et 1121 du code civil.
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces produites au débat,
* JUGER l’action de la société [L] EXPRESS recevable et bien fondée en son principe ;
* CONDAMNER la société COGEPART au paiement la somme de 106 150 50€ au principal outre intérêts contractuels correspondant à trois fois l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40€ à la société [L] EXPRESS ;
* CONDAMNER la société COGEPART à payer à la société [L] EXPRESS la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COGEPART aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [L] EXPRESS S.A.S.U. demande au tribunal.
*Vu les articles 1103 et 1121 du code civil.
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu les pièces produites au débat, de :
* JUGER l’action de la société [L] EXPRESS recevable et bien fondée en son principe,
* CONDAMNER la société COGEPART 74 au paiement la somme de 158 782 76 € TTC au principal outre les intérêts contractuels correspondant à trois fois l’intérêt légal conformément aux stipulations contractuelles soit au :
* 2 mars 2023 pour la facture n° S012023-08 du 31 janvier 2023,
* 30 mars 2023 pour la facture n° S022023-09 du 28 février 2023,
* 30 avril 2023 pour la facture n° S032023-10 du 31 mars 2023,
* 29 juin 2023 pour la facture n° S042023-11 du 30 avril 2023.
ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40€ à la société [L] EXPRESS.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SOCIETE COGEPART
74 :
* JUGER que la société COGEPART 74 n’a pas procédé à un paiement libératoire auprès de la société [L] EXPRESS de sorte qu’elle ne peut prétendre à aucun remboursement au titre de prétendues surfacturations ;
* JUGER que la société COGEPART 74 a elle-même transmis les instructions de facturations à la société [L] EXPRESS et a validé ses factures,
En conséquence :
* REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société COGEPART 74,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société COGEPART 74 à payer à la société [L] EXPRESS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société COGEPART 74 aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COGEPART 74 S.A.S.U. demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société [L] EXPRESS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société [L] EXPRESS à payer à la société COGEPART 74 la somme de 3.239,33€ correspondant au montant qui lui a été indument facturé sur la facture n° S01202308 du 31 janvier 2023 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les intérêts se capitalisant par année entière
* CONDAMNER la société [L] EXPRESS à payer à la société COGEPART 74 la somme de 5.318,70€ correspondant au montant qui lui a été indument facturé sur la facture n° S02202309 du 28 février 2023 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les intérêts se capitalisant par année entière
* CONDAMNER la société [L] EXPRESS à payer à la société COGEPART 74 la somme de 20.389,16€ correspondant au montant qui lui a été indument facturé sur la facture n° S03202310 du 31 mars 2023 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les intérêts se capitalisant par année entière
* CONDAMNER la société [L] EXPRESS à payer à la société COGEPART 74 la somme de 4.059,07€ correspondant au montant qui lui a été indument facturé sur la facture n° S04202311 du 30 avril 2023 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les intérêts se capitalisant par année entière
* CONDAMNER la société [L] EXPRESS à payer à la société COGEPART 74 la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le tribunal demande à la société [L] EXPRESS pourquoi il n’y a pas eu de relance sur janvier et février.
La société [L] EXPRESS répond qu’elle était en état de sidération et qu’elle n’a pas fait de relance.
Le tribunal demande par quels moyens les factures et janvier et février ont été reçues par la société COGEPART.
La société COGEPART répond ne pas avoir d’élément sur ce point.
Le tribunal indique aux parties que le changement de RIB est très sensible, que dans chaque entreprise il y a une méthodologie pour changer de RIB et des contrôles de RIB automatiques. Il demande s’il y a des procédures de changement de RIB chez la société COGEPART.
La société COGEPART répond qu’elle n’en a pas connaissance.
Le tribunal demande comment expliquer l’absence de factures pour mars et avril.
La société [L] EXPRESS indique que les éléments n’ont pas été communiqués par la société COGEPART pour facturer.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société [L] EXPRESS, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
1. Sur l’exécution du contrat et la réalité des prestations :
La société [L] EXPRESS rappelle qu’elle a régulièrement exécuté les prestations de transport prévues au contrat de sous-traitance signé avec la société COGEPART 74 le 1 er juin 2022. Ce contrat, à durée indéterminée, fixait précisément les conditions d’intervention et les modalités de facturation.
Elle soutient qu’à compter de janvier 2023, la société COGEPART 74 a cessé de régler ses factures. Ces factures ont été établies conformément au contrat et adressées dans les conditions habituelles.
Elle affirme avoir mis en demeure la société COGEPART 74 par courrier recommandé du 5 avril 2023 et déplore l’absence de réponse de ce dernier.
Le 7 avril 2023, la société COGEPART 74 a brutalement mis fin au contrat, sans régler les factures dues. La société [L] EXPRESS soutient que cette résiliation avait pour seul but d’échapper au paiement des sommes exigibles.
2. Sur la preuve des créances :
La société [L] EXPRESS affirme que les factures impayées, pour un montant total de 158 782,76 € TTC, sont régulières et incontestables. Elle conteste toute modification frauduleuse et produit des factures jusqu’au 31 janvier 2025 pour démontrer leur authenticité. Elle soutient que la société COGEPART 74 a commis une faute de gestion en procédant à des paiements sur un compte bancaire inconnu. Elle considère que cette situation relève d’un manque de diligence de son adversaire, qui aurait dû vérifier les coordonnées bancaires avant d’émettre tout virement.
3. Sur les obligations contractuelles de la société COGEPART 74 :
La société [L] EXPRESS invoque l’article 1103 du code civil, qui impose l’exécution des contrats. Elle rappelle que la société COGEPART 74, en qualité de donneur d’ordre, devait honorer ses engagements.
Elle sollicite également l’application des intérêts de retard.
4. Sur la réponse de la société [L] EXPRESS aux demandes reconventionnelles :
La société [L] EXPRESS conteste la recevabilité et le bien-fondé des demandes reconventionnelles. Elle affirme que la société COGEPART 74 a validé chaque mois les instructions de facturation, sans jamais émettre la moindre réserve.
Elle considère que les réclamations de la société COGEPART 74 sont tardives et infondées. Elle demande donc le rejet des demandes reconventionnelles et la confirmation de ses prétentions initiales.
La société COGEPART 74, défenderesse, fait valoir que :
1. Sur l’absence de preuve des créances :
La société COGEPART 74 conteste les montants réclamés. Elle affirme que les factures litigieuses ne lui ont jamais été transmises avant l’assignation, en se reportant notamment au constat de commissaire de justice daté du 7 mai 2024 fourni par la société [L] EXPRESS (pièce 14) qui ne mentionne pas la transmission de facture postérieure à janvier 2023.
Elle met en cause l’authenticité des documents produits. Elle souligne des anomalies, notamment des modifications de montants et de relevés bancaires, ainsi que du numéro de la facture de février 2023, qui rendent les factures douteuses.
Elle soutient que certains paiements ont été effectués. Elle considère qu’elle a été victime d’une malversation et que la société [L] EXPRESS en est responsable.
Elle invoque l’article 1353 du code civil, qui impose au créancier d’apporter la preuve de sa créance.
2. Sur la demande reconventionnelle :
La société COGEPART 74 affirme avoir constaté des surfacturations sur plusieurs factures entre janvier et avril 2023. Elle évalue le trop-perçu à 33 006,26 € et soutient que la société [L] EXPRESS a appliqué des tarifs non conformes à l’accord initial.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exécution du contrat et la réalité des prestations :
Attendu que l’article 1103 du code civil précise que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société [L] EXPRESS soutient avoir régulièrement exécuté les prestations de transport en application du contrat de sous-traitance signé avec la société COGEPART 74 le 1 er juin 2022 ; qu’elle expose que ce contrat, à durée indéterminée, fixait précisément les conditions d’intervention et les modalités de facturation et qu’à compter de janvier 2023, la société COGEPART 74 a cessé de régler ses factures ;
Attendu qu’en réplique, la société COGEPART 74 conteste les montants réclamés ; qu’elle affirme que les factures litigieuses ne lui ont jamais été transmises avant l’assignation ; qu’elle met en cause l’authenticité des documents produits ; qu’elle souligne des anomalies, notamment des modifications de montants et de relevés bancaires, qui rendent les factures douteuses ; qu’elle soutient que certains paiements ont été effectués ; qu’elle considère qu’elle a été victime d’une malversation et que la société [L] EXPRESS en est responsable ; qu’elle invoque l’article 1353 du code civil, qui impose au créancier d’apporter la preuve de sa créance ;
Attendu cependant que la société COGEPART 74 ne produit aucune pièce démontrant qu’elle aurait formellement contesté la réalisation des prestations avant la mise en demeure du 7 avril 2023 ; que les factures antérieures à cette date ont été validées sans réserve ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les prestations établies entre le 1 er juin 2022 et le 7 avril 2023 ont été effectivement réalisées et conformes aux engagements contractuels des parties ;
Sur la preuve des créances et l’authenticité des factures :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » ;
Attendu que l’article 8.3 du contrat de sous-traitance transport routier de marchandise, qui fixe les délais de paiement et les pénalités en cas de retard, ainsi que les modalités de facturation, indique que « Le Sous-traitant fera parvenir chaque mois à l’Opérateur de transport sa facture en euros comportant un détail des prestations effectuées et leur montant unitaire.
L’Opérateur de transport réglera cette facture dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception par virement bancaire. Tout retard de paiement donnera lieu à un taux correspondant à trois fois l’intérêt légal ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40€. »
Attendu qu’en l’espèce, la société [L] EXPRESS affirme que les factures impayées, pour un montant total de 158 782,76 € TTC, ont été régulièrement émises et valablement transmises à la société COGEPART 74, et que cette dernière n’a jamais formulé de contestation préalable avant l’assignation ;
Attendu qu’en réplique, la société COGEPART 74 conteste ces éléments, affirmant ne jamais avoir reçu les factures de janvier et février 2023 liées au compte RIB QONTO avant l’assignation, et invoque des anomalies significatives dans les documents produits, notamment des modifications de montants, de numéros de factures et un changement de relevé d’identité bancaire, ce qui, selon elle, remet en cause la régularité des factures fournies par la société [L] EXPRESS ;
Attendu que la société [L] EXPRESS produit deux factures pour la somme totale de 106 050,50 € TTC ainsi qu’un procès-verbal de constat de Commissaire de justice établi le 7 mai 2024, attestant, selon elle, de la transmission effective de ces factures à la société COGEPART 74 ; que ce constat du 7 mai 2024 fait état de la transmission des factures pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2022, et janvier 2023, sans mention des factures de février, mars et avril 2023 ;
Attendu qu’il convient d’observer que la facture S012023-08 du mois de janvier 2023 produite par la société [L] EXPRESS et dont la transmission a été constatée par Commissaire de justice, fait état d’un calcul détaillé correspondant à un montant total de 43 890,50 € TTC identique à la facture de même référence mais de RIB différent fournie par la société COGEPART 74 ; qu’en outre, la facture S012023-09 du mois de février 2023 produite par la société [L] EXPRESS, présente une mise en page différente des factures des mois précédents et comporte une erreur de numérotation, celle-ci devant, selon la logique établie par la société [L] EXPRESS elle-même, être référencée S022023-09 ;
Attendu que les quatre factures produites par la société COGEPART 74 ne comportent pas le détail des prestations facturées, contrairement à l’ensemble des factures reçues en 2022 et plus particulièrement aux exigences de l’article 8.3 du contrat de sous-traitance, rendant impossible tout contrôle précis de leur total et, par conséquent, de leur validité ;
Attendu que par conséquent, la société [L] EXPRESS ne peut se prévaloir des quatre pièces de facturation produites par la société COGEPART 74, celles-ci étant incohérentes quant aux conditions de règlement et au niveau de détail exigé contractuellement ; qu’il y a donc lieu de débouter la société [L] EXPRESS de sa demande de paiement des factures S022023-09, S032023-10 et S042023-11 des mois de février, mars et avril 2023 ;
Sur la responsabilité des paiements effectués sur un nouveau compte bancaire :
Attendu que la société COGEPART 74 affirme avoir procédé à des paiements mais que ceuxci ont été dirigés vers un compte bancaire inconnu, ce qui lui aurait causé un préjudice financier ;
Attendu qu’en réplique, la société [L] EXPRESS conteste toute responsabilité et affirme que le RIB utilisé par la société COGEPART 74 ne correspond pas à celui qu’elle a toujours communiqué, que la société COGEPART 74 devait s’assurer de l’authenticité des coordonnées bancaires avant d’émettre tout virement, et que la société COGEPART 74 a commis une erreur de gestion interne qu’elle ne peut lui opposer pour refuser le paiement des factures litigieuses ;
Attendu que la collaboration avait lieu depuis plusieurs mois et donnait suite à des paiements mensuels avant le changement de RIB présenté en janvier pour la facture S012023-08 produite par la société COGEPART 74 qui en plus du changement de RIB ne présente aucun détail de facturation ;
Attendu que tout changement de RIB d’un cocontractant doit donner lieu à des contrôles de sécurité permettant de confirmer le changement de RIB par le dirigeant ou toute personne régulièrement habilitée ;
Attendu qu’il n’est pas démontré par la société COGEPART 74 l’existence d’une procédure de contrôle alors que la société est structurée, établie, et qu’il existe un service de comptabilité en interne ;
Attendu qu’en conséquence, la responsabilité des paiements dirigés vers un tiers relève d’une faute imputable à la société COGEPART 74 qui a manqué à son obligation de vigilance dans la réception de nouvelles coordonnées bancaires ;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la société COGEPART 74 S.A.S.U. à payer à la société [L] EXPRESS S.A.S.U. la somme de 43 890,50 € TTC au principal avec intérêts contractuels correspondant à trois fois l’intérêt légal conformément à l’article 8.3 du contrat de sous-traitance ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40 €, correspondant à la facture de janvier 2023 transmise sous le numéro n° S012023-08 ;
Sur la demande reconventionnelle pour surfacturation :
Attendu que la société COGEPART 74 invoque une surfacturation sur plusieurs factures entre janvier et avril 2023, et évalue ce trop-perçu à 33 006,26 €, qu’elle réclame en remboursement en soutenant que la société [L] EXPRESS a appliqué des tarifs non conformes aux conditions contractuelles, invoquant la restitution des sommes indûment versées ;
Attendu qu’en réplique, la société [L] EXPRESS rejette ces accusations et affirme que les tarifs ont été fixés dès l’origine dans l’annexe 1 du contrat, que la société COGEPART 74 validait chaque mois les factures sans réserve, et que ces réclamations sont tardives et infondées ;
Attendu que la facture S012023-08 produite par la société [L] EXPRESS correspond aux éléments de facturation fournis par la société COGEPART 74 concernant le mois de janvier 2023 et mentionne un calcul détaillé conforme à l’application de l’annexe 1 du contrat de sous-traitance ; que la société COGEPART 74 n’a pas contesté le montant de ce calcul et a procédé au règlement de ce même montant sur un RIB différent de celui figurant sur la facture, provenant d’un compte bancaire tiers ;
Attendu que la société [L] EXPRESS ne produit aucune pièce pouvant démontrer qu’elle aurait formellement présenté à la société COGEPART 74 ses factures pour les mois de février, mars et avril 2023 ; que les factures apportées par la société COGEPART 74 pour cette même période ne peuvent être prises en compte comme émanant de la société [L] EXPRESS sans que ces dernières ne présentent ni le prix unitaire ni le détail des totaux permettant une vérification en conformité avec le contrat de sous-traitance établi le 1 er juin 2022 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société COGEPART 74 ne justifie pas l’existence d’une surfacturation concernant la facture S012023-08, et que sa demande étant sans objet pour les autres pièces de facturation qui n’émanent pas de la société [L] EXPRESS ; qu’il y a donc lieu de la débouter de ses demandes reconventionnelles ;
Sur l’Article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la société COGEPART 74 succombe au principal ; qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à la société [L] EXPRESS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [L] EXPRESS de sa demande de paiement des factures S022023-09, S032023-10 et S042023-11 des mois de février, mars et avril 2023 ;
Condamne la société COGEPART 74 S.A.S.U. à payer à la société [L] EXPRESS S.A.S.U. 43 890,50 € TTC (quarante-trois mille huit cent quatre-vingt-dix euros et cinquante centimes TTC) au principal avec intérêts contractuels correspondant à trois fois l’intérêt légal conformément à l’article 8.3 du contrat de sous-traitance, une indemnité de recouvrement de 40 € (quarante euros), correspondant à la facture de janvier 2023 transmise sous le numéro n° S012023-08 ainsi que la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société COGEPART 74 S.A.S.U. de ses demandes reconventionnelles ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société COGEPART 74 S.A.S.U. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 avril 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Ouverture
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
- Régie ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Activité économique ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé ·
- Pénalité de retard ·
- Mise en demeure ·
- Centrale
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Piscine ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Billet à ordre ·
- Titre ·
- Crédit agricole ·
- Disproportion ·
- Mise en garde ·
- Compte courant
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Marc ·
- Instance ·
- Renouvellement
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.