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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025004128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025004128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 17 décembre 2025 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Q] [R] [E] avec confusion des patrimoines
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 12 décembre 2025, par :
Monsieur [Q] [R] [E]
peinture
[Adresse 1], [Localité 1] RNE : 811 325 307 Comparant en personne
Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce ainsi que du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.640-1 et suivants, R.640-1 et suivants, L.681-1 à L.681-4 et R.681-1 à R.681-7 dudit Code ;
Vu les dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 17 décembre 2025 :
Président :
Mme B. MARTIN
Juges : M. D. MARTIN
M. O. HOUSSAY
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Monsieur [Q] [R] [E], a comparu en chambre du conseil, a exposé les difficultés rencontrées par son entreprise et l’impossibilité d’y faire face ; que, par ailleurs, il avait arrêté l’activité ces derniers jours ; que, dans ces conditions, il sollicitait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que Monsieur [Q] [R] [E], au titre de son activité professionnelle, se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire sont donc réunies en l’espèce ;
Attendu que Monsieur [Q] [R] [E] a déclaré avoir cessé son activité ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu, qu’en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, il échet d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [Q] [R] [E] ; que cette procédure englobera ses patrimoines professionnel et personnel qui se trouvent réunis de plein droit, en application des dispositions de l’article L.526-22, alinéa 8, du Code de Commerce, Monsieur [Q] [R] [E] ayant cessé son activité ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la dette professionnelle la plus ancienne contractée par Monsieur [Q] [R] [E] concerne une dette de cotisation foncière des entreprises exigible depuis décembre 2024 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de Monsieur [Q] [R] [E] au 15 décembre 2024;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [Q] [R] [E] ;
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies en l’espèce ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Constate que Monsieur [Q] [R] [E] a cessé toute activité professionnelle indépendante ;
Ouvre en conséquence à l’égard de Monsieur [Q] [R] [E], une procédure de liquidation judiciaire, laquelle englobera ses patrimoines professionnel et personnel;
Fixe au 15 décembre 2024, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. B. LEGENTIL
Juge Commissaire suppléant
: M. [U] [J]
Liquidateur
: SELAS CLEOVAL,
prise en la personne de Me [H]
Commissaire de Justice
[Adresse 2] : SELAS ASTREE,
prise en la personne de Me [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 17 décembre 2028 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à Monsieur [Q] [R] [E], ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi dix-sept décembre deux mil vingt cinq.
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